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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 14 nov. 2024, n° 23/05676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/05676 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEZI
Ordonnance n° 2024/M 178
S.A. MAAF ASSURANCES
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Monsieur [L] [X]
représenté par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [J] [B]
représenté par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [E]
représenté par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [G] épouse [E]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U] [R]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [H]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SARL AREARCHI représentée par la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [S], en qualité de mandataire ad hoc
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
Recherchée en qualité d’assureur de la société BEAUQUESNE TERRASSEMENT.
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jeanne VEZIER, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. NAVARRO
représentée par Me Thibaut MASSON, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’Assurances AREAS DOMMAGES
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. CLIBAT AMENAGEMENT
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SARL ABC CONSTRUCTIONS
défaillante
SCI MEDIT
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCI LEDOMONT
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCI VETMED
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique MÖLLER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier et assisté lors de la mise à disposition de Christiane GAYE, greffière,
Après débats à l’audience du 05 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
La SCI de participation VETMED, la SCI LEDOMONT, la SCI MEDIT, [J] [B], [L] [X], [M] [G] épouse [E], [V] [E] exposent qu’une société civile immobilière de participation a été créée VBTMED composée de lots appartenant à la SCI LEDOMONT et la SCI MEDIT elles-mêmes représentées par les associés [B], [L] [X], [M] [G], [V] [E].
La SCI MEDIT et la SCI DOMONT sont associés dans la SCI VETMED.
Les consorts [L] [X] et [J] [B] sont associés an sein de la SCI MEDIT.
[M] [G] épouse [E], [V] [E] sont associés au sein de la SCI LE DOMONT.
La SCI VETMED a acheté une parcelle de terre sur la commune de LE TIGNET par acte notarié en date du 26 octobre 2012.
Il a été fait appel à la SARL AREARCHI et [U] [R], maîtres d''uvres pour édifier et équiper un bâtiment à usage professionnel (vétérinaires et médecins), la SARL BEAUQUESNE, lot DémoIition / Terrassements et revêtements extérieurs assuré auprès de la AXAFRANCE-IARD , la SARL KIRSCH , lot gros 'uvre /charpente /couverture assurée auprès d’ALLIANZ IARD, la SARL NAVARRO, Iot Electricité courants faibles », assurée auprès de AREAS DOMMAGES, la SARL ABC CONSTRUCTIONS lot serrurerie et portail coulissant, la SARL CLIBAT AMENAGEMENT lot revêtements souples, [I] [H] lot peinture assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Le juge du fond a été saisi par les maîtres d’ouvrage d’une action dirigée contre la SARL AREARCHI et [U] [R] qui a appelé en la cause les constructeurs et leurs assureurs respectifs.
Un rapport d’expertise a été déposé le 24 avril 2018 suite à l’ordonnance de référé du 13 juillet 2016 ayant ordonné la mesure d’instruction.
Le tribunal judiciaire de Grasse a prononcé le jugement mettant fin à la procédure de première instance le 14 mars 2023.
Par déclaration au greffe du 20 avril 2023, la S.A. MAAF ASSURANCES a fait appel du jugement du Tribunal de Grande Instance GRASSE du 14 mars 2023 en ce qu’il :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
FIXE la clôture des débats à la date de l’audience de plaidoiries ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir ;
CONDAMNE
— Réfection des enduits des murs, La SA MAAF ASSURANCES assureur de l’entreprise [I] [H] ainsi que [U] [R] et la SARL AREARCHI, in solidum à payer aux demandeurs la somme de 10.000,00 € HT,
— Traitement des microfissures au droit des linteaux côté local des médecins par la pose de calicots puis reprise des embellissements, La SARL CLIBAT AMENAGEMENT à payer aux demandeurs la somme de 473,00 € HT,
— Suppression de la jardinière Ouest par un enrobé même en pente, reprise des flaches d’enrobé puis de nouvelles bandes blanches, La SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL [Localité 4] TERRASSEMENT ainsi que [U] [R] et la SARL AREARCHI, in solidum à payer aux demandeurs la somme de 4.000,00 € HT,
— Fourniture et pose des 4 arbustes prévus au P.C. en grands bacs de qualité ([Localité 5] etc.) La SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL [Localité 4] TERRASSEMENT ainsi que [U] [R] et la SARL AREARCHI, in solidum à payer aux demandeurs la somme de 2.400,00 € HT,
