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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 23 oct. 2025, n° 25/15261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15261 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6MK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Août 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025021551
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Raoul CARBONARO, président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées les 5 et 22 septembre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. SQUADRON 303 SPIRITS prise en la personne de son représentant légal, M. [D] [U] qui demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 820 026 888
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
à
DÉFENDERESSES
S.C.P.I. IMMORENTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 347 996 209
S.E.L.A.S. ETUDE [Z] prise en la personne de Me [Y] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SQUADRON 303 SPIRITS
[Adresse 7]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 840 214 191
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
Assistée par Me Esther CLAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C479
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Octobre 2025 :
La SAS Squadron 303 Spirits est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 820026888. Elle exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de tous alcools et spiritueux et de tous produits dérivés, la prise de tous intérêts et participations en fonds propres et quasi fonds propres notamment dans toutes sociétés quel que soit leur objet ou leur forme, la gestion et la valorisation desdits intérêts et participations, la fourniture aux entités de son groupe de prestations de services notamment en matière stratégique, commerciale, de communication, financière, comptable, juridique, fiscale, de ressources humaines, technique, administrative et informatique, la mise à disposition de fonds au profit d’entités de son groupe dans le respect de la législation et réglementation en vigueur. Son siège social est situé au [Adresse 3].
La SCPCI Immorente, alléguant d’une créance de 17 859,44 euros en principal correspondant à des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation au titre d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2023 et signifiée le 26 juin 2023, a assigné la SAS Squadron 303 Spirits en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire le par acte extrajudiciaire du 11 mars 2025 délivré suivant les modalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile.
Antérieurement, par jugement du 20 mai 2025, le même tribunal a ordonné une enquête à la suite d’une assignation délivrée par l’URSSAF Île de France délivrée le 28 janvier 2025.
Par jugement du 14 août 2025, le tribunal des activités économiques de Paris :
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Squadron 303 Spirits,
Nomme M. [V] [M], juge-commissaire,
Désigne la SELAS Etude [Z] en la personne de Me [Y] [R], [Adresse 8], mandataire judiciaire liquidateur,
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice,
Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 14 février 2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la signification de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2023,
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement,
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
La SAS Squadron 303 Spirits en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 20 août 2025.
Par acte extrajudiciaire du 22 septembre 2025, la SAS Squadron 303 Spirits a assigné la SCPCI Immorente et la SELAS Etude [Z] en arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 14 août 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris, demandant que chacun des parties garde la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, la SAS Squadron 303 Spirits maintient sa demande.
Elle expose que l’origine de ses difficultés remonte à la crise sanitaire de 2020, perturbant le marché des spiritueux ; son principal distributeur a modifié son activité, de telle sorte qu’elle a dû se réorganiser en se tournant vers un autre, ce qui a généré d’importants problèmes de trésorerie ; elle a donc vendu sa marque Squadron 303 le 31 mars 2025. Elle a pu régler partiellement ses créanciers, à l’exception de l’URSSAF et du Trésor public ; une clause de complément de prix est incluse dans l’acte de cession dès lors qu’elle accompagne le cessionnaire dans le développement et la commercialisation de la marque cédée ; suite à une assignation du 28 janvier 2025 émanant de l’URSSAF Île de France, une enquête a été ordonnée qui a conclu à une possibilité de redressement ; c’est dans ce contexte que la SCI Immorente l’a assignée ; son actif disponible s’élève à 31 200 euros au mois de septembre 2025 pour un passif exigible de 212 914,58 euros ; elle conteste le surplus des créances déclarées ; toutefois, ses perspectives de redressement reposent sur l’activité de développement de ses autres marques de spiritueux qu’elle entend valoriser ces marques en les concédant sous forme de licences d’exploitation à des groupes spiritueux avec, éventuellement, une promesse d’achat au terme de la période d’exploitation, et le versement du complément de prix ; son activité continue et elle développe de nouvelles marques ; des apports en compte courant sont prévus à hauteur de 65 000 euros d’ici décembre ; sa trésorerie prévisionnelle lui permet de faire face à la procédure ; l’absence d’arrêt de l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.
