Infirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 24 janv. 2025, n° 20/10552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/ 031
Rôle N° RG 20/10552 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGORT
[A] [T]
C/
[C] [F]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/01/2025
à :
Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître SELARL [P] [F], prise en la personne de [C] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PAPALINO, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [A] [T] a été embauché par la société Papalino par contrat à durée indéterminée à compter du 19 juin 2017 en qualité de conducteur routier, catégorie chauffeur de plus de 3,5 tonnes, groupe G6, coefficient 138 M, avec reprise d’ancienneté au 27 décembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
Par courrier du 18 avril 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 30 avril 2019 et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 20 avril 2019 réceptionné le 25 avril 2019, le salarié a adressé à son employeur un arrêt maladie à compter du 18 avril 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mai 2019, il a été licencié pour faute grave dans ces termes :
« Monsieur,
Vous avez été convoqué à. un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement avec Madame [E] [O], le mardi 30 avril 2019 à 11h15, afin que nous puissions vous exposer les griefs que nous avions à votre encontre et recueillir vos explications. Vous étiez représenté, lors de cet entretien, par Monsieur [Y] [D], conducteur et représentant du personnel.
Suite à cet entretien, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
— Vous avez été absent à votre poste de travail à plusieurs reprises :
— Le 23/03/2019,
— Le 27/03/2019,
— Le 04/04/2019,
— Le 16/04/2019.
Vous n’avez pas prévenu systématiquement de vos absences et de surcroit n’avez fourni aucun justificatif.
— Le mercredi 20 mars 2019, vous aviez pour mission de prendre votre poste à 17h00, de vous rendre avec une semi-remorque chargée à [Localité 24] (34) pour effectuer une livraison, puis à [Localité 23] (34) pour effectuer un chargement avant de revenir à notre dépôt de [Localité 25] (13).
Alors que l’adresse de livraison vous a bien été communiquée, vous auriez rencontré des difficultés pour trouver votre point de livraison. Il en résulte que dès votre arrivée à [Localité 24], vous justifiez déjà d’un retard important.
Puis, vous êtes arrivé au dépôt de [Localité 23] à 00h34 alors que vous étiez attendu pour effectuer votre chargement à partir de 21h00. Vous avez ensuite aggravé votre retard lors de votre chargement à [Localité 23], ce dernier étant anormalement long. Vous êtes finalement arrivé à notre dépôt de [Localité 25] à 04h45 alors que vous auriez dû terminer votre journée de travail 2 heures plus tôt. A aucun moment, vous n’avez jugé utile de prévenir votre exploitation de votre retard ce qui a engendré le mécontentement de votre collègue de travail qui attendait votre arrivée au dépôt afin de récupérer votre chargement.
— Le vendredi 22 mars 2019, vous aviez un départ prévu à 11h00 et aviez pour mission de vous rendre à [Localité 18] (3 4) pour le compte de notre client Central Ethnique afin d’effectuer une livraison avant 16h45.
Vous avez quitté le dépôt à 11h54 et avez pris la route en suivant les instructions du GPS. Vous êtes ainsi passé par [Localité 5] (84) au lieu de passer par [Localité 4] (13) engendrant 25 kilomètres de détour et plus de 30 minutes de temps de trajets supplémentaires. Puis, vous vous êtes rendu à [Localité 12] (34) au lieu de vous rendre à [Localité 18] (34) comme indiqué sur les documents de transport. Vous êtes ainsi arrivé à [Localité 12] (34) à 16h30, et ce alors même que vous auriez déjà dû arriver au point de livraison. Vous n’étiez alors plus en mesure d’arriver dans les temps chez notre client afin d’effectuer votre livraison.
Nous avons été contraints de faire stocker la marchandise chez l’un de nos confrères engendrant un surcoût de 120 €. Également, nous avons dû engager un véhicule supplémentaire depuis [Localité 25] le lundi après-midi afin de récupérer la marchandise et de la livrer à la bonne adresse. Votre erreur a généré plus de 72 heures de retard, des kilomètres et des temps de conduite supplémentaires, des frais de stockage mais également l’exaspération de notre client qui attendait impérativement la marchandise afin de la commercialiser sur la journée du samedi.
