Confirmation 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 juil. 2025, n° 25/03656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03656 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTEE
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2025, à 20h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [G] [J]
né le 17 Juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Azedine Hadidane substituant Me Isabelle Guillou, avocat au barreau de Seine Saint Denis
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 05 juillet 2025, à 20h28, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris , constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 juillet 2025 à 23h30 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 06 juillet 2025 , à 21h19 , par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 07 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [G] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [J], né le 17 juillet 1994 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant expulsion en date du 23 juillet 2024.
Par ordonnance du 05 juillet 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture de police.
Le procureur de la République et le préfet ont interjeté appel.
L’effet suspensif a été accordé à [G] [J] par ordonnance du 06juillet 2025.
SUR CE,
Contrairement à ce qui est affirmé à l’audience, le registre est produit avec la requête de la préfecture qui est donc recevable.
L’article 62-2 du code de procédure pénale énonce que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
En l’espèce, Monsieur [G] [J] a été placé en garde à vue le 30 juin 2025 à 18h05. Il a été entendu le 1er juillet 2025 à 10h50. Le même jour, à 14h45, le procureur de la République a ordonné un classement sans suite motif 21 (absence d’infraction) mais préconisé dans le même temps une levée différée de la garde à vue à 16h, dans l’attente d’une réponse administrative, qu’il convient d’interpréter comme le retour de la préfecture sur un éventuelle placement en rétention administrative.
Le maintien de Monsieur [G] [J] à la disposition de la police, sous le régime de la garde à vue, entre 14h45 et 16h00 n’était justifié par aucun des objectifs de l’article 62-2 du code de procédure pénale précité, de sorte qu’il est irrégulier et qu’au regard de cette irrégularité, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de la préfecture.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la requête de la Préfecture,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Consorts ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Empiétement ·
- Mobilier ·
- Erreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Situation de famille ·
- Licenciement ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Intimé ·
- Extrait ·
- Chauffage ·
- Empiétement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Spiritueux ·
- Cessation des paiements ·
- Marque ·
- Activité économique ·
- Redressement ·
- Complément de prix ·
- Exécution provisoire ·
- Code de commerce ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Victime ·
- Comités ·
- Observation ·
- Date certaine ·
- Reconnaissance ·
- Saisine ·
- Réception
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Terrassement ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Incident ·
- Lot ·
- Ad hoc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Titre ·
- Liste ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Témoin ·
- Lieu de travail ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Abus de majorité ·
- In solidum ·
- Associé ·
- Consultation ·
- Bail emphytéotique ·
- Action ·
- Adresses ·
- Délibération ·
- Procédure abusive
- Jouissance paisible ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Logement ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Rétablissement personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.