Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 14 nov. 2025, n° 23/11043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 20 avril 2023, N° 22/03565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11043 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2YX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil – RG n° 22/03565
APPELANTE
S.C.I. FABIO immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 515 131 928, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 270
INTIMÉS
Monsieur [D] [F] né le 21 Mai 1934,
[Adresse 5]
[Localité 17]
Madame [K] [F] née le 21 Août 1965,
[Adresse 2]
[Localité 18]
Madame [Z] [F] née le 14 Février 1972 ,
[Adresse 6]
[Localité 17]
Madame [T] [F] née le 09 Juin 1973,
[Adresse 12]
[Localité 13]
Madame [A] [F] née le 01 Octobre 1974,
[Adresse 1]
[Localité 17]
Tous représentés et assistés de Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 deptembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Claude CRETON, Président de chambre, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [F], Mme [Z] [F], Mme [T] [F] et Mme [A] [F] sont propriétaires indivis de la nue-propriété de biens immobiliers situés [Adresse 20] [Localité 17]. M. [D] [F] dispose de l’usufruit de ces biens immobiliers.
La SCI Fabio est propriétaire du bien immobilier voisin situé [Adresse 14] à [Localité 17], exploité par un restaurant.
Par exploit d’huissier délivré le 18 mai 2022, contestant des installations d’appareils qu’ils estimaient empiéter sur leur propriété, M. [D] [F], Mme [K] [F], Mme [Z] [F], Mme [T] [F] et Mme [A] [F] (ci-après les consorts [F]) ont fait assigner la SCI Fabio, devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins notamment de lui ordonner de procéder à la dépose du moteur de chauffage et de climatisation électrique réversible installé en hauteur, du bandeau de coffrage de volet roulant installé en hauteur et de la boite aux lettres installée à mi-hauteur, empiétant sur leur propriété.
La SCI Fabio, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a statué ainsi :
— condamne la SCI Fabio à procéder au retrait du moteur de chauffage électrique réversible, du bandeau de coffrage de volet roulant et de la boite aux lettres empiétant sur la propriété située [Adresse 20] à [Localité 17],
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
— déboute Mme [K] [F], Mme [Z] [F], Mme [T] [F], Mme [A] [F] et M. [D] [F] de leur demande indemnitaire,
— condamne la SCI Fabio aux dépens,
— rejette la demande tendant à inclure le procès-verbal de constat d’huissier du 28 décembre 2021 dans les dépens,
— condamne la SCI Fabio à verser la somme globale de 2.500 € à Mme [K] [F], Mme [Z] [F], Mme [T] [F], Mme [A] [F] et M. [D] [F] au titre des frais irrépétibles.
La SCI Fabio a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 juin 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 18 septembre 2025, par lesquelles la SCI Fabio, appelante, invite la cour à :
Vu les articles 56, 768, 455 et 700 du CPC
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
DECLARER SCI FABIO APPELANT recevable et bien fondé en leur appel dans sa demande,
DECLARER recevable et bien fondé la SCI FABIO en qualité d’intimé à l’appel incident,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il :
Condamne la SCI Fabio à procéder au retrait du moteur de chauffage électrique réversible, du bandeau de coffrage de volet roulant et de la boite aux lettres empiétant sur la propriété située [Adresse 20] à [Localité 17],
Condamne la SCI Fabio aux dépens,
Condamne la SCI Fabio à verser la somme globale de 2 500 euros à Mme [K] [F], Mme [Z] [F], Mme [T] [F], Mme [A] [F] et M. [D] [F] au titre des frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau
RABATTRE la décision de clôture du 02 05 2024
A titre principal
RENVOYER les intimés à mieux se pourvoir
JUGER que les consorts [F] ne justifient pas de la propriété du délaissé litigieux
Et en tout état de cause,
JUGER l’action prescrite
DÉBOUTER les intimées et appelant incident en ce qu’il demande une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 7 jours et de condamner la SCI FABIO à payer aux Consorts [F] la somme de 3.500 € à titre de dommages intérêts, et la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, à compter de l’arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire
DÉBOUTER les intimées en ce qu’il demande le retrait de la boîte aux lettres
DIRE qu’il n’y a pas lieu ou RAMENER la condamnation prise en application de l’article 700 du code de procédure civile à une plus juste proportion
En tout état de cause
Condamner l’ensemble des intimés à payer aux Consorts [F] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, à compter de l’arrêt à intervenir.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 12 septembre 2025, par lesquelles M. [D] [F], Mme [K] [F], Mme [Z] [F], Mme [T] [F] et Mme [A] [F], intimés, invitent la cour à :
Vu l’article 544 du Code Civil,
RECEVOIR les Consorts [F] en leur appel incident,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 Avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL,
STATUER à nouveau,
ORDONNER à la SCI FABIO de procéder au retrait et à la dépose du moteur de chauffage et de climatisation électrique réversible installée en hauteur et en limite de propriété, du bandeau de coffrage de volet roulant installé en hauteur et de la boite aux lettres installée à mi-hauteur sur la propriété de Monsieur [D] [F] le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de l’arrêt à intervenir.