Enfin, à l’issue de votre journée de travail, vous avez oublié votre carte conducteur dans le camion et ce en position travail. Cet oubli a eu pour conséquence de matérialiser des temps de service injustifiés rendant impossible pour votre exploitation de vous prévoir aux plannings du lendemain. Il vous était par ailleurs impossible de travailler puisque vous n’aviez plus en votre possession votre carte conducteur.
— Le jeudi 11 avril 2019, vous aviez pour mission de livrer le [Adresse 7] [Localité 11] (30) puis vous deviez charger votre porteur à [Localité 13] à [Localité 17] (26) pour le compte de notre client Auchan. Enfin, une fois votre chargement effectué vous deviez revenir avec votre porteur chargé au dépôt de [Localité 25] (13). Votre mission vous a été communiqué par téléphone et via notre système d’informatique embarquée Transcis, puis vous a été confirmée une deuxième fois par téléphone aux alentours de 18h00.
Force a été de constater que vous n’avez pas mené à terme votre mission puisque vous êtes revenu au dépôt de [Localité 25] (13) à 21h30 avec un camion non chargé, sans prévenir qui que ce soit. Notre exploitation a donc dû dans l’urgence faire appel à l’un de vos collègues de travail et réorganiser les plannings afin d’effectuer la mission qui vous était préalablement confiée. Votre remplacement par l’un de vos collègues de travail a ainsi généré plus de 53 kilomètres et des temps de conduite superflus.
— Le mercredi 17 avril 2019, vous aviez pour mission d’effectuer une livraison à [Localité 10] (34) à 13h30 puis à [Localité 23] (34) à 16h30 pour le compte de notre client Système U. Si nous avons pu constater que vous avez pris votre poste à 11h09, ce n’est qu’à 11h58 que vous avez quitté notre dépôt de [Localité 25] (13). Sur le trajet vous vous êtes trompé de route, vous avez ainsi fait demi-tour à [Localité 22] (13) pour redescendre sur [Localité 20] (13) et enfin vous diriger vers [Localité 10] (34). Par la suite, vous êtes passé par le centre-ville de [Localité 18] (34) et avez été ralenti par le trafic alors que cela n’était pas l’itinéraire à prendre. Vous êtes finalement arrivé à votre point de livraison à 15h58 au lieu de 131130 soit avec 2h30 de retard.
Du fait de votre retard vous n’avez pu être pris en charge à votre arrivée pour décharger. Vous avez donc dû attendre. Vous n’avez quitté le site de [Localité 10] (3 4) qu’à 18h34 pour arriver à votre deuxième point de livraison à 19H26 soit avec 3h00 de retard. Notre client n’a pu accepter votre livraison.
Vous avez ensuite pris l’initiative de revenir sur notre site de [Localité 25] (13) sans en avertir votre exploitation. C’est au cours d’un contrôle sur notre système Transics que votre exploitation a constaté que votre véhicule se trouvait après [Localité 4] (13) soit à plus de 70 kilomètres de [Localité 23] (34), votre deuxième point de livraison. L’exploitation vous alors immédiatement contacté pour connaitre la raison de votre position. C’est à ce moment précis que vous les avez informés que vous n’aviez ni livré ni effectué la mission suivante. Votre exploitation vous a alors demandé pourquoi vous ne les aviez pas avertis, vous leur avez répondu « Ah bon je dois vous prévenir ' Je ne savais pas ».
Votre comportement nous a contraint de livrer notre client le vendredi au lieu du mercredi et ce à nos frais.
Enfin, par votre négligence vous avez engendré 319 kilomètres de détour superflus, 4h25 de temps de travail et 61,20 € de péage non justifié et de nouveau le fort mécontentement d’un de nos clients.
A aucun moment lors de vos missions des 20 et 22 mars et des 11 et 17 avril 2019 vous n’avez informé votre exploitation d’une quelconque problématique ou difficulté vous retardant sur votre trajet ou dans vos missions alors que cela vous avait déjà été signalé. Vous avez ainsi généré des heures de temps de service non justifiées et des kilomètres superflus et avez délibérément à travers votre comportement nuit au bon fonctionnement de l’entreprise.
