Infirmation 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 févr. 2025, n° 24/08597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 15 avril 2024, N° 2024P00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025
(n° / 2025 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08597 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMT3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2024 -Tribunal de commerce de MELUN – RG n° 2024P00264
APPELANTE
S.A.S. RECEPTIONS 77, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 894 741 081,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Louise GUICHAOUA substituée par Me Hélène LADIRE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. MJC2A, représentée par Maitre [V] [G], en qualité de liquidateur de la Société SAS RECEPTIONS 77,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,
Assistée de Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,
LE PROCUREUR GENERAL -
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller, Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des condtions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC: L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général , qui a fait connaître ses observations orales à l’audience et son avis écrit le 16 juillet 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Réceptions 77 a pour objet la location de terrains et de biens immobiliers. Elle exploite le domaine du « Moulin de [Localité 7] » qu’elle met en location pour l’organisation de réceptions privées et d’événements professionnels.
Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2024, le tribunal de commerce de Melun, statuant sur requête du ministère public, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Réceptions 77, fixé au 16 octobre 2022 la date de cessation des paiements et désigné la SELARL MJC2A en la personne de Maître [G] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Cette décision était motivée par l’existence d’un passif fiscal exigible de 2.700 euros auquel la société Réceptions 77, non comparante, n’opposait aucun élément d’actif disponible.
Par déclaration 16 mai 2024, la société Réceptions 77 a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le premier président de la cour d’appel a arrêté l’exécution provisoire du jugement dont appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2024.
A l’issue des débats tenus le 19 novembre 2024, la cour a invité la société Réceptions 77 et la SELARL MJC2A ès qualités à lui faire parvenir, par voie de note en délibéré, des éléments chiffrés actualisés sur le passif exigible et l’actif disponible de l’appelante.
Par message RPVA du 28 novembre 2024, la société Réceptions 77 a communiqué diverses pièces justifiant selon elle du paiement des dettes déclarées au liquidateur. De son côté, ce dernier a adressé par messages RPVA deux notes datées des 26 et 27 novembre 2024 évoquant l’existence d’une dette fiscale de 40.036 euros, soit un montant sensiblement supérieur à celui qu’il avait mentionné dans ses conclusions. Au vu de ces éléments, la cour, statuant par arrêt du 17 décembre 2024, a révoqué l’ordonnance de clôture afin que les parties puissent contradictoirement débattre des pièces produites en délibéré et, plus généralement, de la situation actualisée de la société Réceptions 77 au regard de l’existence d’un éventuel état de cessation des paiements.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la société Réceptions 77 demande à la cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre principal, juger qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements et qu’elle ne présente aucune difficulté financière de nature à justifier l’ouverture d’une procédure collective ;
— juger que les conditions de l’article L.640-1 du code de commerce ne sont pas réunies ;
— dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective;
— débouter le ministère public de ses demandes;
— à titre subsidiaire, prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard;
— désigner les organes de la procédure collective;
— fixer une période d’observation;
— fixer la date de cessation des paiements au jour de l’arrêt;
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Melun afin de poursuite de la procédure;
— en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, le ministère public demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, sous réserve du montant du passif exigible au jour où elle statuera, en jugeant que la société Réceptions 77 n’est pas en état de cessation des paiements et qu’il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, ou, subsidiairement, de considérer que le redressement n’est pas manifestement impossible et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la SELARL MJC2A ès qualités demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Réceptions 77;
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Melun afin de poursuite de la procédure.
Par ailleurs, en plus de ses deux notes précitées, la SELARL MJC2A ès qualités a communiqué une note complémentaire par message RPVA du 27 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la demande principale aux fins de voir dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective
La société Réceptions 77 explique qu’en raison d’un vraisemblable dysfonctionnement des services de La Poste, elle n’a pas été touchée par les plis recommandés qui lui ont été adressés par le tribunal de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de comparaître; qu’elle n’a jamais été en état de cessation des paiements, y compris lors du jugement d’ouverture; qu’au jour où la cour statue, son passif exigible, selon décompte arrêté au 31 décembre 2024, s’élève à la somme de 15.071 euros et est principalement constitué de dettes fiscales qui sont contestées ou qui sont impayées pour des raisons purement techniques résultant du fait que l’administration fiscale a bloqué l’envoi des déclarations depuis l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire; qu’en outre, la créance du Trésor public de 40.036 euros évoquée par le liquidateur pendant le cours du délibéré résulte, pour 2.000 euros, d’une dette au titre de la CFE 2024 qu’elle ne conteste pas, et, pour le surplus de 38.036 euros, d’un contrôle fiscal qui a été engagé en 2023 puis suspendu du fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire et qui n’a donné lieu à aucune notification de proposition de rectification susceptible d’être contestée, ce que confirme son expert-comptable, de sorte que cette somme n’est pas exigible; qu’à cette même date du 31 décembre 2024, elle dispose d’un actif disponible de 20.843 euros correspondant au solde de son compte bancaire, dont le montant est supérieur à son passif exigible.
