Confirmation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 23 sept. 2025, n° 24/09971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 avril 2024, N° 23/00605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09971 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQP7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 23/00605
APPELANT
Monsieur [L] [T] né le 26 octobre 1998 à [Localité 8] (Comores)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère,
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 5 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui a déclaré M. [L] [T] irrecevable en sa demande tendant à dire qu’il était de nationalité française, déclaré M. [L] [T] recevable en sa demande de délivrance de certificat de nationalité française, débouté M. [L] [T], se disant né le 26 octobre 1998 à Mdjoiezi Hambou (Comores) de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, et condamné M. [L] [T] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 28 mai 2024, enregistrée le 7 juin 2024 de M. [L] [T];
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025 par M. [L] [T] qui demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 5 avril 2024 en ce qu’il l’ a déclaré recevable en sa demande de délivrance de certificat de nationalité française, d’infirmer les dispositions déboutant M. [L] [T] de sa demande de délivrance de certificat de nationalité française ainsi que sa condamnation aux entiers dépens, et, statuant à nouveau, d’ordonner la délivrance dudit certificat, de débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes, et de statuer sur ce que de droit en ce qui concerne les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire, à titre principal, la procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, à titre subsidiaire d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable M. [L] [T] en sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de nationalité française, à titre très subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu’il dit ne pas y avoir lieu d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité à M. [L] [T] se disant né le 26 octobre 1998 à [Localité 8] (Comores) ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile par la communication du courrier recommandé par lequel le conseil de M. [N] [T] a adressé au ministère de la justice sa déclaration d’appel et ses premières conclusions d’appelant, reçues le 18 février 2025.
La procédure est en conséquence régulière, et la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Sur la rectification d’erreur matérielle
Le jugement indique dans ses motifs comme son dispositif que M. [L] [T] est né le 26 octobre 1988 à [Localité 9] (Comores), alors qu’il résulte des écritures de l’appelant comme des actes de l’état civil versés au soutien de sa demande qu’il se dit né le 26 octobre 1998 à [Localité 7] (Comores).
Il convient en conséquence de rectifier d’office cette erreur matérielle.
Sur la recevabilité de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [L] [T], se disant né le 26 octobre 1998 à Mdjoiezi aux Comores, a saisi par requête en date du 1er février 2023 le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposé par le directeur des services de greffes du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris le 23 octobre 2018.
Aux termes de l’article 1045-2 du code de procédure civile, la contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L’acte de constitution emporte élection de domicile. L’action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 1045-1. A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Si le ministère public soutient devant la cour que la requête de M. [L] [T] est irrecevable, en ce que celui-ci a produit, au soutien de sa demande de contestation, des pièces d’état civil postérieures à la décision de refus qui lui a été opposée le 23 octobre 2018, l’article susvisé, applicable en l’espèce, n’interdit nullement que le demandeur présente, au soutien de sa demande de contestation, devant le tribunal judiciaire ou la cour d’appel, des pièces complémentaires à celles produites au soutien de sa demande initiale.
Il s’ensuit que le jugement, qui a dit recevable sa demande de contestation, est confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [L] [T] soutient être français sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être né de M. [P] [T], se disant né le 10 juillet 1974 à [Localité 7] (Comores), lui-même français par l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par son propre père, [T] [I], le 31 mai 1977 devant le juge d’instance de [Localité 6].
Aux termes de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d’acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Il appartient donc à l’appelant, conformément aux termes de l’article 1045-2 du code de procédure civile, de justifier d’une part de manière certaine de son état civil, et d’autre part de l’état civil et de la nationalité française de son père, ainsi que d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [L] [T] de sa demande, le tribunal a retenu qu’il ne justifiait pas, pour lui-même, d’un état civil certain, les deux copies successives du jugement ayant rectifié l’erreur matérielle commise, dans le jugement déclaratif de sa naissance, sur l’année de naissance de son père, soit 1971 au lieu de 1971, n’étant pas correctement légalisées.