Vos retards et votre non-respect des consignes, a eu pour autre conséquence de contraindre votre exploitation à réorganiser son planning à plusieurs reprises, la mettant ainsi en situation de difficulté.
C’est dans ces conditions que nous vous avons notifié en date du 18 avril 2019 une mise à pied à titre conservatoire et votre convocation à un entretien préalable.
Vous n’êtes pas sans savoir que les missions de transport qui vous sont confiées sont l’essence même de votre activité professionnelle et qu’il vous appartient de veiller à l’exécution correcte de l’ensemble des tâches qui vous incombent normalement dans l’exécution des diverses phases d’un quelconque transport de marchandises.
Par ailleurs, nous vous rappelons qu’un planning est élaboré par le service d’exploitation pour chacun de nos chauffeurs afin d’assurer une parfaite homogénéité dans la répartition des missions. Vous ne pouvez donc ignorer que les retards et absences nuisent au bon déroulement de notre activité puisqu’il génère des problèmes immédiats d’organisation, qui se caractérisent par des changements de planning individuel et d’attribution du travail qui ne s’effectue plus de façon satisfaisante. Il occasionne une perte de temps pour l’ensemble de nos équipes mais surtout une dégradation inacceptable de la qualité de nos prestations. Par suite, l’image de notre société auprès de nos clients s’en trouve remise en cause et les répercussions financières engendrées sont loin d’être négligeables.
Aussi, la répétition de vos agissements et la persistance de votre comportement fautif mettent en cause la bonne marche de l’entreprise. Lors de votre entretien et malgré nos demandes vous n’avez pas semblé prendre conscience de la gravité et de la répercussion de vos actes et à aucun moment vous ne nous avez démontré vouloir vous ressaisir.
Ces fautes que vous avez commises sont d’autant plus intolérables compte tenu de votre qualité de conducteur routier et votre expérience de plus de 10 ans.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 30 avril 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave."
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 3 juin 2019, la société Papalino Groupe Prévost a été placée en redressement judiciaire.
M. [T] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 20 août 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues pour contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 21 octobre 2019, la société Papalino Groupe Prévost a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 29 septembre 2020 notifié le 2 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues, section commerce, a ainsi statué :
— dit et juge M. [T] mal fondé en son action ;
— dit que le licenciement prononcé par la société Papalino ne rentre pas dans les dispositions des articles L 1226-7 et suivants du code du travail ;
— déboute M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute le défendeur de sa demande pour frais de procédure ;
— dit avoir lieu de mettre en cause, le CGEA de [Localité 8] et non celui de [Localité 14], ni celui d’Ile de France ;
— dit avoir lieu à débouter Me [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Papalino de sa demande fondée sur 1'article 700 du code de procédure civile ;
— mets les entiers dépens à sa charge.
Par déclaration du 30 octobre 2020 notifiée par voie électronique, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 26 janvier 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [T], appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en toutes ses dispositions;
statuant de nouveau :
— dire et juger que son licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que son licenciement est nul ;
— inscrire au passif de la société Papalino les sommes suivantes ;
— 3 525,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 352,54 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 1 125,29 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 23 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— condamner la société aux entiers dépens;
si la cour ne jugeait pas le licenciement nul :
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— inscrire au passif de la société Papalino les sommes suivantes,
— 3 525,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 352,54 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1 125,29 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la société aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 8 avril 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SELARL [P] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Papalino, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre principal, et statuant de nouveau,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes qu’elles soient fondées sur la nullité du licenciement, ou, à titre subsidiaire, sur l’absence de cause réelle et sérieuse dudit licenciement en date du 6 mai 2019 ;
en tout état de cause,
— juger la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA de [Localité 9] dans les limites des plafonds de sa garantie légale ;
— condamner M. [T] à payer à la SELARL [P] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Papalino, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux dépens.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 mai 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, UNEDIC-AGS C.G.E.A. de [Localité 9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 15] du 29/09/2020 et débouter M. [T] des fins de son appel dès lors que son licenciement pour faute grave est fondé sur une cause réelle et sérieuse justifiée par l’employeur représenté par son liquidateur judiciaire ;
subsidiairement,
— fixer en tant que de besoin l’indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 du code du travail) l’indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants du code du travail) et l’indemnité de licenciement (L. 1234-9 du code du travail) et les dommages et intérêts en l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement dans le cadre de l’article L. 1235-3 du code du travail;
— ramener l’indemnisation au minimum des indemnités prévues par la loi dès lors que le salarié ne justifie pas d’un préjudice à hauteur des sommes réclamées ;
— débouter l’appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
— débouter l’appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 9] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du code du travail ;
— débouter l’appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 14] ;
— débouter l’appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code du commerce) ;
— débouter M. [T] de toute demande contraire.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 5 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
Sur la nullité du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1226-9, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Selon l’article L. 1226-13, toute rupture prononcée en méconnaissance des termes de l’article L. 1226-9 est nulle.