CONDAMNER la SCI FABIO à payer aux Consorts [F] la somme de 3.500 € à titre de dommages intérêts,
CONDAMNER la SCI FABIO à payer aux Consorts [F] la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la SCI FABIO aux entiers dépens lesquels comprendront les frais du procès-verbal de constat de Maître [E] [H] du 28 Décembre 2021 ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action
La SCI Fabio soulève en appel la prescription de l’action des consorts [F] ; elle précise que le restaurant date de 1910 soit de plus de 30 ans ; elle estime que le tribunal était tenu de trancher le litige sur le fondement de l’article 504 du code civil, visé dans le dispositif de l’assignation et non sur l’article 544 du code civil ; elle ajoute que de jurisprudence constante, la sanction de l’empiètement est la démolition en application de l’article 545 du code civil qui n’est pas visé par l’assignation ; elle conclut que si la cour considère qu’il s’agit d’une action réelle immobilière, l’action se prescrit par 30 ans, et que si la cour considère qu’il s’agit d’une action mixte en ce qu’elle ne vise que des biens meubles, la prescription est de 5 ans ;
Les consorts [F] n’ont pas conclu sur ce point ;
Sur l’action des consorts [F]
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées » ;
Aux termes de l’article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » ;
En l’espèce, il y a lieu au préalable de préciser qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées dans le dispositif des conclusions et les moyens de fait et de droit dans la motivation et que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables et restitue leur exacte qualification aux faits litigieux ;
C’est donc à juste titre que le premier juge, au vu de la motivation de l’assignation visant l’article 544 du code civil et l’empiètement sur la propriété des consorts [F], a visé cet article et considéré qu’il s’agissait d’une action en démolition d’un ouvrage empiétant sur leur fonds, nonobstant l’erreur matérielle dans le dispositif de l’assignation visant l’article 504 au lieu de 544 du code civil ;
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ;
Aux termes de l’article 545 du code civil, « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité » ;
Aux termes de l’article 2227 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008, « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
La propriété ne se perdant pas par le non-usage, l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive (3ème chambre civile, 5 juin 2002, pourvoi n°00-16.077) ;
En l’espèce, les consorts [F] exercent, sur le fondement de l’article 544 du code civil, une action en suppression ou en démolition d’un ouvrage empiétant sur leur immeuble or il est constant que l’action en suppression ou en démolition d’un ouvrage empiétant sur l’immeuble d’autrui est une action en revendication qui n’est pas soumise à la prescription trentenaire applicable aux actions réelles immobilières, mais qui, comme le droit de propriété qu’elle est destinée à protéger et qui ne s’éteint pas par le non-usage, est imprescriptible conformément à l’article 2227 du code civil ;
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée en appel par la SCI Fabio relative à la prescription de l’action des consorts [F] ;
Sur la demande au titre de l’empiètement
Les consorts [F] estiment que l’espace litigieux est un "délaissé », situé à l’extrémité de leur parcelle ; ils considèrent justifier que ce « délaissé » fait partie de leur propriété par la production de la matrice cadastrale, l’état hypothécaire qui révèle en page 2 deux actes administratifs de 1981 et 1988, le plan d’arpentage et des extraits de plan cadastral ; ils ajoutent produire en appel leur titre de propriété ; ils considèrent que le moteur de l’appareil de chauffage/climatisation, le coffrage de volet roulant et la boite aux lettres de la SCI Fabio empiètent sur le « délaissé » et donc sur leur propriété et sollicitent, sur le fondement de l’article 544 du code civil, leur retrait ; ils ajoutent que la propriété du « délaissé » est plus que quarantenaire selon le plan d’arpentage du 26 mai 1978 et que la SCI Fabio ne prouve pas que les désordres subsistent depuis plus de 30 ans ;
