Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 26 févr. 2025, n° 24/04028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 août 2024, N° 2024-13340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ]/FRANCE, SAS AQUITAINE DEMOLITION RENOVATION CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 24/04028 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5VS
Monsieur [C] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/011711 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
c/
SAS AQUITAINE DEMOLITION RENOVATION CONSTRUCTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 août 2024 (R.G. n°2024-13340) par le conseil de prud’hommes – Formation REFERE de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 02 septembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
né le 20 septembre 1975 à CASABLANCA de nationalité marocaine Profession : Ouvrier du bâtiment, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Henri BOUEIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS AQUITAINE DEMOLITION RENOVATION CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] / FRANCE
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffier lors du prononcé : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [H], né en 1975, affirme avoir été engagé en qualité d’ouvrier polyvalent à compter de juillet 2023 par la société par actions simplifiée Aquitaine Démolition Rénovation Construction (ADRC).
Il précise que si officiellement, cette société était dirigée par M. [K] [U], elle était en réalité gérée par M. [Y] [R] et que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire employant plus de 10
salariés).
Par requête reçue le 19 février 2024, M. [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux invoquant l’existence d’une relation de travail et sollicitant de ce fait le versement de diverses indemnités.
Par ordonnance de référé en date du 22 août 2024, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— jugé qu’en présence de contestations sérieuses, il n’y avait pas lieu à statuer en référé sur les demandes formulées par M. [H] à l’encontre de la société ADRC,
— condamné M. [H] aux dépens de l’instance.
Par déclaration transmise par voie électronique le 2 septembre 2024, M. [H] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906 du code de procédure civile par décision du président de la chambre saisie le 9 septembre 2024.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés à la société par procès verbal dressé le 23 septembre 2024 par le commissaire de justice saisi selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
La société n’a pas comparu.
Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2024, M. [H] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes le 22 août 2024 dans son intégralité,
— de juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
A titre principal de :
— reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre lui-même et la société ADRC à compter du 3 juillet 2023,
— condamner la société ADRC à lui verser les sommes suivantes :
* 29.703,08 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 3 juillet 2023 jusqu’au prononcé du jugement [sic],
* 2.970,30 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 10.483,44 euros net à titre d’indemnité provisionnelle pour travail dissimulé ;
A titre subsidiaire de :
— reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre lui-même et la société ADRC à compter du 28 août 2023,
— condamner la société ADRC à lui verser les sommes suivantes :
* 26.208,60 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 28 août 2023 jusqu’au prononcé du jugement [sic],
* 2.620,86 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 10.483,44 euros net à titre d’indemnité provisionnelle pour travail dissimulé ;
En tout état de cause :
— d’ordonner à la société ADRC de lui remettre :
* ses bulletins de salaire sur la période de juillet 2023 jusqu’à la rupture du contrat de travail,
* son certificat de travail couvrant la période de juillet 2023 jusqu’à la rupture du contrat de travail,
* l’attestation France Travail,
— condamner la société ADRC aux dépens et aux frais éventuels d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites de l’appelant conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le litige et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Pour débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, la formation de référé du conseil de prud’hommes a motivé ainsi qu’il suit sa décision :
« Attendu qu’il ressort des éléments et des explications fournies à la formation de référé que les demandes de monsieur [C] [H] ne remplissent pas les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse visées aux articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ;