Les règles protectrices édictées par ces textes s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement
En l’espèce, le salarié expose avoir ressenti le 17 avril 2019 une douleur très importante dans le bas du dos au moment de déballer le contenu de son camion et lorsqu’il a ouvert le rideau arrière du camion. Il indique s’être rendu le lendemain chez son médecin en raison de douleurs accrues et avoir été placé en arrêt de travail. Il précise avoir prévenu par téléphone son employeur de l’arrêt de travail et de la raison dudit arrêt. Il dit lui avoir ensuite adressé le 20 avril 2019 l’arrêt maladie qui a été réceptionné le 25 avril 2019 par la société, puis les arrêts de prolongation pour accident du travail. Il communique la copie d’un duplicata de certificat médical initial pour accident du travail daté du 19 avril 2019 (volet organisme social) établi par le docteur [N] [P] prescrivant un arrêt de travail du 19 au 23 avril 2019 pour lombalgie à la suite du port de charge lourde. Le document comporte la mention : « Duplicata fait le 20 mars 2020 ».
Le mandataire liquidateur rétorque que l’employeur n’a eu connaissance d’un accident du travail qu’après la notification du licenciement. Il relève que le salarié a été mis à pied à titre conservatoire par téléphone le 18 avril 2019 alors qu’il était en repos. Il souligne ensuite que la société Papalino a réceptionné le 25 avril 2019 un arrêt maladie transmis en recommandé avec accusé de réception le 20 avril par M. [T] ; qu’elle a ensuite reçu le 10 mai 2019, soit après la notification de son licenciement, par courrier recommandé deux certificats d’arrêt de travail pour accident du travail pour les périodes du 23 avril au 30 avril 2019 et du 30 avril au 10 mai 2019, accompagnés d’un courrier du salarié daté du 6 mai 2019 sollicitant la feuille d’accident du travail.
Le mandataire liquidateur communique les pièces suivantes :
— la copie d’un avis d’arrêt de travail initial (pour maladie ordinaire) établi le 18 avril 2019 par le docteur [W] [V], médecin remplaçant du docteur [N] [P], (signature visible) prescrivant un arrêt de travail du 18 au 22 avril 2019, sur lequel est apposé en haut à droite un tampon mentionnant la date du « 25 avril 2019 » avec la copie d’une enveloppe adressée en recommandée le 20 avril 2019 ;
— un certificat de prolongation d’arrêt de travail pour accident du travail établi le 23 avril 2019 par le docteur [K] [S] (signature peu visible) prescrivant un arrêt de travail du 23 au 30 avril 2019 sur lequel est apposé en haut à droite un tampon mentionnant la date du « 10 mai 2019 »;
— un courrier manuscrit du 6 mai 2019 non signé rédigé dans ces termes : « Messieurs, Je vous écris pour vous demandez de me donner la feuille d’accident de mon accident du travail. Merci d’avance » comportant en haut à droit un tampon mentionnant la date du « 10 mai 2019 » ;
— un certificat de prolongation d’arrêt de travail pour accident du travail établi le 30 avril 2019 par le docteur [Z] [H] (signature non visible) prescrivant un arrêt de travail (dates non visibles mention à côté 10 mai 2019) sur lequel est apposé en haut à droite un tampon mentionnant la date du « 10 mai 2019 » avec la copie d’une enveloppe adressée en recommandée (absence de tampon avec la date d’envoi) ;
— un certificat de prolongation d’arrêt de travail pour accident du travail établi par le docteur [K] [S] (signature peu visible) prescrivant un arrêt de travail du 10 au 31 mai 2019 sur lequel est apposé en haut à droite un tampon mentionnant la date du « 17 mai 2019 » avec la copie d’une enveloppe adressée en recommandée avec un tampon mentionnant la date du 16 mai 2019;
— un certificat médical initial d’arrêt de travail pour accident du travail établi par le docteur [B] [P] du 18 avril 2019 prescrivant un arrêt de travail du 18 au 22 avril 2019 sur lequel est apposé en haut à droite un tampon mentionnant la date du « 21 mai 2019 » avec la copie d’une enveloppe adressée en recommandée avec un tampon mentionnant la date du 20 mai 2019 ;