La SCI Fabio oppose que, malgré ses sommations de communiquer, les intimés ne produisent pas de plan de délimitation ou de bornage contradictoire et ne démontrent pas la limite de propriété ni l’empiètement ; elle précise que, concernant la boîte aux lettres, l’espace public actuel semble contredire le plan cadastral de sorte que la boîte aux lettres doit être considérée comme empiétant sur le seul espace public et non le fonds des intimés ; elle ajoute qu’aucune acquisition par usucapion ne pourrait être opposée par les intimés, reproche au tribunal de ne pas avoir vérifié si antérieurement il pouvait exister un empiètement qui aurait pu être accepté par les intimés ou les propriétaires antérieurs, que la SCI est de bonne foi et que le caisson de publicité et un débord du toit préexistait avant ses travaux en juin 2008 lesquels sont de la même épaisseur que le volet roulant ;
En première instance, la SCI Fabio n’était pas représentée et le tribunal a considéré que le plan cadastral versé aux débats permettait de délimiter la propriété ;
Aux termes de l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ;
Aux termes de l’article 545 du code civil, « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité » ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
La preuve de la propriété de la superficie litigieuse revendiquée au soutien de la demande en démolition, incombe non pas à celui qui est en possession de la partie de terrain où se situe sa construction, mais au revendiquant (3ème chambre civile, 27 novembre 2012, pourvoi n°11-14835) ;
Les modes de preuve de la propriété immobilières sont libres (3ème chambre civile, 20 juillet 1988, pourvoi n°87-10.998)
Les énonciations du cadastre ont valeur de simples présomptions (3ème chambre civile, 20 décembre 1982, pourvoi n°81-13.828) ;
Un plan cadastral peut servir d’indice à défaut d’être une preuve irréfragable de la propriété (3ème chambre civile, 13 septembre 2011, pourvoi n°10-21.883) ;
En l’espèce, les consorts [F] revendiquant la propriété de la superficie litigieuse au soutien de leur demande en démolition, la preuve de la propriété de cette superficie leur incombe ;
Sur la situation de la superficie litigieuse
Il ressort des plans produits (pièces 6, 10 à 12 intimés) que :
— la parcelle n°[Cadastre 3], sise [Adresse 14], appartenant à la SCI Fabio, est située le long de l'[Adresse 19] jusqu’à l’angle avec la [Adresse 21],
— la parcelle n°[Cadastre 4], sise [Adresse 20], appartenant aux consorts [F], est située le long de la [Adresse 21],
— la bande de terrain litigieuse est un espace en forme de triangle :
¿ situé dans la prolongation de l’angle Nord-Est du rectangle formant la parcelle n°[Cadastre 4],
¿ accolé d’un côté au trottoir de la [Adresse 21], jusqu’à sa pointe située à l’angle avec l'[Adresse 19],
¿ accolé de l’autre côté à la parcelle n°[Cadastre 3], appartenant à la SCI Fabio, soit au mur pignon du restaurant ;
Selon l’huissier (pièce 8 intimés), cette bande de terrain en forme de triangle est aménagée en jardinière ;
Sur les titres de propriété
Les consorts [F] justifient de leur propriété de la parcelle cadastrée Section N n°[Cadastre 4], sise [Adresse 20], par les pièces suivantes :
— l’acte administratif du 18 février 1988 (pièce 13 intimés), publié au bureau des hypothèques le 16 juin 1988, de vente par adjudication, par la direction nationale d’interventions domaniales, au profit de M. [D] [F] né le 21 mai 1934 et Mme [Y] [P] épouse [F] née le 4 janvier 1943, d’un terrain à bâtir cadastré section N n°[Cadastre 4] au [Adresse 20] pour une superficie de 457 m²,
— l’extrait des formalités hypothécaires produit par le service de la publicité foncière le 22 avril 2022 (pièce 2 intimés), relatif au terrain de 457 m², cadastré section N n°[Cadastre 4], sis [Adresse 20], mentionnant :
¿publication le 16 juin 1988 de l’acte administratif du 18 février 1988 de la direction nationale d’interventions domaniales « contenant adjudication par l’Etat au profit de [F] né le 21.5.1934 et son épouse [P] née le 4.1.1943 »,
