Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 14 novembre 2024, n° 23/05676
CA Aix-en-Provence 14 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-réalisation des bandes signalétiques du parking

    La cour a jugé que l'absence de bandes signalétiques ne constitue pas une impropriété à destination, et que les travaux réalisés étaient conformes aux exigences contractuelles.

  • Rejeté
    Revêtement du mur sonnant creux

    La cour a estimé que le son creux du mur ne constitue pas un désordre justifiant une condamnation, car cela ne nuit pas à l'usage du bâtiment.

  • Rejeté
    Désordres réservés

    La cour a jugé que les réserves formulées ne justifiaient pas l'annulation des condamnations, car les désordres étaient avérés.

  • Rejeté
    Conditions d'application de l'article 1792 du Code civil

    La cour a confirmé que les conditions étaient remplies, justifiant ainsi les condamnations prononcées.

  • Accepté
    Responsabilité des constructeurs

    La cour a jugé que les constructeurs étaient responsables des désordres et a ordonné le paiement de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 14 nov. 2024, n° 23/05676
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/05676
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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