Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 14 oct. 2025, n° 24/05478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CELAVI SYNDIC ( ANCIENNEMENT SARL ), CELAVI SYNDIC c/ S.A.S. SELIA, S.A.S., S.A.S. LZA IMMOBILIER |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°297
N° RG 24/05478 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VHYQ
(Réf 1ère instance : 2022001928)
S.A.S. CELAVI SYNDIC (ANCIENNEMENT SARL)
C/
S.A.S. SELIA
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LE [Localité 10] [Localité 9]
S.A.S. LZA IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHAUDET
Me FOURNIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Gwenola VELMANS, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes du 26 juin 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2025, devant M. Alexis CONTAMINE, Président de chambre, et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. CELAVI SYNDIC anciennement dénonmée SYNERGESTION immatriculée au R.C.S. de [Localité 19] sous le numéro 517 868 642, prise en la personne de son président et directeur général domiciliés en cette qualité à l’adresse du siège social,
[Adresse 25]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elise MALTETE substituant Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.S. SELIA
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 532 010 576, dprise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Représentée par Me Philippe FOURNIER de la SELEURL NITENS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat. de coproprietaires de la RESIDENCE LE [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SAS SARIA GESTION, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
NON CONSTITUEE bien que regulièrement assigné et destinataire des conclusions de l’appelant par acte de commissaire de justice en date du 07 janvier 2025 remis à personne morale.
S.A.S. LZA IMMOBILIER
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 05 novembre 2024, un desistement à été prononcé à son égard
FAITS ET PROCEDURE :
La société Synergestion, devenue Celavi Syndic (la société Celavi), était le Syndicat de copropriété de la Résidence Le [Localité 10] [Localité 9].
Le 2 juillet 2021 la société Célavi a signé un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société Selia.
Les fonctions de syndic de la société Celavi ont pris fin le 30 novembre 2021, la société LZA Immobilier ayant pris sa succession.
Le 23 mars 2022, la société Selia a mis en demeure la société Celavi de payer les sommes restant dues au titre des facture de fourniture d’électricité.
Par ordonnance du 25 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a enjoint à la société Celavi de payer la somme de 10.491,74 euros au titre des factures impayées.
Le 22 août 2022, la société Celavi a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 17] [Adresse 16] [Adresse 8], prise en la personne de son syndic, la société LZA Immobilier, et la société LZA Immobilier ont été attraits à l’instance.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a:
— Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance du président du tribunal de Saint-Nazaire du 25 juillet 2022,
— Condamné la société Celavi à verser à la société Selia la somme de 10.491,74 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2022 et jusqu’à parfait réglement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 25 juillet 2022 en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, puis tous les 25 juillet de chaque année jusqu’a parfait paiement,
— Débouté la société Celavi de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamné la société Celavi à verser à la société Selia la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et Débouté la société Sélia du surplus de sa demande,
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit attachée au présent jugement,
— Condamné la société Celavi aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’injonction, de signification de l’ordonnance et d’opposition,
— Liquidé les frais de greffe,
La société Celavi a interjeté appel le 3 octobre 2024.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction partielle de l’instance uniquement entre l’appelant et la société LZA Immobilier, l’instance de poursuivant entre l’appelant et les autres intimés.
Le [Adresse 20] [Adresse 14] [Localité 9] a de nouveau changé de syndic et désigné la société Saria Gestion.
Le 7 janvier 2025, la société Celavi a assigné en intervention devant la cour le [Adresse 23] [Adresse 8], représentée par son syndic la société Saria Gestion.
