Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 27 mars 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/268
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 27 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00447 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHJM
Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [W] [O], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.R.L. [6] Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SARL [5] ' [4], après vaine saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace, d’observations pour l’avenir que cet organisme lui a notifiées dans les suites d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, le tribunal judiciaire de Strasbourg a soulevé d’office de défaut d’intérêt à agir de la requérante et, par jugement du 19 décembre 2023, a':
— déclaré le recours irrecevable';
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par l’URSSAF';
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens';
— rejeté toute demande plus ample ou contraire';
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé, au visa des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, qu’il devait exceptionnellement s’écarter de la jurisprudence constante et bien établie de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et déconstruire le raisonnement de celle-ci en raisonnant lui-même par l’absurde, au motif, contraire à la position concordante des parties, que la société n’avait pas un intérêt légitime à contester les observations pour l’avenir formulées par l’URSSAF dès lors qu’elle ne pouvait être admise à risquer une décision de justice défavorable dont l’autorité la priverait définitivement du bénéfice d’une éventuelle évolution de jurisprudence venant finalement donner tort à l’URSSAF.
Les deux parties ont fait appel de ce jugement. Les deux appels ont été joints.
La société, par conclusions du 30 août 2024, demande à la cour , à titre principal, d’infirmer le jugement, déclarer le recours recevable et renvoyer l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue au fond, à titre subsidiaire d’annuler les points contestés de la lettre d’observation et en tirer diverses conséquences, et en tout état de cause de débouter l’URSSAF de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
La société soutient à titre principal, en substance, que le tribunal a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile en subordonnant la recevabilité de l’action à son bien fondé, alors qu’elle avait intérêt à agir pour contester des observations qui, si elles n’avaient pas donné lieu à redressement, exigeaient d’elle la modification de ses pratiques déclaratives, et que la Cour de cassation juge de longue date que le redevable est recevable, s’il les estime erronées, à contester les observations pour l’avenir formulées au terme d’un contrôle, celles-ci lui faisant grief alors même qu’elles ne sont assorties dans l’immédiat d’aucun redressement
L’URSSAF, par conclusions du 29 mai 2024, demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire que la société dispose d’un intérêt à agir, outre diverses demandes relatives au fond du litige et condamnation de la société aux dépens.
L’URSSAF soutient notamment, au visa des articles L.'142-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui régissent le contentieux de la sécurité sociale et des articles L.'243-7 et R243-59 et suivants du même code qui régissent le contrôle des cotisants et le recouvrement des cotisations par l’URSSAF, que ces textes assurent à la société contrôlée la garantie de ses droits à la défense pendant les opérations de contrôle et, à l’issue de celles-ci, par les voies de recours offertes contre chacune des décisions notifiées par l’organisme, au nombre desquels figurent les observations exprimées pour l’avenir mais en termes impératifs, et que la société qui fait l’objet de telles observations, telle la requérante, dispose d’un intérêt né, actuel et légitime à les contester devant une juridiction.
Par mail à la cour du 29 novembre 2024, l’URSSAF a demandé que l’affaire, alors renvoyée à l’audience d’orientation du 6 mars 2025, soit finalement fixée à une proche audience de plaidoiries pour que la cour statue rapidement sur la recevabilité du recours et sur celle des demandes reconventionnelles, demande que la cour a accueillie.
À l’audience du 16 janvier 2025, les parties ont demandé à la cour de statuer sur la seule irrecevabilité du recours et des demandes reconventionnelles et, si elle devait infirmer le jugement de ce chef, de renvoyer le surplus à une audience ultérieure. Dans cette limite, elles ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte des articles L. 142-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale que le cotisant est recevable, s’il les estime erronées, à contester devant la juridiction du contentieux général les observations exprimées en termes impératifs au terme des opérations de contrôle par les agents de l’organisme de recouvrement (en ce sens 2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-21.710).
En l’espèce, les observations contestées, qui sont formulées pour l’avenir mais en termes impératifs, ainsi qu’en conviennent les parties, font grief à la société requérante non seulement si elle s’y conforme, car elle acquittera des cotisations plus élevées, mais aussi si elle y résiste, car elle encourra alors un redressement l’obligeant à acquitter les mêmes cotisations, outre majorations de retard et autres pénalités, le tout lui donnant un intérêt né, actuel et légitime à les contester.
Cet intérêt actuel n’est pas anéanti par la perspective aléatoire, en cas de validation judiciaire des observations litigieuses, d’une éventuelle évolution jurisprudentielle favorable qui viendrait finalement lui donner raison.
En conséquence, le jugement sera infirmé pour déclarer le recours recevable et renvoyer l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue sur les autres chefs de litige.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme le jugement rendu entre les parties le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Déclare recevable la contestation des observations pour l’avenir adressées par l'[9] à la SARL [5] ' [4] par lettre du 30 novembre 2018';
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour statuer sur les autres chefs de litige';
Met les dépens de l’appel à la charge du Trésor public.
La greffière, Le président de chambre,
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