Par observations orales développées à l’audience, la SCPCI Immorente s’en rapporte, se disant favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la SELAS Etude [Z] demande au premier président de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 14 août 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris.
Elle expose que les perspectives économique et financière proposées par la société semblent démontrer que son redressement n’est pas manifestement impossible, si bien qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la liquidation judiciaire.
Le ministère public est d’avis que le premier président arrête l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 août 2025.
Il expose qu’en l’absence et sans représentation du dirigeant de l’entreprise poursuivie, le tribunal se contente d’indiquer que la cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses », tout en reconnaissant que « la situation active et passive de la SAS Squadron 303 Spirits est indéterminée ». Dès lors il n’a pas été en capacité d’opposer les composantes de la cessation des paiements (passif exigible/actif disponible). L’indication de tentatives de recouvrements infructueuses est sans incidence sur le débat dès lors que l’on ne connaît pas la date de ces mesures d’exécution ; de façon identique, la juridiction consulaire a fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 14 février 2024 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible ; au surplus, la fixation de la cessation des paiements ne peut intervenir qu’après avoir sollicité les observations du débiteur » en application des dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce ; le tribunal a ignoré ce dispositif légal ; le tribunal a enfin prononcé la liquidation judiciaire sans caractériser que tout redressement est manifestement impossible en application des dispositions de l’article L.640-l du code de commerce.
SUR CE
L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement de liquidation judiciaire peut être prononcée s’il existe des moyens sérieux de réformation.
Le jugement dont appel ne caractérise pas la cessation des paiements, dès lors qu’il indique que la situation de la société lui est inconnue ; l’absence du dirigeant de la société, elle-même convoquée par procès-verbal de recherches infructueuses ne l’autorise pas à renverser la charge de la preuve de l’absence d’actif disponible, non évalué ni recherché, sans précision sur la date des tentatives d’exécution forcée infructueuses. En violation des dispositions de l’article L. 631-8 du code de commerce, il a reporté la date de cessation des paiements à 18 mois an amont, sans avoir recherché les explications du débiteur. En soi, ces moyens soulevés par le ministère public sont suffisamment sérieux pour admettre l’arrêt de l’exécution provisoire.
De manière surprenante, alors qu’il était déjà saisi, le tribunal prononce la liquidation judiciaire alors même que le juge commis dans le précédent dossier a conclu à des perspectives de redressement.
L’état de cessation des paiements n’est pas contesté. L’endettement reconnu s’élève à 212 914,58 euros dont 73 784 euros de dettes fiscales et 83 642,47 euros de dettes sociales. L’endettement déclaré s’élève à 351 019,93 euros dont 31 414 euros à échoir et 1 095 euros échus.
La société n’emploie plus de salariés et développe une nouvelle marque de spiritueux, « Eugène ».
Selon le contrat de cession de la marque « Squadron 303 », un complément de prix calculé sur la période de 21 mois consécutifs courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 est prévu dès lors que le nombre de cols vendus sera supérieur à 17 000. La formule de calcul diffère selon des seuils contractuels pouvant apporter un complément pouvant s’élever à 268 000 euros pour 22 000 cols vendus. Un contrat d’accompagnement et de prestations de service est conclu stipulant des honoraires calculés sur le nombre de cols vendus.
Il existe donc une perspective d’activité, confirmée par le rapport d’enquête indiquant un apport en compte courant d’associés, prévu à l’origine pour 50 000 euros, et une reprise de stock générant 60 500 euros, le tout pour juillet 2025. Il est escompté un chiffre d’affaires de base, en raison du développement des nouvelles marques et un prévisionnel de trésorerie calculé en fonction.
Dès lors, la SAS Squadron 303 Spirits démontre l’existence de moyens sérieux de réformation.
Il sera fait droit à la demande.
Les dépens suivront ceux de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS,
ARRÊTONS l’exécution provisoire attachée au jugement du 14 août 2025 du tribunal des activités économiques de Paris ;
DISONS que les dépens suivront ceux de la procédure au fond.
ORDONNANCE rendue par M. Raoul CARBONARO, président de chambre, assisté de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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