¿publication le 1er juillet 1992 du « partage de communauté du 20 février 1992 entre [F] né le 21.5.1934 et [P] née le 4.1.1943 » et de « l’attribution à [F] né le 21.5.1934 »,
¿publication le 17 mars 2005 de la donation-partage du 14 février 2005, par « [F] né 21.5.1934 » (ce qui correspond à la date de naissance de M. [D] [F]), de la nue-propriété en indivision, à « [F] né 21.8.1965, né 14.2.1975, né 9.6.1973, né 1.10.1974 » (ce qui correspond aux dates de naissance de [K], [Z], [T] et [A] [F]),
— la matrice cadastrale de 2021 (pièce 1 intimés) de la parcelle section N n°[Cadastre 4] sise [Adresse 20], de 457 m², mentionnant comme usufruitier M. [D] [F] et comme nus-propriétaires en indivision [K], [Z], [T] et [A] [F] ;
Les consorts [F] produisent, concernant la propriété de la parcelle cadastrée Section N n°[Cadastre 3], sise [Adresse 14], à la SCI Fabio, les pièces suivantes :
— l’extrait des formalités hypothécaires produit par le service de la publicité foncière le 22 avril 2022 (pièce 4 intimés), relatif à la maison à usage commercial et d’habitation de 66 m², cadastré section N n°[Cadastre 3], sis [Adresse 14], mentionnant :
¿publication le 15 janvier 2010 de la vente du 10 décembre 2009, par « [O] né 29.1.1932 » à la SCI Fabio,
— la matrice cadastrale de 2021 (pièce 3 intimés) de la parcelle section N n°[Cadastre 3] sise [Adresse 14], de 66 m², mentionnant comme propriétaire la SCI Fabio ;
Ces documents ne mentionnent aucune indication relative aux limites de propriété de ces parcelles ;
Sur le plan d’arpentage
Les consorts [F] produisent un document composé d’une page, nommé dans leur bordereau de communication de pièce « Plan d’arpentage des lieux au 26 mai 1978 » (pièce 7 intimés) ;
Il est présenté sous forme d’un plan, issu du cadastre, section N, de la commune de [Localité 17], sous lequel sont inscrites trois mentions :
¿ « extrait du plan minute établi par le bureau du cadastre. Numéro d’ordre au registre de consultation des droits : 64824 (mention manuscrite). Cachet du service d’origine : Centre des impôts foncier II Cadastre [Adresse 7] [Localité 16] (cachet) »
¿ « Certification (art 25 du décret n°55-471 du 30 avril 1955) Le présent document d’arpentage, certifié par les propriétaires soussignés (3), a été établi d’après un plan d’arpentage dont copie ci-jointe, dressé le Mai 1978 par M. [X], géomètre à [Localité 17]. A [Localité 17] le 26 mai 1978 (suivi d’une signature manuscrite) »,
¿ « Document d’arpentage dressé par M. [X] géomètre-expert à [Localité 17] Date 26 mai 1978 Signature (suivi d’une signature manuscrite) » ;
La page produite ne mentionne pas les « propriétaires soussignés (3) » figurant dans la mention ci-dessus, mais il apparaît que des côtes sont portées de façon manuscrite uniquement sur les parcelles limitrophes n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10] ;
Il convient ainsi d’estimer que le géomètre-expert a établi ce document d’arpentage seulement à l’égard des parcelles n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10] et non à l’égard des parcelles voisines, dont la parcelle n°[Cadastre 3] et la parcelle n°[Cadastre 4], visibles sur ce plan cadastral ;
Il y a donc lieu de considérer que ce document a la valeur d’un extrait de plan cadastral à l’égard des parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] ;
Sur la preuve des limites de propriété
Aux fins de justifier de la propriété de l’espace en forme de triangle litigieux, les intimés produisent plusieurs pièces :
— le document d’arpentage susvisé (pièce 7 intimés), ayant la valeur d’un extrait de plan cadastral pour les parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] : l’espace en forme de triangle litigieux, situé dans le prolongement de l’angle Nord-Est de la parcelle n°[Cadastre 4], est inclus dans cette parcelle n°[Cadastre 4], le numéro de la rue « [Adresse 20] » est mentionné au niveau de ce triangle ;
