Confirmation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 23 avr. 2026, n° 26/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 26/00385 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5JA
Recours c/ déci TJ Nîmes
21 avril 2026
[Z]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 AVRIL 2026
Nous, Mme L. MALLET, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 avril 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 avril 2026, notifiée le même jour à 16h55 concernant :
M. [L] [Z]
né le 22 Mars 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 avril 2026 à 12h07, enregistrée sous le N°RG 26/02012 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Avril 2026 à 15h18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 21 avril 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [Z] le 22 Avril 2026 à 10h44 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M. [R] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [L] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] [Z] a fait l’objet d’une interpellation le 16 avril 2026 à 23h40, à [Localité 2], pour des faits de dégradation et tapage nocturne dans les parties communes d’un immeuble.
Monsieur [L] [Z] a reçu notification le 17 avril 2026 à 16h55 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 16 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 20 avril 2026 à 12h07, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 avril 2026 à 15h18 et notifiée à Monsieur [L] [Z] à 17h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [L] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 avril 2026 à 10h43. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [L] [Z] explique qu’il a été en prison, puis trois mois au centre de rétention et a été repris deux jours après sa sortie. Il a alors été assigné à résidence à [Localité 3] et attendait un ami pour rejoindre cette ville n’ayant pas d’argent pour prendre le bus..
Son avocat renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, mais soutient que la notification des droits à l’intéressé est irrégulière pour être tardive, étant intervenue à 4 h 19 a été tardive alors même qu’il n’existait aucun obstacle insurmontable pour lui notifier au regard du certificat médical dressé à 2h45 indiquant « RAS préfère dormir » et qu’aucun procès-verbal n’a été établi pour indiquer l’impossibilité de notifier.
Il soutient par ailleurs que la procédure de l’administration est déloyale puisqu’elle a placé l’intéressé dans l’impossibilité de de respecter son assignation à résidence.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté immediate de Monsieur [L] [Z].
Monsieur le Préfet du Gard n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [L] [Z] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur la régularité de la notification des droits au retenu,
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [L] [Z]a été placé en retenu le 16 avril 2026 à 23h45 pour une OQTF.
Il ressort du rapport de mise à disposition en date du 16 avril 2026 à 23h45 que l’intéressé avait des propos incohérents et était extrêmement agité alternant des phases de discussion normale et de propos incohérents.
Dès 2 h 45, le retenu a été visité par le docteur [G] [Q] [F] indiquant « RAS , préfère dormir ».
Ces droits lui ont été notifiés moins deux heures après cet examen médical soit dans un délai raisonnable.
Ce moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] [Z] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée et que la procédure d’assignation à résidence est déloyale.
Il convient sur ce dernier point que las manoeuvres déloyales de l’administration invoquées ne sont pas démontrées.
En l’espèce, Monsieur [L] [Z] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [L] [Z] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 17 avril 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé.
L’intéressé a par ailleurs refusé de se présenter devant les autorités consulaires le premier avril 2026
Il convient de rappeler que l’administration n’a aucune obligation légale de saisir d’autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l’intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l’origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [Z] :
Monsieur [L] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 23 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [L] [Z], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [L] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Me Fahd MIHIH, avocat
,
— Le Préfet du Gard
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Victime ·
- Comités ·
- Observation ·
- Date certaine ·
- Reconnaissance ·
- Saisine ·
- Réception
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Terrassement ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Incident ·
- Lot ·
- Ad hoc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Activité ·
- Épidémie ·
- Urssaf ·
- Exonérations ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Cotisations ·
- Transport aérien ·
- Aide ·
- Éligibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Recours en révision ·
- Notaire ·
- Entrepôt frigorifique ·
- Créance ·
- Conclusion ·
- Cadastre ·
- Pièces ·
- Entrepôt
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Thé ·
- Bailleur ·
- Activité ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Destination ·
- Décoration
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Virement ·
- Ordre ·
- Identifiants ·
- Crédit agricole ·
- Clic ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Monétaire et financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Situation de famille ·
- Licenciement ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Intimé ·
- Extrait ·
- Chauffage ·
- Empiétement
- Liquidation judiciaire ·
- Spiritueux ·
- Cessation des paiements ·
- Marque ·
- Activité économique ·
- Redressement ·
- Complément de prix ·
- Exécution provisoire ·
- Code de commerce ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Titre ·
- Liste ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Consorts ·
- Omission de statuer ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Empiétement ·
- Mobilier ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.