Le ministère public estime que sous réserve que le passif exigible demeure inférieur à l’actif disponible au jour où la cour statuera, l’appelante n’est pas en état de cessation des paiements.
Aux termes de ses conclusions, la SELARL MJC2A ès qualités expose que le passif déclaré de l’entreprise est constitué de quatre créances dont le montant total s’élève à 41.695,73 euros. Dans ses notes des 27 novembre 2024 et 27 janvier 2025, elle indique que le Trésor public a fait état auprès d’elle de créances impayées d’un montant total de 40.036 euros qui n’ont toutefois pas été intégralement déclarées au passif de la procédure en raison d’une erreur imputable à l’administration fiscale. Lors de l’audience du 28 janvier 2025, le liquidateur ajoute que bien que les créanciers de la procédure ne lui aient pas confirmé le règlement de leurs créances, il résulte des justificatifs de paiement produits par la société Réceptions 77 que celle-ci n’est pas en état de cessation des paiements.
Aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires sont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
En l’espèce, la liste succincte des créances déclarées au passif de la procédure ouverte à l’égard de la société Réceptions 77 mentionne les créances suivantes:
— Caisse d’Epargne, solde débiteur du compte bancaire de la société Réceptions 77: 865,37 euros. Cette dette est éteinte puisque l’appelante justifie que son compte est désormais créditeur.
— Caisse d’Epargne, capital restant dû sur un prêt: 36.610,02 euros. Ce passif n’a été rendu exigible que par le seul effet du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, qui a entraîné la déchéance du terme du prêt. Il ne constitue donc pas un passif exigible au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. L’appelante démontre par ailleurs que le paiement des échéances de ce prêt a repris à la suite de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire ordonné par le premier président.
— facture ENEDIS: 2.967,34 euros. La société Réceptions 77 justifie du paiement de cette dette.
— facture EDF: 233,32 euros. La société Réceptions 77 justifie du paiement de cette dette.
— CFE 2024: 2.000 euros. S’agissant des sommes dues à l’administration fiscale, la société Réceptions 77 produit une attestation de son expert-comptable datée du 13 janvier 2025 faisant état des créances suivantes selon décompte actualisé au 31 décembre 2024: 11.130 euros au titre de la TVA 2024, 711 euros et 2.600 euros au titre respectivement de la CFE 2023 et 2024. La société Réceptions 77 justifie qu’elle a contesté la créance au titre de la CFE 2023 de sorte que celle-ci ne constitue pas un passif exigible. La créance au titre de la CFE 2024 n’est pas contestée et constitue un passif exigible à hauteur de la somme de 2.000 euros correspondant au montant déclaré par l’administration fiscale. En ce qui concerne la créance de 38.036 euros comprise dans le passif fiscal 40.036 euros évoqué par le liquidateur et qui n’a pas été déclarée au passif de la procédure, il n’est produit aucun titre correspondant de l’administration fiscale. Le caractère exigible de cette créance n’est donc pas démontré.
Enfin, la société Réceptions 77 fait état d’une dette exigible supplémentaire de 630 euros à l’égard de son expert-comptable.
Le montant du passif exigible de l’appelante s’élève par conséquent à la somme de 13.760 euros (11.130 euros + 2.000 euros + 630 euros).
En ce qui concerne son actif disponible, la société Réception justifie disposer de la somme de 20.842,65 euros sur son compte bancaire selon relevé arrêté au 31 décembre 2024.
L’actif disponible de la société Réceptions 77 étant supérieur à son passif exigible, il s’ensuit que l’appelante n’est pas en état de cessation des paiements et ne relève donc pas d’une procédure collective. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il ordonné l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Réceptions 77,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le Trésor public.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La conseillère faisant fonction de présidente,
Constance LACHEZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Modification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Logiciel ·
- Concurrence
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Action ·
- Assurances obligatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Délai de prescription ·
- Victime ·
- Dommage ·
- Délai ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expertise ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Champignon ·
- Renouvellement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sécurité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Installation ·
- Acquittement ·
- Déclaration de créance ·
- Qualités
- Construction ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Abandon de chantier ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Abandon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prison ·
- Passeport ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Notification ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Île-de-france ·
- Notification ·
- Réception
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Corse ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Etablissement public ·
- Déclaration ·
- Affection ·
- Délai ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Identité ·
- Fiabilité ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Recours ·
- Intérêt à agir ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Responsable du traitement ·
- Salariée ·
- Temps partiel ·
- Données personnelles ·
- Temps plein ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.