— Démolition du béton excédentaire dans la jardinière Sud puis apport de terre et plantation de 2 arbustes, La SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL [Localité 4] TERRASSEMENT ainsi que [U] [R] et la SARL AREARCHI, in solidum à payer aux demandeurs la somme de 2.000,00€HT,
— Réfection de la peinture du portail La SARL ABC CONSTRUCTIONS ainsi que [U] [R] et la SARL AREARCHI, in solidum à payer aux demandeurs la somme de 500,00€ HT,
— Réfection de l’enduit craquelé des tableaux de fenêtres et porte d’entrée. La SA MAAF ASSURANCES assureur de l’entreprise [I] [H] ainsi que [U] [R] et la SARL AREARCHI, in solidum à payer aux demandeurs la somme de410,00 € HT ;
JUGE que toutes les condamnations à des sommes HT seront augmentées de la TVA applicable au jour du jugement ;
FIXE le partage définitif de responsabilité entre les intervenants ainsi :
— 40% pour [U] [R] et la SARL AREARCHI,
— 60% pour les entreprises responsables des désordres ou leur assureur respectif
JUGE que les entreprises ainsi que [U] [R] et la SARL AREARCHI déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis de toutes condamnations in solidum prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
JUGE que la SA AXA FRANCE IARD est condamnée au titre des désordres causés par son assuré, avec application de la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance et des plafonds de garantie ;
JUGE que la SA MAAF ASSURANCES est condamnée au titre des désordres causés par son assuré, avec application de la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance et des plafonds de garantie ;
CONDAMNE la SA MAAFASSURANCES assureur de l’entreprise [I] [H], la SARL CLIBAT AMENAGEMENT, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL [Localité 4] TERRASSEMENT, la SARL ABC CONSTRUCTIONS, [U] [R] et la SARL AREARCHI à payer à [L] [X], [J] [B], [V] [E], [M] [G] épouse [E], la somme de 2 000 € chacun à titre de dommages et intérêts, soit 8.000,00 € en tout ;
JUGE que la charge définitive de cette somme de 8.000,00 € sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de 1/5 chacune ;
CONDAMNE in solidum par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la SA MAAF ASSURANCES assureur de l’entreprise [I] [H], la SARL CLIBAT AMENAGEMENT, la SA AXA France IARD assureur de la SARL [Localité 4] TERRASSEMENT, la SARL ABC CONSTRUCTIONS, ainsi que [U] [R] et la SARL AREARCHI à payer à :
La SCI de participation VETMED, la SCI LEDOMONT, la SCI MEDIT, [J] [B], [L] [X], [M] [G] épouse [E], [V] [E], la somme totale de 8.000,00 €,
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL KIRSCH, la somme de 2.500,00 €,
La SARL NAVARRO, la somme de 4.000,00 €, La SAM AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la SARL NAVARRO, la somme de 3.000,00 € ;
JUGE que la charge définitive de ces frais irrépétibles sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de 1/5 ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES assureur de l’entreprise [I] [H], la SARL CLIBAT AMENAGEMENT, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL [Localité 4] TERRASSEMENT, la SARL ABC CONSTRUCTIONS, ainsi que [U] [R] et la SARL AREARCHI, succombant à l’instance, au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître CRUON ;
JUGE que la charge définitive de ces dépens sera supportée par chacune des parties ainsi condamnées à hauteur de 1/5 ;
L’appelante demande en outre d’annuler, sinon d’infirmer et à tout le moins de réformer la décision déférée en ce qu’elle n’a pas :
A TITRE PRINCIPAL
Juger que Monsieur [P], assuré auprès des compagnies MAAF ASSURANCES, n’a pas réalisé les bandes signalétiques du parking ;
Juger que l’absence de bandes signalétiques du parking ne constitue pas une impropriété à destination ;
Juger que le revêtement du mur sonnant creux ne constitue pas une impropriété à destination ;
Juger que le désordre concernant le revêtement du mur a été réservé ;
Juger que le désordre concernant le crépi des murs extérieurs a été réservé ;
Juger que les conditions d’application de l’article 1792 du Code civil ne sont pas remplies ;
Juger que les garanties de la compagnie MAAF ne sont donc pas mobilisables ;
Par conséquent,
Débouter Monsieur [R] et la société AREARCHI ou toute partie de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger qu’en cas de condamnation la compagnie MAAF ASSURANCES sera parfaitement fondée à faire application de ses limites de garanties, à savoir franchise et plafond de garantie, dans la mesure où celles-ci sont parfaitement opposables aux tiers ;
Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum tous succombants à verser à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-Noëlle DELAGE, membre de la SCP DELAGE ' DAN – LARRIBEAU sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Une ordonnance de caducité partielle à l’égard de la Selarl Arearchi et de Monsieur [I] [H] était rendue le 21 septembre 2023 par le magistrat de la mise en état compte tenu du défaut de signification de la déclaration d’appel de la MAAF dans le délai imparti de l’article 902 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident en date du 16 mai 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions des parties, le magistrat de la mise en état de cette chambre a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel de la MAAF uniquement en ce qu’elle est dirigée contre la compagnie AREAS DOMMAGES, la société NAVARRO et la compagnie ALLIANZ IARD,
— dit recevables au regard des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile les appels incidents diligentés par la SARL CLIBAT AMENAGEMENT par conclusions du 28 septembre 2023,
— dit la MAAF irrecevable à demander au conseiller de la mise en Etat de prononcer la recevabilité des appels incidents formés par les autres intimés contre la compagnie AREAS DOMMAGES, la société NAVARRO et la compagnie ALLIANZ,
— ordonné la production par la SARL CLIBAT AMENAGEMENT des extraits KBIS de la SARL AREARCHI et la SARL ABC CONSTRUCTIONS au plus tard le 01/06/2024,
— renvoyé l’affaire au 05 septembre 2024,
— réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par correspondance du 03 juin 2024, notifiée par rpva le même jour, Me [D], intervenant aux intérêts de la société Clibat Aménagement, a communiqué à la cour les extraits k bis des sociétés Arearchi et ABC Constructions et a rappelé la régularisation d’un appel provoqué par assignation délivrée à personne morale le 27 septembre 2023 à l’encontre la Sarl Arearchi, représentée par la Scp BR & Associés en la personne de Me [A] [S], désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Arearchi par ordonnance du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 25 septembre 2023, ainsi que la signification de ses conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par rpva le 26 septembre 2023 à la société ABC Constructions (intimée par la MAAF mais non-visée par la caducité partielle) par exploit de commissaire de justice délivré par procès-verbal de recherches infructueuses le 10 octobre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 septembre 2024.
MOTIVATION :
Il y a lieu de constater que la société Clibat Aménagement a communiqué à la cour les extraits k bis des sociétés Arearchi et ABC Constructions réclamés par ordonnance d’incident en date du 16 mai 2024.
Il est observé que, selon l’extrait k bis, la société ABC Constructions a fait l’objet d’une dissolution à compter du 31 décembre 2019, selon un procès-verbal d’assemblée générale en date du même jour, suite à la clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31 juillet 2020.
Les parties qui y ont intérêt sont donc invitées à s’expliquer sur la nécessité de faire désigner un administrateur ad hoc pour cette société ou de régulariser, le cas échéant, la présente procédure, compte tenu de l’instance en cours dans laquelle la société ABC Constructions a été intimée et de la condamnation de cette société, par le jugement attaqué, avec la société Clibat Aménagement, la MAAF Assurances, la SA AXA France Iard, [U] [R] et la société Aréarchi à payer des sommes à raison d’un cinquième chacun.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties qui en ont fait la demande en seront donc déboutées.
Partie perdante à l’incident, la SA MAAF Assurances en supportera les dépens, ce avec distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société Clibat Aménagement a communiqué à la cour les extraits k bis des sociétés Arearchi et ABC Constructions réclamés par ordonnance d’incident partiellement avant dire droit en date du 16 mai 2024,
INVITE les parties qui y ont intérêt à s’expliquer sur la nécessité de faire désigner un administrateur ad hoc pour représenter la société ABC Constructions dans la présente procédure d’appel ou de régulariser, le cas échéant, la présente procédure, compte tenu de l’instance en cours dans laquelle la société ABC Constructions a été intimée et de la condamnation de cette société, par le jugement attaqué, avec la société Clibat Aménagement, la MAAF Assurances, la SA AXA France Iard, [U] [R] et la société Aréarchi, à payer des sommes à raison d’un cinquième chacun,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à supporter les dépens de l’incident avec distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Fait à [Localité 3], le 14 novembre 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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