Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 14 oct. 2025, n° 25/06128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2025, N° 24/01571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. GROUPE JLV c/ S.C.I. SCI STEGUINOISY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/06128 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDOZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Mars 2025
Date de saisine : 08 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : RG n° 24/01571 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 20 Février 2025
Appelante :
S.A.S.U. GROUPE JLV, RCS de Paris sous le n°513 504 498, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2575900
Ayant pour avocat plaidant Me Samuel PALLIER , avocat au barreau de PARIS, toque : G0628
Intimée :
S.C.I. SCI STEGUINOISY, représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2025246
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, constaté la résiliation du bail commercial liant les sociétés Sci Steguinoisy, bailleresse, et Groupe JLV, locataire, portant sur des locaux situés [Adresse 1] Noisy-le-Grand.
Par déclaration en date du 25 mars 2025, la société Groupe JLV a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a, notamment, condamnée au paiement d’une somme provisionnelle et aux dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 22 août 2025, elle demande, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action et de ses demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ; de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
La société Sci Steguinoisy a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Selon les articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action est fait sans réserve et l’intimée n’a pas formé de demande incidente ni d’appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l’appelante, et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement d’instance et d’action de la société Groupe JLV ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que la société Groupe JLV supportera les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 14 octobre 2025
La greffière La présidente de chambre
Copie au dossier
Copie aux avocats
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