Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 7 mai 2025, n° 23/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 7 juillet 2023, N° F22/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ROUDIL CARRIERES c/ CPAM sous le numéro [ Numéro identifiant 2 |
Texte intégral
CS25/115
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2025
N° RG 23/01234 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ45
S.A.S. ROUDIL CARRIERES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
C/ [K] [Y] immatriculé à la CPAM sous le numéro [Numéro identifiant 2],
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANNECY en date du 07 Juillet 2023, RG F 22/00062
APPELANTE :
S.A.S. ROUDIL CARRIERES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [K] [Y] immatriculé à la CPAM sous le numéro [Numéro identifiant 2],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean BOISSON de la SAS ANDERLAINE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige
M. [K] [Y] a été embauché, en contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur de l’exploitation à compter du 1er juin 2006 par la Sas Roudil Carrières.
Par acte du 19 février 2021, les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 31 mars 2021 avec versement d’une indemnité brute d’un montant de 140'666 '.
La Sas Roudil Carrières a saisi le conseil des prud’hommes d’Annecy en date du 18 mars 2022 aux fins d’annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail signée le 19 février 2021 avec M. [K] [Y].
Par jugement de départage du 16 juillet 2023, le conseil des prud’hommes d’Annecy a :
— débouté la Sas Roudil Carrières de toutes ses demandes,
— condamné la Sas Roudil Carrières à payer à M. [K] [Y] la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires,
— condamné la Sas Roudil Carrières aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties les 12 et 13 juillet 2023 et la Sas Roudil Carrières a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 09 août 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2024, la Sas Roudil Carrières demande à la cour d’appel de :
— infirmer dans son intégralité le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a :
— débouté la Sas Roudil Carrières de toutes ses demandes,
— condamné la Sas Roudil Carrières à payer M. [K] [Y] la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la Sas Roudil Carrières aux dépens de l’instance.
— statuant à nouveau, constater la nullité de la rupture conventionnelle homologuée,
— ordonner la restitution des sommes perçues par M. [K] [Y] au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, soit 140 666 ',
— condamner M. [K] [Y] à lui verser la somme de 23 872,92 ' au titre de l’indemnité de préavis non-exécuté du fait de sa démission,
— condamner M. [K] [Y] à lui verser la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [Y] aux entiers dépens,
— assortir les créances des intérêts moratoires à compter du 25 février 2022, date de la mise en demeure de M. [K] [Y] de rembourser les sommes indues,
— condamner M. [K] [Y] à lui verser à la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2024, M. [K] [Y] demande à la cour d’appel de :
— débouter la Sas Roudil Carrières de toutes ses demandes,
— condamner la Sas Roudil Carrières à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Roudil Carrières aux dépens.
La clôture a été fixée au 22 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 à laquelle les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la nullité de la rupture conventionnelle :
Moyens des parties :
La Sas Roudil Carrières entend contester la validité de la rupture conventionnelle régularisée avec M. [K] [Y], le 19 février 2021, au motif qu’elle a été victime des man’uvres frauduleuses de son salarié pour obtenir son consentement à la signature de la rupture conventionnelle. Elle explique que M. [K] [Y], alors qu’il était toujours salarié de la société requérante, a démarché prétendument pour le compte de l’employeur ou des sociétés du même groupe, les propriétaires des terrains situés à proximité de la carrière en cours d’exploitation et a manoeuvré pour finalement les acquérir à son propre compte dans les mois qui ont suivi la rupture du contrat de travail.
La Sas Roudil Carrières indique que M. [K] [Y] avait parmi ses attributions celle de gérer les acquisitions foncières pour permettre l’extension et la pérennité de la carrière et que les manoeuvres de M. [K] [Y] lui sont particulièrement préjudiciables.
La Sas Roudil Carrières ajoute que les documents manuscrits retrouvés dans l’ancien bureau de M. [K] [Y] démontrent qu’il avait parfaitement conscience d’agir de manière déloyale à l’égard de son employeur et que si elle avait eu connaissance des projets d’activités concurrentielles de M. [K] [Y], elle n’aurait pas choisi de mettre fin au contrat de son salarié par la signature d’une rupture conventionnelle du contrat de travail mais aurait engagé un licenciement pour faute lourde.
En réponse, M. [K] [Y] affirme que la prospection de terrains ne relevait pas de son mandat, que ce n’est que ponctuellement qu’il a pu intervenir sous le contrôle et sur les instructions de M. [S] [H], seul décideur, pour signer les conventions de renouvellement d’accords existants et que ce n’est que postérieurement à la fin du contrat de travail qu’il a acquis à titre personnel des terrains situés à proximité de la carrière, dans le cadre d’une reconversion professionnelle et alors qu’il n’était pas soumis à une quelconque obligation de non-concurrence.
