Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 2 décembre 2025, n° 24/02187
CPH Vienne 13 mai 2024
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CA Grenoble
Infirmation partielle 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination liée à l'état de santé et à la situation familiale

    La cour a constaté que les mentions des absences pour des raisons de santé et de famille dans les évaluations professionnelles constituaient des éléments de discrimination, entraînant un préjudice moral pour la salariée.

  • Accepté
    Lien entre l'inaptitude et l'activité professionnelle

    La cour a retenu que l'inaptitude de la salariée était au moins partiellement d'origine professionnelle, en raison des conditions de travail et des maladies développées.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que la salariée avait droit au paiement des congés payés afférents à la période de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité.

  • Rejeté
    Frais professionnels non remboursés

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas été suffisamment justifiée par la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 2 déc. 2025, n° 24/02187
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02187
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 13 mai 2024, N° 22/00230
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

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