— un extrait du plan cadastral, section N, de la commune de [Localité 17], « certifié conforme au plan cadastral le 25 avril 1988 (suivi d’une signature manuscrite) » : les parcelles litigieuses n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] figurent sur ce plan : l’espace en forme de triangle litigieux, situé dans le prolongement de l’angle Nord-Est de la parcelle n°[Cadastre 4], est inclus dans cette parcelle n°[Cadastre 4], le numéro de la rue « [Adresse 20] » est mentionné au niveau de ce triangle ;
— l’avis technique relatif à l’assainissement (pièce 11 intimés), dans le cadre de la demande de permis de construire 03395N1023, concernant la parcelle sise [Adresse 20], annexé au permis de construire n°094 033 95N1023 le 11 juillet 1995 (suivi de la signature du maire de [Localité 17]), sous forme d’un plan de la parcelle ; ce plan, sur lequel sont reproduits les schémas des projets de bâtiments de ladite parcelle n°[Cadastre 4], inclut l’espace en forme de triangle litigieux ; à l’intérieur du triangle, sont mentionnés :
* le terme « EP » (Eau pluviales, raccordement aux réseaux publics [Adresse 21]) au niveau de la pointe du triangle située en limite de la parcelle n°[Cadastre 3],
* le terme « CR Eaux » (regard), au milieu du triangle,
* le terme « Regard » au niveau de la pointe du triangle située le long du trottoir de la [Adresse 21] ;
— un extrait du plan cadastral, issu du site internet le 10 septembre 2025 : les parcelles litigieuses n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] figurent sur ce plan : l’espace en forme de triangle litigieux, situé dans le prolongement de l’angle Nord-Est de la parcelle n°[Cadastre 4], est inclus dans cette parcelle n°[Cadastre 4], le numéro de la rue « [Adresse 20] » est mentionné au milieu du côté de la parcelle bordant la [Adresse 21] ;
Les modes de preuve de la propriété immobilières étant libres et le plan cadastral, constituant un indice de propriété, ayant une valeur de simple présomption, et pouvant être corroboré par d’autres pièces, il convient de considérer que constituent un ensemble d’éléments justifiant la preuve que l’espace en forme de triangle litigieux est inclus dans la parcelle n°[Cadastre 4] appartenant aux consorts [F] :
— le fait que l’espace en forme de triangle litigieux est inclus dans la parcelle n°[Cadastre 4] sur quatre documents administratifs, selon la même configuration entre le 26 mai 1978 et le 10 septembre 2025, soit l’extrait de plan cadastral du 26 mai 1978, l’extrait de plan cadastral du 25 avril 1988, le plan de l’avis technique relatif à l’assainissement annexé au permis de construire le 11 juillet 1995, l’extrait de plan cadastral du 10 septembre 2025,
— le fait que sur les plans du 26 mai 1978 et du 25 avril 1988 le [Adresse 20] de l'[Adresse 19] soit situé au niveau de l’espace en forme de triangle litigieux,
— le fait que des regards et des raccordements d’eaux pluviales aux réseaux publics de la parcelle n°[Cadastre 4] soient situés dans l’espace en forme de triangle litigieux ;
Les pièces produites par la SCI Fabio, soit une photographie de 1910 sur laquelle l’entrée du café était située au niveau de l’espace en forme de triangle litigieux (pièce 4 Fabio) et une décision d’expropriation du 9 juillet 1936 pour un élargissement de la [Adresse 21], ne remettent pas en cause cette analyse ; d’une part, la SCI Fabio cite dans ses conclusions des planches cadastrales, qu’elle ne produit pas, se contentant de reproduire dans ses conclusions des images dont la provenance n’est pas justifiée ; d’autre part, l’allégation de la SCI Fabio selon laquelle, l’espace en forme de triangle litigieux, qu’il nomme « délaissé », a appartenu à la commune à la suite de l’expropriation ne ressort pas de la décision d’expropriation du 9 juillet 1936 ; en outre, selon l’extrait de plan cadastral du 26 mai 1978, l’espace en forme de triangle litigieux était inclus dans la parcelle n°[Cadastre 4] à cette date, soit antérieurement à la date à laquelle cette parcelle a été déclarée bien vacant et sans maître et attribuée à l’Etat selon un acte administratif du 21 juillet 1981 publié le 27 juillet 1981 (pièce 2 intimés) ;
