Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 janv. 2025, n° 23/12942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12942 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBE7 – Jonction avec le dossier RG N° 23/13056
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 avril 2023 – Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU – RG n° 22/01900
APPELANTE
FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (18)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 7 décembre 2022, la société Floa a fait assigner M. [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde d’un prêt personnel d’un montant de 9 777,77 euros, remboursable en 96 mensualités de 124,55 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts contractuel de 5,10 % l’an, affirmant qu’il a été accepté par M. [P] selon signature électronique du 1er avril 2021 lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2023 auquel il convient de se reporter, l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, se fondant sur les articles 1359, 1366 et 1367 du code civil, le juge a considéré que si la société requérante produisait une enveloppe de preuve électronique délivrée par la société Arkhineo, elle ne produisait pas de pièce relative à l’identité du signataire du contrat ni le process de vérification de cette identité, ni encore l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI de sorte qu’il n’était pas démontré de recours à un processus qualifié de signature électronique.
Par déclaration enregistrée le 20 juillet 2023, la société Floa a interjeté appel de la décision. Son appel a été enregistré sous le numéro RG 23/12942. En raison d’une difficulté technique, l’appel a été enregistré une seconde fois sous le numéro RG 23/13056.
Suivant ordonnance rendue le 19 octobre 2023, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/12942.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 octobre 2023, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— de condamner M. [P] à lui payer une somme arrêtée au 26 août 2022 de 11 144,44 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation du crédit litigieux,
— de le condamner à lui payer la somme de 11 144,44 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,
— de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
— d’assortir toute condamnation en paiement à l’encontre de M. [P] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— dans tous les cas, d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance,
— d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle estime que c’est à tort que le juge a considéré qu’il était impossible de rattacher l’enveloppe de preuve produite à l’offre litigieuse versée aux débats puisque l’offre est identifiée sous le numéro de dossier 1507712, en première page en haut à droite et que ce même numéro est repris dans le cadre du fichier de preuve et plus exactement à la page 3 de la partie « Parcours client – Trust and Sign », dans l’onglet « informations externes » rappelant le même numéro de dossier : « Numdos (numdos) 1507712 ».
Elle ajoute communiquer l’enveloppe de preuve fournie par le prestataire de services de certification électronique, document reprenant l’adresse électronique de l’emprunteur et permettant d’attester que ce dernier s’est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code transmis par le prestataire sur son téléphone portable. Elle indique produire la copie de la carte d’identité de M. [P], de ses bulletins de paie ainsi que son relevé d’identité bancaire. Elle précise que le numéro de téléphone portable ainsi que l’adresse électronique utilisée correspondent parfaitement aux informations portées sur la fiche de dialogue produite et que les fonds ont été débloqués sur le compte du signataire.
Elle rappelle la validité d’une signature électronique et la jurisprudence en la matière.
Elle estime sa demande non forclose et fondée sans encourir de déchéance du droit aux intérêts en justifiant de la remise d’une FIPEN, en ayant vérifié la solvabilité de l’emprunteur, en ayant consulté le FICP, en produisant un contrat conforme puis en démontrant la remise d’une notice d’information relative à l’assurance.
Elle demande à titre subsidiaire la résiliation du contrat au vu des impayés.
Elle soutient que le juge n’a pas le pouvoir de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ayant déjà fait l’objet d’un paiement volontaire, et dans la foulée de condamner le prêteur au remboursement d’une quelconque somme de ce chef de sorte que si cette sanction était prononcée, elle demande à ne pas l’étendre aux intérêts contractuels déjà payés.
Elle estime que le juge n’avait pas le pouvoir de supprimer l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier relevant de la compétence du juge de l’exécution et qu’il est impossible de le faire car cela suppose le calcul d’une somme en fonction du temps écoulé entre la mise en demeure et le décompte établi au jour du paiement, donnée non connue à ce stade.
Régulièrement assigné par acte d’huissier remis à étude le 27 septembre 2023, l’intimé n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante lui ont été remises par acte du 19 octobre 2023 selon les mêmes formes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de la date du contrat, il doit être fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la signature
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux créé par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique contenant une attestation de copie conforme des documents, l’attestation de conformité délivrée par la société Arkhineo, le fichier de preuve ainsi que la chronologie de la transaction. Elle produit également l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI à la société DocuSign France.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETHEO-SERVID28-RECORD-20210401190819-XS6Q8JPEEXPQH28, M. [P] a apposé sa signature électronique à compter du 1er avril 2021 à 19 heures 09 minutes et 3 secondes sur l’offre de contrat, la fiche de dialogue, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [P] identifié par son adresse de messagerie électronique "[Courriel 7]". Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
La société Floa produit également la fiche de conseil en assurance remise à M. [P], la notice d’information relative à l’assurance, le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds, les pièces d’identité, domicile et solvabilité remis par M. [P], son relevé d’identité bancaire et le tableau d’amortissement du crédit. La société Floa démontre avoir procédé à une recherche de cohérence des données issues de la carte d’identité de M. [P] ainsi que des données issues de son bulletin de salaire.
L’historique de compte atteste du déblocage de la somme prêtée le 9 avril 2021 et du remboursement des échéances du crédit à compter du 17 mai 2021.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment les obligations dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Floa. Partant le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
L’historique de compte et celui des échéances impayées permettent de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 15 septembre 2021.
En introduisant son action par acte du 7 décembre 2022, la société Floa est recevable en son action.
Sur la demande en paiement
L’appelante produit deux courriers simples de mise en demeure adressés à M. [P] les 2 septembre 2021 et 22 décembre 2021, puis un courrier recommandé de mise en demeure préalable avant déchéance du terme du contrat adressé le 5 avril 2022 pour la somme de 1 109,20 euros à régulariser avant le 13 avril 2022. Elle produit enfin le courrier recommandé du 25 juillet 2022 aux termes duquel elle prend acte de la déchéance du terme du contrat et met en demeure M. [P] de régler les sommes dues pour 11 101,19 euros.
Elle se prévaut donc de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :
— échéances impayées : 1 457,65 euros
— capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat selon tableau d’amortissement : 8 761,83 euros
soit la somme totale de 10 219,48 euros.
M. [P] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an à compter du 25 juillet 2022.
L’appelante sollicite en outre la somme de 773,98 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.
La somme demandée excède 8 % du capital restant dû et apparaît excessive eu égard au préjudice effectivement subi par le prêteur de sorte qu’il convient de la réduire à 1 euro, somme à laquelle est condamnée M. [P] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022.
Le surplus des demandes relatives à des frais n’est pas justifié et doit être rejeté.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation doit par conséquent être rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles. M. [P] doit être tenu aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors qu’il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf quant au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action recevable ;
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne M. [G] [P] à payer à la société Floa les sommes de 10 219,48 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an à compter du 25 juillet 2022 au titre du solde du crédit et de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [P] aux dépens de première instance et la société Floa conservera la aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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