Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 9 janv. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2025
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 25/00003
Minute N°
Notifications du : 09/01/2025
Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans
M. le procureur de la République près le tribunal judicaire de Montargis
M. [T] [M],
Mme [P] [M],
M. le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise
Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ (09/01/2025),
Nous, Madame Cécile DUGENET, juge placée à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Madame Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur le procureur de la Republique près le tribunal judiciaire de Montargis
ministère public présent à l’audience en la personne de Madame Christine TEIXIDO, avocate générale
D’UNE PART,
Monsieur [T] [M]
né le 12 septembre 1969 à [Localité 2] (Loiret)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise
comparant, assisté de Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d’Orléans désignée d’office par Madame le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans ;
Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de l’Agglomération Montargoise,
[Adresse 3]
non comparant, non représenté
Madame [H] [M]
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART,
Vu l’ensemble de la procédure,
Vu l’ordonnance de mainlevée rendue par juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 7 janvier 2025 ;
Vu l’appel formé le 7 janvier 2025 à 17h30 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montargis à l’encontre de ladite ordonnance avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 8 janvier 2025 conférant à l’appel un effect suspensif ;
A l’audience publique du 9 janvier 2025, M. [T] [M] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ;
A l’issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 9 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Il a été rendu ce jour l’ordonnance suivante :
Le 29 décembre 2024, Monsieur [T] [M] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier de l’agglomération montargoise (CHAM), sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte, suivant la procédure d’admission à la demande d’un tiers, en application des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique, au vu du certificat médical établi le 29 décembre 2024 par le Docteur [Z].
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Montargis, saisi à la requête du directeur du CHAM, a annulé la décision de prolongation en soins psychiatriques à la demande d’un tiers de [T] [M] et ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de ce dernier.
Suivant déclaration d’appel avec effet suspensif du 7 janvier 2025, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Montargis a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le même jour, pour s’opposer à la mainlevée ainsi prononcée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025 à 10 heures, à la date à laquelle l’audience s’est tenue publiquement, au siège de la juridiction.
A l’audience, le ministère public a sollicité que l’appel soit déclaré recevable et a soutenu l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. L’avocat général a soutenu que l’irrégularité soulevée par le juge des libertés et de la détention dans sa décision, ne pouvait constituer qu’une simple erreur matérielle, commise dans le contexte du passage à une nouvelle année, ne pouvant entraîner l’annulation de la décision du directeur de l’établissement de soins, en ajoutant que cette erreur n’avait pas porté atteinte aux droits de Monsieur [T] [M].
Monsieur [T] [M] a indiqué que son hospitalisation pouvait être maintenue, même si cela ne lui paraissait pas forcément nécessaire. Il a déclaré que son retour éventuel au domicile familial pouvait porter préjudice à sa compagne et ses enfants, en admettant que son comportement à l’origine de son hospitalisation, avait pu effrayer ces derniers.
Son conseil a sollicité à titre principal la confirmation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, en rappelant que la date de fin de prolongation de l’hospitalisation mentionnée par le directeur du CHAM, était antérieur à celle de la décision proprement dite et que le formalisme de telles décisions, était très important dans la mesure où ces dernières impliquaient une atteinte aux libertés individuelles. A titre subsidiaire, le conseil de Monsieur [T] [M] a conclu à la confirmation de la décision, en relevant une seconde erreur quant à la date de fin de prolongation, soit le 28 février 2024, alors même que le délai légal de prolongation est fixé à un mois par le législateur, portant la durée de l’hospitalisation à deux mois, en dehors de tout cadre légal. Sur le fond, elle a indiqué que l’état de Monsieur [T] [M] était stable et que celui-ci était très calme.
Monsieur [T] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIFS :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose :
« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil.
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l’hospitalisation que de celle dont l’hospitalisation est demandée et l’indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s’il y a lieu, de leur degré de parenté.
La demande d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d’un deuxième médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l’hospitalisation ou de la personne hospitalisée. »
L’article L. 3211-12-1 dispose :
« I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article [1] 3211-9.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. »
Aux termes de l’article L. 3212-4 du code de la santé publique, lorsque l’un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 conclut que l’état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l’établissement d’accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du directeur de l’établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionnés à l’article L. 3211-11.
L’article L 3216-1 du code de la santé publique dispose :
« La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. »
Sur l’annulation de la décision de prolongation de l’hospitalisation :
En l’espèce, il convient de rappeler que la décision portant prolongation en soins psychiatriques à la demande d’un tiers est datée du 1er janvier 2025, l’admission du patient remontant au 29 décembre 2024 et que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi le 3 janvier 2025, dans le cadre du contrôle prévu par le législateur dans les 12 jours de l’admission.
Si ladite décision indique la prolongation des soins psychiatriques de Monsieur [T] [M] jusqu’au 28 février 2024, qui bien que cette date soit antérieure à celle de la décision proprement dite, elle constitue de toute évidence une erreur matérielle, qu’il s’agisse du mois et de l’année précisés. En effet, l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, visé par la décision de prolongation, prévoit un renouvellement par périodes d’un mois ; par conséquent, la date de fin d’hospitalisation, si elle n’est pas conforme au délai prévu par le texte susvisé, ne peut constituer une irrégularité propre à entraîner la nullité de la décision, dans la mesure où celle-ci n’a pas porté atteinte aux droits du patient, qui s’est vu notifier la décision de prolongation dont il a fait l’objet, ainsi que les droits y afférent, notamment en termes de recours. A cet égard, il convient de rappeler que Monsieur [T] [M] a pu comparaître en personne devant le juge des libertés et de la détention, régulièrement saisi dans les délais prévus à cet effet, s’exprimer devant lui librement et assisté d’un conseil et d’ajouter qu’il a lui-même déclaré à l’audience de ce jour, avoir parfaitement compris que la durée du délai de prolongation était d’un mois et qu’il n’y avait pas eu de confusion sur ce point.
En conséquence, la décision de prolongation des soins en psychiatrie du 1er janvier 2025 n’est entachée d’aucune irrégularité pouvant entraîner son annulation et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de l’intéressé.
Sur le fond :
Le 29 décembre 2024, Monsieur [T] [M] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier de l’agglomération montargoise (CHAM), sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte, suivant la procédure d’admission à la demande d’un tiers, au vu du certificat médical initial du 29 décembre 2024, décrivant un patient présentant un état délirant d’installation rapidement progressive à l’origine de troubles du comportement, mettant sa famille et lui-même en danger, avec agressivité et port de couteaux, tout en précisant que le patient était dans le déni de son état morbide et refusait les soins, en se montrant opposant et menaçant.
Le certificat médical de 72 heures établi le 1er janvier 2025, relève un comportement mal stabilisé avec un discours délirant sur une thématique de persécution, mystique et hallucinatoire. Le médecin ajoute que dans le contexte du déni de ses troubles et du refus de prendre le traitement prescrit, il existe un risque majeur de passage à l’acte hétéroagressif, en relevant la nécessité absolue du maintien en hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [T] [M] a tenu un discours confus, en évoquant principalement un conflit conjugal et apparaissant dans le déni de ses troubles.
Au vu des éléments susvisés et notamment des éléments de dangerosité relevés par le médecin quant aux troubles du comportement de l’intéressé, la poursuite des soins demeure nécessaire et adaptée à l’état de santé de Monsieur [T] [M], en vue d’une meilleure acceptation du traitement et d’une évolution positive de sa situation sanitaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montargis ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montargis rendue le 7 janvier 2025 ;
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [M] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile Dugenet, juge placée et par Madame Hermine BILDSTEIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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