Attendu tout d’abord que le Conseil relève que le demandeur a attendu presqu’un an avant de formuler des demandes pour une prestation de travail ayant pretendument démarré en juillet 2023 ;
Attendu ensuite qu’en dehors d’une attestation préalable à l’embauche communiquée aux débats par monsieur [C] [H] qui fait état d’une embauche en date du 29 août 2023, en contradiction avec ia date d’embauche alléguée, celui-ci fournit deux attestations de témoignage, pour seule preuve de sa prestation de travail ;
Mais attendu que la première attestation de témoignage, qui émane de madame [M], totalement étrangère à la relation contractuelle, explique que monsieur [C] [H] est une connaissance qui l’a sollicitée pour obtenir des renseignements et des conseils sur sa situation personnelle, madame [M] ne communiquant aucun élément factuel et précis, faisant simplement part de son opinion et de ses impressions personnelles quant à la situation ;
Attendu que la deuxième attestation de témoignage, elliptique, émane de monsieur [S] qui dit avoir hébergé monsieur [G] [H] à son domicile et qui atteste qu’un monsieur [F], dont le Conseil de prud’hommes ignore qui il serait et quelle fonction il occuperait au sein de la SAS AQUITAINE DEMOLITION RENOVATION CONSTRUCTlON, serait passé, du lundi au dimanche, chercher le demandeur pour aller travailler sur les chantiers ;
Mais attendu que, pas davantage que madame [M], monsieur [S] n’a été personnellement témoin de la prestation de travail de monsieur [C] [H] pour ie compte de la SAS AQUlTAINE DEMOLITION RENOVATION CONSTRUCTlON, son attestation étant également vague et imprécise ;
Or, attendu en droit que les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile prévoient respectivement : 'A l’appui de leurs prétentions, ies parties ont la charge d’alléguer les fairs propres à les fonder’ et 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à ia loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.' ;
Attendu par conséquent, en droit, que monsieur [C] [H], à qui aucun doute ne peut profiter en l’absence d’une disposition légale en ce sens, outre que le Conseil de prud’hommes statuant en matière de référé, reste le juge de l’urgence et de l’évidence, supporte la charge et le risque de la preuve, l’existence d’un contrat de travail ainsi que d’une prestation de travait ne pouvant pas être présumée ;
Et attendu qu’en l’absence absolue de toute date, de noms de chantiers, d’éléments factuels corroborés par exemple par des attestations de témoignage de clients, le Conseil ne pourra que dire qu’il ne peut y avoir lieu à référé, monsieur [C] [H] n’expliquant pas non plus comment il chiffre le montant de son salaire mensuel brut ;
Attendu qu’outre que monsieur [C] [H] succornbe dans l’administration de la preuve de l’existence d’une quelconque prestation de travail au service de la SAS AQUlTAlNE DEMOLlTlON RENOVATION CONSTRUCTION, le Conseil ne peut, de plus, que constater qu’aucune rupture du contrat de travail, imputable à l’une ou l’autre des parties, n’est intervenue, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande d’ordonner la remise des documents de fin de contrat ;
Attendu en outre que le Conseil, statuant en formation de référé, ne peut pas mettre fin au contrat de travail, ni juger à qui la rupture serait imputable, une telle demande excédant en effet ses pouvoirs en référé ;
Attendu dans ces conditions que la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de pale et des documents de 'n de contrat, outre qu’une telle demande de dommages et intérêts excède les pouvoirs de la formation de référé, ne saurait pas davantage prospérer ;
Par conséquent, attendu que le Conseil ne pourra que rejeter les demandes de monsieur [C] [H] et dire qu’il n’y a pas lieu à référé de celles-ci ;
[…] »
Sur l’existence d’un contrat de travail et la demande en paiement des salaires
M. [H], se fondant sur l’article R. 1455-6 du code du travail, qui dispose qu’en matière de référé, l’urgence et l’absence de contestation sérieuse constituent les conditions nécessaires à l’accueil des demandes, estime que son action est fondée.
Il fait valoir que, bien que le conseil de prud’hommes ait rejeté sa demande au motif d’une contestation sérieuse et de l’absence d’urgence, il avait saisi la juridiction moins de deux mois après la cessation d’activité de l’employeur. Cette saisine était intervenue après avoir attendu une régularisation promise par celui-ci, laquelle n’est pas intervenue.
Sur l’existence du contrat de travail, M. [H], qui prétend à titre principal, avoir commencé à travailler pour le compte de la société ADRC à compter du 3 juillet 2023, à titre subsidiaire, du 28 août 2023, fait exposer qu’il n’a pas reçu de contrat de travail ni de bulletin de salaire durant la période d’emploi alléguée mais qu’une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) a été établie le 28 août 2023 et lui a été remise.