M. [K] [Y] ajoute que depuis le refus d’achat qui a été notifié par M. [H] à M. [F] par son intermédiaire, il n’a plus été question de projet d’extension de la carrière au sein de la Sas Roudil Carrières et qu’il n’est ainsi démontré aucune man’uvre ni aucun mensonge de sa part permettant de caractériser un dol.
Il précise qu’à la date de la conclusion de la convention de rupture du contrat de travail, la Sas Roudil Carrières n’avait aucune intention de faire l’acquisition des terrains litigieux et que ce n’est que postérieurement à la découverte de documents manuscrits dans son ancien bureau qu’elle a prétexté rechercher à acquérir les terrains limitrophes de la carrière, qu’en outre l’acquisition de ces terrains ne présentait aucun intérêt pour la Sas Roudil Carrières qui ne pouvait étendre l’exploitation de la carrière, les nouveaux terrains ne pouvant servir que de réserves foncières en l’état du droit.
M. [K] [Y] affirme qu’il avait, quant à lui, l’intention de proposer une nouvelle forme d’exploitation permettant la protection de l’environnement et le don des zones humides favorables à la biodiversité à des associations de protection de l’environnement et qu’il n’avait aucune obligation contractuelle de partager ses idées avec son employeur de l’époque, de sorte qu’il n’a pas trompé son employeur en acceptant la rupture conventionnelle que ce dernier lui proposait.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1137 alinéas 1 et 2 du code civil, « le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Aux termes de l’article 1130 du code civil, « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
En l’espèce, M. [K] [Y] a acquis, entre juin 2021 et février 2022, plusieurs parcelles situées à [Localité 7] aux abords immédiats de la carrière exploitée par la société Gravirhône, filiale de la Sas Roudil Carrières, dont il était le directeur d’exploitation jusqu’au 31 mars 2021, date d’effet de la rupture conventionnelle (pièces H1, H2, H5 à H7 de l’appelant).
La Sas Roudil Carrières verse plusieurs documents, certains manuscrits, présentés comme ayant été retrouvés dans l’ancien bureau de M. [K] [Y] après son départ de la Sas Roudil Carrières, dont l’écriture est attribuée à M. [K] [Y] par le rapport d’expertise graphologique privée produit aux débats (pièces E.1 à E.7 de l’appelant), étant précisé que M. [K] [Y] reconnaît, en outre, être effectivement l’auteur de ces documents.
A la lecture de ces pièces, il apparaît que M. [K] [Y] a pris contact avec différents propriétaires avant la fin de son contrat de travail. Cela résulte également des propos de Mme [N] (l’une des venderesses) que M. [B] [M] a recueillis (pièce F4 appelant) et peut encore se déduire des brefs délais dans lesquels les actes de cessions ont été établis à la suite de la rupture conventionnelle du contrat de travail.
De plus, il ressort de ces documents manuscrits que M. [K] [Y] envisageait ces acquisitions alors qu’il était encore salarié de la Sas Roudil Carrières, pensant le cas échéant à recourir à des prête-noms si l’acquisition devait se faire avant son départ de la société par démission ou rupture conventionnelle (pièces E de l’appelant).
Aucun élément n’établit, en revanche, que lors de ces contacts, M. [K] [Y] se soit prévalu de sa qualité de directeur d’exploitation de la Sas Roudil Carrières et ait laissé entendre qu’il agissait au nom de cette dernière ou de l’une de ses filiales.
Les documents produits susvisés mettent également en évidence l’établissement d’un planning de réalisation, d’un business plan, de contacts pris pour se renseigner sur les questions administratives et juridiques aux fins d’exploiter une nouvelle carrière aux [Adresse 6] à une période où il était encore salarié de la Sas Roudil Carrières (Pièces E et H appelant).
Peu importe que l’exploitation de la carrière se fasse dans les mêmes conditions que celles de son ex-employeur ou dans des conditions innovantes, l’ouverture d’une nouvelle carrière dans un secteur géographique proche de celui de la Sas Roudil Carrières lui fait inévitablement concurrence. Il est ainsi établi que M. [K] [Y] avait conçu le projet d’exercer une activité concurrentielle de celle de la Sas Roudil Carrières en acquérant des parcelles limitrophes à l’une des carrières exploitées par celle-ci.
Toutefois M. [K] [Y] n’était pas tenu par une clause de non-concurrence et pouvait valablement à l’issue de son contrat de travail exercer sans limitation une activité concurrentielle. Le secret des affaires peut également justifier le fait qu’il ne divulgue pas l’étendue de son projet.
En outre, les diverses pièces versées par la Sas Roudil Carrières ne mettent pas en évidence l’existence de manoeuvres en cours d’exécution du contrat de travail pour faire échec à l’achat de parcelles de terrain convoitées par la Sas Roudil Carrières et destinées à des projets d’extension de la carrière exploitée par sa filiale, comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes.