Les dernières conclusions de la société Celavi sont en date du 31 décembre 2024. Les dernières conclusions de la société Selia sont en date du 25 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Celavi demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance du président du tribunal de Saint-Nazaire du 25 juillet 2022,
— Condamné la société Celavi à verser à la société Selia la somme de 10.491,74 euros en principal, outre intéréts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2022 et jusqu’à parfait réglement,
— Ordonné la capitalisation des intéréts échus par année entiére à compter du 25 juillet 2022 en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, puis tous les 25 juillet de chaque année jusqu’a parfait paiement,
— Débouté la société Celavi de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamné la société Celavi à verser à la société Selia la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Celavi aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’injonction, de signification de l’ordonnance et d’opposition,
— Liquidé les frais de greffe,
Statuant a nouveau :
A titre principal :
Juger la société Selia irrecevable en son action en paiement exercée à l’encontre de la société Celavi en son nom personnel,
— Rétracter l’ordonnance portant injonction de payer du 25 juillet 2022,
— Débouter la société Selia de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Selia à régler à la société Celavi la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Selia aux dépens,
A titre subsidiaire :
— Condamner le [Adresse 24] [Adresse 8] à garantir et relever indemne la société Celavi Syndic de toute condamnation prononcée à son encontre,
— Débouter le [Adresse 24] [Adresse 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Localité 10] de [Adresse 8] représentée par son syndic en exercice à régler à la société Celavi la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
La société Selia demande à la cour de :
A titre principal :
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la société Synergestion et au contraire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance du président du tribunal de Saint-Nazaire du 25 juillet 2022,
— Condamné la société Celavi à verser à la société Selia, la somme de 10.491,74 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2022 et jusqu’à parfait règlement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 25 juillet 2022 en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, puis tous les 25 juillet de chaque année jusqu’à parfait paiement,
— Débouté la société Celavi de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamné la société Celavi à verser à la société Selia la somme de 1.500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile, et Débouté la société Selia du surplus de sa demande,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement,
— Condamné la société Celavi aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’injonction, de signification de l’ordonnance et d’opposition,
— Liquidé les frais de greffe,
Y ajouter :
— Condamner la société Celavi Syndic en 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure outre les dépens d’appel,
A titre subsidiaire :
— Condamner in solidum Celavi et le [Adresse 20] [Adresse 15] à verser à la société Selia, pour les causes sus énoncées, la somme de 10.491,74 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2022 et jusqu’à parfait règlement,
— Condamner in solidum Celavi et le [Adresse 21] en 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la mise en cause de la société Celavi :
La société Celavi fait valoir que les prétentions dirigées contre elle à titre personnel seraient irrecevables alors qu’elle n’aurait signé le contrat de fourniture d’énergie qu’en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] Le [Adresse 11] de [Adresse 8].
Il apparaît que le contrat en date du 2 juillet 2017 a été signé entre la société Synergie, devenue société Celavi, et la société Sélia.
Aucune mention du contrat de mentionne que la société Synergie aurait agit en qualité de représentant d’un syndicat des copropriétaires.
La société Synergie a donc qualité à défendre et les demandes formées contre elle sont recevables. Il y a lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité.
Sur les sommes dues :
Le montant des sommes restant dues au tire du contrat résulte des factures et du décompte des sommes dues en date du 21 septembre 2022. Ces sommes ne sont pas critiquées par la société Celavi. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 10.491,74 euros outre intérêts et capitalisation des intérêts.
Sur la garantie du syndicat des copropriétaires :
La société Celavi fait valoir que l’électricité a profité au syndicat des copropriétaires et que ce dernier devrait donc garantir le paiement à effectuer au profit de la société Sélia.
Il apparaît que la société Célavi était le syndic du syndicat des copropriétaires en question à la date de signature du contrat. Le contrat prévoyait une fourniture d’énergie à la seule adresse de la copropriété.
La société Célavi justifie par la production de son grand livre qu’elle assurait le paiement des factures d’énergie de la société Sélia à partir du compte de la copropriété [Adresse 13]. On retrouve d’ailleurs dans ce compte les sommes correspondantes aux factures dont se prévaut la société Célia.
Il apparaît ainsi que la société Célavi a agit pour le compte de la copropriété, même si ce point n’est pas opposable à la société Célia.
Il y a donc lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à garantir la société Célavi des condamnations prononcées contre elle.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Celavi Syndic de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne le [Adresse 22] [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la société Saria Gestion, à garantir la société Selia des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Sélia,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne le [Adresse 24] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la société Saria Gestion aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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