Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 15 oct. 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
(n°564, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00564 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMC6R
Statuant sur l’appel interjeté le 14 Octobre 2025 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’EVRY, reçu au greffe du Pôle 1 – Chambre 12 de la Cour d’appel de Paris le 14 octobre 2025 à 17h50 par courriel.
D’une décision rendue par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de PARIS le 14 Octobre 2025 (RG N° 25/02720)
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier président,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ D'[Localité 3]
INTIME
Monsieur [K] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 11 Juin 1969 à [Localité 4]
actuellement suivi au sein du C.H. BARTHELEMY DURAND
demeurant [Adresse 1]
ayant eu pour avocat en première instance Maître Ariane KARAMI, avocat au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. BARTHELEMY DURAND
Exposé des faits et de la procédure:
Par décision du 25 septembre 2025, M. [K] [E] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à l’établissement Barthélémy Durand à [Localité 2].
Par requête du 29 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier Barthélémy Durand a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [E], en indiquant notamment que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le magistrat du siège a ordonné une expertise psychiatrique afin d’évaluer l’état psychique de M. [E], expertise réalisée le 3 octobre 2025.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry a ordonné la mainlevée de la mesure, décision notifiée au ministère public à 16h42.
Par déclaration du même jour à 17 h50, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Cette déclaration d’appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Paris toutes observations en réponse.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le juge des libertés ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
En l’espèce, il y a lieu de prendre en considération les évaluations les plus récentes qui évoquent une crise clastique du 8 octobre 2025 et le certificat du 13 octobre qui mentionne une agressivité dans un contexte de rupture de soins.
Ainsi, les évaluations concluent au constat que M. [K] [E] nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public dans un contexte de rupture de traitement.
Sans présumer de l’appréciation qui sera faite lors de l’examen au fond, il y a lieu de relever, au regard notamment de la caractérisation du trouble à l’ordre public en l’espèce, que les pièces du dossier établissent le risque de persistance d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne ou de tiers en cas de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui justifie qu’un effet suspensif soit attaché à l’appel du procureur de la République, d’autant que l’appel pourra être jugé dès demain.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République tendant à voir déclarer l’appel suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d’appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat et avant dire droit,
Fait droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Dit qu’en conséquence M. [K] [E] sera maintenu en hospitalisation complète au centre hospitalier Barthélémy Durand jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur l’appel relevé par le procureur de la République;
Dit que l’affaire sera examinée à l’audience de la cour d’appel de Paris le jeudi 16 octobre 2025 à 9h 30, salle Michel de l’Hospital, escalier H, 1er étage, la notification de la présente décision valant convocation à l’audience.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance vaut convocation à l’audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près le TJ d'[Localité 3] de [Localité 5]
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Soulever ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Juge des référés ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Nuisance ·
- Association sportive ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Demande d'expertise ·
- Déficit ·
- Pacifique ·
- Expertise médicale ·
- Demande ·
- Activité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Liquidation ·
- Bâtiment ·
- Vente ·
- Lot ·
- Descriptif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Irrégularité ·
- Apparence ·
- Police judiciaire ·
- Suspensif
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Délai
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Intérêt ·
- Commandement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Trésor public ·
- Mainlevée ·
- Prix de vente ·
- Dette ·
- Sûretés ·
- Hypothèque ·
- Deniers ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aquitaine ·
- Contrat de travail ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Construction ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Livraison ·
- Camion ·
- Liquidateur ·
- Exploitation ·
- Faute grave ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Maternité ·
- Harcèlement moral ·
- Congé ·
- Horaire ·
- Pharmacien ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Retrait ·
- Réseau ·
- Incident ·
- Terrassement ·
- Radiation ·
- Tréfonds ·
- Pièces ·
- Égout ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.