En revanche, il est constant à la lecture des conclusions que le motif affiché de son départ de la Sas Roudil Carrières était le projet de cession de cette société à la société Basaltes et que la rupture conventionnelle du contrat de travail a été proposée avec le souhait qu’il continue de travailler pour la société le temps de la transition, ce qu’il a fait jusqu’au 22 juin 2021, soit pendant deux mois et demi, comme prestataire indépendant.
Ainsi, la rupture conventionnelle était motivée par le projet de transfert de la société et une poursuite de la collaboration assurant une indépendance de M. [K] [Y], de sorte qu’en dissimulant à son employeur sa volonté de créer une société concurrente, M. [K] [Y] a privé la Sas Roudil Carrières d’une information déterminante à son consentement.
M. [K] [Y] en était parfaitement conscient puisque dans un courriel du 28 juillet 2020 adressé à un tiers, il lui demande son avis sur le planning établi « pour regarder comment me prémunir des dangers possibles, principalement des actions que pourrait entreprendre mon employeur actuel, si mon projet fonctionne, d’où, j’imagine, un timing à respecter pour que je signe mes différents engagements à bonne date ». Dans un document manuscrit daté du 26 juillet 2020, il n’a noté « ma loyauté se termine au jour J de ma lettre de démission ou à la fin effective de mon préavis ' » (pièces E appelant).
En conséquence, il est établi que le consentement de la Sas Roudil Carrières a été vicié par la réticence dolosive commise par M. [K] [Y] et il convient dès lors d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Statuant à nouveau, il y a lieu d’annuler la convention de rupture du contrat de travail signée le 19 février 2021. Par suite, M. [K] [Y] sera condamné à restituer à la Sas Roudil Carrières l’indemnité spécifique de rupture d’un montant brut de 140'666 ', avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022, date de la mise en demeure.
Sur les conséquences de l’annulation :
La Sas Roudil Carrières soutient que l’annulation de la convention de rupture du contrat de travail pour vice du consentement de l’employeur emporte les effets d’une démission, que l’indemnité de rupture conventionnelle doit donc lui être restituée et que M.[K] [Y] doit être condamné à lui payer une indemnité de préavis.
M. [K] [Y] n’a développé aucun moyen à ce titre.
Sur ce,
Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée en raison d’un vice du consentement de l’employeur, la rupture produit les effets d’une démission (soc. 19 juin 2024, n°23-103817).
Aux termes de l’article L. 1237-1 du code du travail, « en l’absence de dispositions légales, de conventions d’accords collectifs de travail, l’existence et la durée du préavis résulte des usages pratiqués dans la localité et la profession ».
Il est de jurisprudence constante que suite à sa démission, le salarié, non dispensé par son employeur de son exécution et qui n’a pas exécuté le préavis prévu, est redevable de l’indemnité compensatrice de préavis quel que soit le préjudice subi pour l’employeur.
Il résulte de l’article 7.1 de la convention collective des cadres des travaux publics en vigueur au 19 février 2021, applicable à la présente relation de travail, selon le contrat de travail et les bulletins de salaire, qu’en cas de démission, la durée du préavis est fixée à 2 mois si le cadre a moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et à 3 mois à partir de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Selon l’article 7.2, sauf accord contraire entre les parties et hormis le cas de faute grave, la partie qui n’observerait pas le préavis devrait à l’autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.
En l’espèce, l’annulation de la convention de rupture du contrat de travail pour vice du consentement de l’employeur emporte les effets d’une démission de la part du salarié. Aucune dispense d’exécution du préavis n’a été consentie.
Au regard du salaire moyen brut perçu par M. [K] [Y] sur les 12 derniers mois tel qu’il résulte de l’attestation Unédic établi par l’employeur (9 392,73 euros), il convient de condamner M. [K] [Y] à payer à la Sas Roudil Carrières la somme de 23 872,92 euros, au titre de l’indemnité de préavis.
Cette somme portera intérêts à compter du 22 mars 2022, date de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, valant première mise en demeure de payer, dès lors que le courrier du 25 février 2022 ne comporte aucune sommation de payer une indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
M. [K] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
M. [K] [Y] sera condamné à payer à la Sas Roudil Carrières la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ANNULE la convention de rupture du contrat de travail signée le 19 février 2021 et conclue entre la Sas Roudil Carrières et M. [K] [Y],
DIT que l’annulation de la convention de rupture produit les effets d’une démission,
CONDAMNE M. [K] [Y] à restituer à la Sas Roudil Carrières l’indemnité spécifique de rupture d’un montant brut de cent quarante mille six cent soixante-six euros (140'666 '), outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022,
CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à la Sas Roudil Carrières la somme de vingt-trois mille huit cent soixante-douze euros et quatre-vingt-douze centimes (23 872,92 euros), au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022,
Y ajoutant,
CONDANME M. [K] [Y] aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à la Sas Roudil Carrières la somme de trois mille euros (3 000 euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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