En conséquence, il y a lieu de considérer que les consorts [F] démontrent que l’espace en forme de triangle litigieux est inclus dans leur parcelle n°[Cadastre 4] et qu’ils en sont donc propriétaires ;
Sur la demande de retrait du moteur, du bandeau et de la boîte aux lettres
Il ressort de l’analyse ci-avant que la limite de propriété, entre la parcelle n°[Cadastre 3] et l’espace en forme de triangle litigieux inclus dans la parcelle n°[Cadastre 4], est le mur pignon du restaurant de la SCI Fabio ;
Il ressort du procès-verbal d’huissier du 28 décembre 2021 (pièce 8 intimés) que les installations litigieuses, soit le moteur de chauffage électrique réversible, le bandeau de coffrage de volet roulant et la boite aux lettres, sont situées sur le mur pignon du restaurant de la SCI Fabio ;
La limite de propriété n’étant pas la jardinière mais le mur pignon, il importe peu que sur les photographies prises par l’huissier (pièces 8 et 9 intimés), la jardinière ne remplisse pas l’espace en forme de triangle litigieux, ne longe pas le mur pignon sur toute sa longueur et que la boite aux lettres ne surplombe pas la jardinière ;
Il convient donc de considérer que les trois installations litigieuses empiètent dans l’espace en forme de triangle litigieux inclus dans la parcelle n°[Cadastre 4], propriété des consorts [F] ;
Compte tenu de l’empiètement sur la propriété des consorts [F], il y a lieu d’ordonner leur retrait ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Fabio à procéder au retrait du moteur de chauffage électrique réversible, du bandeau de coffrage de volet roulant et de la boite aux lettres empiétant sur la propriété située [Adresse 20] à [Localité 17] ;
Les consorts [F] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions d’assortir la condamnation d’une astreinte, sans le motiver dans le corps de leurs conclusions ;
Le premier juge a exactement considéré qu’au regard de la nature des empiètements au-dessus d’une jardinière et en l’absence d’élément permettant d’établir le refus de la défenderesse défaillante, il n’y avait pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
En l’absence d’éléments nouveaux, et la SCI Fabio précisant dans ses conclusions qu’elle « n’est pas hostile au démontage des éléments incriminés » si « les intimés rapportent la preuve de leur droit de propriété », le jugement est confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [F]
Les consorts [F] sollicitent des dommages et intérêts au motif qu’ils sont gênés par le système de chauffage et de climatisation réversible qui est bruyant ;
En l’espèce, les consorts [F] ne produisent aucune pièce justifiant que le système de chauffage et climatisation réversible soit bruyant, ni même qu’ils l’entendent de leur habitation, sachant que ledit système est situé dans l’espace en forme de triangle litigieux, aménagé en forme de jardinière et donnant sur le trottoir ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] [F], Mme [Z] [F], Mme [T] [F], Mme [A] [F] et M. [D] [F] de leur demande indemnitaire ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les honoraires du constat, de l’huissier non désigné par une décision de justice, n’entrant pas dans la liste des dépens prévus par l’article 695 du code de procédure civile, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à inclure le procès-verbal de constat d’huissier du 28 décembre 2021 dans les dépens ;
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Fabio, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux consorts [F] la somme supplémentaire unique de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par l’appelante ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée en appel par la SCI Fabio relative à la prescription de l’action des consorts [F] ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Fabio aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [D] [F], Mme [K] [F], Mme [Z] [F], Mme [T] [F] et Mme [A] [F] la somme supplémentaire unique de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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