Devant la cour, M. [L] [T] produit notamment, pour justifier de son état civil,
— Une photocopie d’une copie, délivrée le 16 septembre 2022 de son acte de naissance n°41, dressé le l0 juillet 2019 par [H] [C], maire de la commune de [Localité 5], suivant jugement supplétif n°113 du 27 mai 2019 rendu par le Cadi de Hambou comportant une légalisation le 27 septembre 2022 par le conseiller chargé des affaires consulaires à l’ambassade des Comores en France (pièce 2) ;
— Une seconde copie, délivrée le 17 août 2023, de ce même acte de naissance n°41 qui indique que l’acte a été dressé le 15 juillet 2019 par [H] [C], maire de la commune de [Localité 5], suivant jugement supplétif n°113 du 10 mai 2019 rendu par le Cadi de Hambou, et comportant une légalisation le 23 août 2023 par le conseiller chargé des affaires consulaires à l’ambassade des Comores en France (pièce 4-1) ;
— Une photocopie d’une copie, délivrée le 19 septembre 2022, d’un jugement supplétif de naissance, rendu le 27 mai 2019 par le tribunal du Cadi de Hambou, comportant la légalisation de la signature de [A] [Y], cadi de Mitsoudje par le conseiller chargé des affaires consulaires à l’ambassade des Comores en France (pièce 3).
— Deux copies d’un jugement rectificatif de naissance n°1664 rendu le 7 août 2023 par le tribunal de première instance de Moroni rectifiant l’année de naissance du père de l’intéressé (pièces 4 et 13).
D’emblée, la cour relève d’une part que l’acte de naissance versé en pièce 2 supposé dressé en application du jugement supplétif n°113 en date du 27 mai 2019, est versé en simple photocopie, dépourvue de toute garantie d’authenticité.
D’autre part, il est rappelé que lorsqu’un acte d’état civil assure la publicité d’une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale et toute mention figurant dans l’acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
Or en l’espèce, en premier lieu, la copie du jugement supplétif d’acte de naissance n°113 de l’appelant, en date du 27 mai 2019, versée en pièce 3, est versée en simple photocopie en noir et blanc, dont le contenu est difficilement lisible, la photocopie de la légalisation figurant en outre sur une 2ème page agrafée. Il s’ensuit que ce document est dépourvu de toute garantie d’authenticité et qu’il est en conséquence inopposable en France, de sorte que l’acte de naissance, supposé dressé en exécution de cette décision, n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
En second lieu, le ministère public fait valoir à juste titre que la copie de l’acte de naissance de M. [L] [T] (seule versée en original en pièce 4-1), comme les copies du jugement rectificatif n°1664 en date du 8 août 2023, versées en pièce 4 et 13, rectifiant la date de naissance de M. [P] [T], se réfèrent à un autre jugement supplétif de naissance, portant le même numéro, mais daté du 10 mai 2019, lequel n’est pas versé au dossier.
M. [L] [T], qui ne produit pas la décision de justice sur le fondement de laquelle son acte de naissance n°41 a été dressé, échoue à justifier du caractère probant de son acte de naissance, et ainsi du caractère certain de son état civil.
Il s’ensuit qu’il ne peut revendiquer la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Le jugement qui l’a débouté de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française et condamné au paiement des dépens, est en conséquence confirmé.
M. [L] [T], qui succombe en son action, est condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rectifie le jugement rendu le 5 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny, en ce que l’intéressé M. [L] [T] se dit né le 26 octobre 1998 à Mdjoiezi aux Comores;
Confirme le jugement rendu le 5 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [T] au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Créance ·
- Dette ·
- Commerce ·
- Liquidation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Identité ·
- Fiabilité ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Recours ·
- Intérêt à agir ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Responsable du traitement ·
- Salariée ·
- Temps partiel ·
- Données personnelles ·
- Temps plein ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prison ·
- Passeport ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Notification ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Île-de-france ·
- Notification ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Caducité ·
- Force majeure ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Délai ·
- Saisine
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Vérification ·
- Obligation
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Résiliation du bail ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carrière ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Démission ·
- Consentement ·
- Employeur ·
- Manuscrit ·
- Exploitation ·
- Indemnité
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Demande ·
- Fourniture ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.