Infirmation partielle 25 novembre 2024
Infirmation partielle 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 juil. 2025, n° 24/05595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 25 novembre 2024, N° 24/01978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUILLET 2025
N° RG 24/05595 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCRF
Madame [C] [U]
Monsieur [E] [U]
Monsieur [V] [U]
Monsieur [R] [U]
Monsieur [K] [U]
S.C.I. AU PETIT PARIS
c/
S.A.R.L. COMMERCIALE DES GALERIES DE [Localité 7]
S.E.L.A.R.L. LGA
Nature de la décision : OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 25 novembre 2024 (R.G. 24/01978) par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en omission de statuer du 20 décembre 2024
DEMANDEURS :
Madame [C] [U], née le 19 Octobre 1947 à [Localité 7] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [U], né le 11 Octobre 1948 à [Localité 7] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [U], né le 18 Mars 1974 à [Localité 7] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [R] [U], né le 15 Juin 1976 à [Localité 7] (24), de nationalité Française, demeurant '[Adresse 6]
Monsieur [K] [U], né le 06 Août 1950 à [Localité 7] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
S.C.I. AU PETIT PARIS, agissant en la personne de son gérant, Monsieur [K] [U], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentés par Maître Bruno BAYLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. COMMERCIALE DES GALERIES DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette quaité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Olivier LALANDE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. LGA, représentée par Maître [V] [F], agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAGASINS DU PERIGORD, domicilié en cette qualité [Adresse 8]
Représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, l’affaire n’a pas été débattue en audience,
Composition du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller,
3
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour,
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. Par arrêt prononcé le 25 novembre 2024 , la cour d’appel de Bordeaux a:
— infirmé la décision du juge de la mise en état de Périgueux en date du 8 avril 2024 en ce qu’elle a déclaré recevable la demande des consorts [U] et de la SCI au Petit Paris à l’encontre de la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux au titre de la fixation d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2021 au 13 janvier 2023,
— déclaré irrecevable, pour cause de prescription, la demande des consorts [U] et de la SCI au Petit Paris à l’encontre de la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux au titre de la fixation d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2021 au 13 janvier 2023,
— confirmé l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions,
— dit n’y avoir lieu à évocation, et condamné in solidum les consorts [U] et la SCI Au Petit Paris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
2. Par requête intitulée 'Requête en omission de statuer – article 462 du code de procédure civile’ en date du 20 décembre 2024, les consorts [U] demandent à la cour, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de constater qu’une omission matérielle affecte le dispositif de l’arrêt du 25 novembre 2024, de dire que les indemnités d’occupation concernant le maintien du mobilier et matériel sans droit ni titre par la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 7], du 1er avril 2021 au 15 janvier 2022, sont recevables et de dire qu’il y a confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état quant à ce chef de demande.
3. Par une note transmise par voie électronique le 13 janvier 2025, le conseil de la SELARL LGA es qualité de liquidateur a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
4. Par une note transmise par voie électronique le 21 janvier 2025, le conseil de la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 7] a fait observer qu’il s’agissait d’une requête en rectification d’erreur matérielle et non d’une demande visant une omission de statuer. Sur le fond, il s’en est remis à l’appréciation de la cour.
5. Par des conclusions en réponse du 7 février 2025, le conseil des consorts [U] a précisé qu’il s’agissait d’une requête en omission matérielle, relevant de la procédure prévue à l’article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
6. Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.»
7. Aux paragraphes 17 et 19 de l’arrêt du 25 novembre 2024, la cour a distingué les demandes formulées au titre des indemnités d’occupation.
8. Ainsi, l’ordonnance du juge de la mise en état a été confirmée s’agissant de la recevabilité de la demande formulée au titre d’une indemnité d’occupation en raison des mobiliers et matériels maintenus sans droit ni titre.
En revanche, la cour a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état s’agissant de la recevabilité de la demande formulée au titre d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2021 au 13 janvier 2023.
9. Par suite d’une erreur purement matérielle, la distinction ainsi opérée par la cour dans les motifs de sa décision, entre les deux types d’indemnité, n’a pas été reprise au dispositif.
Il convient donc de rectifier cette erreur, et de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit que la requête constitue une requête en rectification d’une omission matérielle,
Déclare la requête recevable et bien fondée,
Ordonne la rectification de la minute et des expéditions de l’arrêt rendu le 25 novembre 2024 (RG 24/01978),
Dit qu’en page 15 de l’arrêt, il convient de procéder à l’ajout des mentions suivantes au dispositif :
'Infirme la décision du juge de la mise en état de Périgueux en date du 8 avril 2024 en ce qu’elle a déclaré recevable la demande des consorts [U] et de la SCI au Petit Paris à l’encontre de la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux au titre de la fixation d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2021 au 13 janvier 2023, en ce qu’elle a pour objet l’indemnisation des conséquences dommageables de l’empiètement (mention ajoutée),
Statuant à nouveau,
— Déclare irrecevable, pour cause de prescription, la demande des consorts [U] et de la SCI au Petit Paris à l’encontre de la SARL Commerciale des Galeries de Périgueux au titre de la fixation d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2021 au 13 janvier 2023, en ce qu’elle a pour objet l’indemnisation des conséquences dommageables de l’empiètement (mention ajoutée),
— Confirme l’ordonnance du 8 avril 2024, en ce qu’elle a déclaré recevable la demande formée au titre des indemnités d’occupation, concernant le maintien du mobilier et matériel sans droit ni titre par la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 7], du 1er avril 2021 au 15 janvier 2022 (mention ajoutée),
Dit que les autres mentions du dispositif demeureront sans changement,
Dit que les frais et dépens de l’instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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