Il rappelle que la preuve de l’existence d’un contrat de travail peut être rapportée par tout moyen et invoque l’article R. 1221-1 du code du travail, qui prévoit que la déclaration préalable à l’embauche, ou tout au moins sa délivrance, constitue une apparence juridique d’un contrat de travail.
Il précise que, par lettre en date du 27 novembre 2023, il a saisi l’URSSAF afin d’obtenir des informations sur son dossier, qui lui a répondu, le 29 décembre 2023, que l’employeur n’avait pas procédé aux déclarations le concernant depuis le début de son contrat, en dehors de la DPAE.
M. [H] indique enfin que depuis le mois de décembre 2023, la société ADRC n’a plus prévu aucune prestation de travail pour lui, ce qui constituerait un grave manquement de l’employeur justifiant la résiliation judiciaire de son contrat, cette absence de travail démontrant aussi que l’employeur semble avoir rompu le contrat de travail mais ne lui a adressé ni ses indemnités de départ ni ses documents de fin de contrat.
M. [H] se prévaut également des témoignages de :
— Mme [D] [M] qui atteste avoir été témoin d’un échange à la mi-novembre 2023 entre M. [H] et son supérieur, M. [R], au cours duquel celui-ci a indiqué qu’il passerait chercher Monsieur [H] comme d’habitude à 7h du matin pour partir sur les chantiers ; elle indique aussi qu’au cours de cet échange, M. [H] a évoqué sa demande de salaires et de bulletins et que M. [R] était fuyant et donnait des réponses incohérentes ;
— M. [O], qui a hébergé M. [H] durant sa relation de travail avec la société ADCR, qui atteste du fait que M. [R] venait le chercher tous les matins, du lundi au dimanche, pour l’emmener travailler sur les chantiers de la société ADRC.
***
Aux termes des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
La délivrance de la déclaration unique d’embauche (DPAE), prévue par l’article R. 1221-1 du code du travail, crée l’apparence d’un contrat de travail.
Aucune contestation n’étant émise, il y a lieu de considérer que M. [H] a été salarié de la société intimée à compter de la date de la DPAE soit du 23 août 2023, les attestations produites ne permettant pas de retenir une date antérieure.
Quant à la fin de la relation contractuelle, la date en sera fixée au 30 novembre 2023, l’appelant reconnaissant ne plus avoir eu de prestation de travail à compter du mois de décembre et la poursuite de la relation au-delà n’étant pas établie.
En conséquence, la société sera condamnée à lui payer à titre de provision la somme de 5.241,72 euros brut, par référence au salaire minimum des ouvriers d’exécution (position 1), tel que prévu par l’accord régional applicable à la Nouvelle Aquitaine, soit 1.747,24 euros brut, ainsi que celle de 524,17 euros brut pour les congés payés afférents pour la période de septembre à novembre 2023 inclus. Elle devra également délivrer à M. [H] les bulletins de paie correspondant,
Sur la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Au regard des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail,, M. [H] sollicite le paiement de l’indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire, soutenant que la dissimulation d’emploi est caractérisée par le fait que l’employeur a omis d’effectuer les déclarations légales nécessaires, notamment auprès des organismes sociaux compétents.
Etant rappelé qu’en l’état des explications et pièces fournies, la rupture du contrat et ses circonstances ne sont pas certaines, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse, de même qu’ils ont débouté M. [H] de sa demande de remise des documents de fin de contrat.
Sur les autres demandes
La société intimée, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [H] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de remise des documents de fin de contrat,
L’infirme en ce qu’elle l’a débouté de sa demande en paiement de salaires et de remise des bulletins de paie correspondant,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [H] a été salarié de la société Aquitaine Démolition Rénovation Construction à compter du mois de septembre 2023,
Condamne la société Aquitaine Démolition Rénovation Construction à payer à M. [H] la somme de 5.241,72 euros brut et celle de 524,17 euros brut à titre de provision à valoir sur les salaires dûs de septembre à novembre 2023 et les congés payés afférents,
Ordonne à la société Aquitaine Démolition Rénovation Construction de remettre à M. [H] les bulletins de paie correspondant dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société Aquitaine Démolition Rénovation Construction aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Evelyne Gombaud, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Sylvie Hylaire
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