— un courrier du 21 mai 2019 de la société Papalino adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône exprimant des réserves concernant un accident du travail du 17 avril 2019 dont il dit n’avoir eu connaissance que le 10 mai 2019 suite à la réception de deux arrêts de travail de prolongation pour la période du 23 avril au 10 mai 2015 pour accident du travail ;
— un courrier du 5 août 2019 de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône informant la société Papalino du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 17 avril 2019 déclaré par M. [T] et précisant : « En effet, il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
En l’état de ces éléments, il ne ressort pas que l’employeur avait connaissance d’un arrêt de travail initial ou de prolongation pour accident du travail avant la notification du licenciement.
La demande de nullité du licenciement et les demandes financières afférentes sont en conséquence rejetées.
Sur le bien-fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Il convient dans un premier temps d’examiner si les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont matériellement établis et justifiaient une mesure de licenciement pour faute grave.
Les absences injustifiées ne sont tout d’abord pas suffisamment établies par l’employeur. S’agissant des absences des 23 et 27 mars et 4 et 16 avril 2019, il ressort des relevés du chronotachygraphe du camion que la veille, le salarié, qui prétend qu’il était en repos, avait travaillé tardivement (le mandataire liquidateur évoquant sans en justifier s’agissant du 22 mars une carte laissée en position « travail » par oubli). Il n’est en outre justifié d’aucune mise en demeure du salarié de reprendre son poste. Ces griefs seront donc écartés au bénéfice du doute.
Ensuite, il est reproché au salarié différents retards et erreurs de trajet, lors de tournées, l’oubli d’une carte conducteur dans le camion en position travail et un retour sur site sans chargement sans avertir l’exploitation entraînant des difficultés dans les plannings de la société et des mécontentements importants de la clientèle.
L’oubli de la carte conducteur dans le camion en position travail n’est pas démontrée par l’employeur.
Les retards et erreurs d’itinéraires successifs ne sont pas contestés par le salarié lequel expose qu’à compter du 20 mars 2019, l’employeur a décidé de modifier ses tournées et de l’affecter sur un semi-remorque sans aucune formation préalable. M. [T] explique que bien que titulaire du permis CE (permis afférent au semi-remorques), il n’avait aucune expérience de conduite sur ce type de véhicule exigeant une conduite spéciale et une maîtrise de l’attelage.
Le mandataire liquidateur objecte que le salarié a été engagé en qualité de conducteur routier catégorie chauffeur plus de 3,5 tonnes, qu’il était formé et titulaire du permis CE; qu’il a été positionné par l’employeur sur des tournées avec un véhicule articulé afin de lui éviter des douleurs de dos ; qu’ainsi, lorsqu’il prenait son poste, les ensembles étant déjà attelés, il n’avait plus qu’à se rendre au point de livraison et revenir sur le site.
La cour constate que le caractère fautif des retards et erreurs de trajet n’est pas établi. En effet, il ne fait pas débat que le salarié était depuis son embauche affecté à des tournées régulières (notamment des tournées à [Localité 21] pour les magasins [Adresse 6], à [Localité 16] pour les magasins Super U et à [Localité 19] pour les magasins LIDL) ; qu’il s’est vu positionner du jour au lendemain sur des tournées qu’il n’avait jamais faites et pour la première fois avec un véhicule articulé.
S’agissant du retour sur site le 11 avril 2019 avec un camion non chargé, et sans avoir averti préalablement l’exploitation, il résulte des explications concordantes des parties que le planning a été changé en cours de journée ; qu’un doute subsiste concernant l’heure à laquelle le salarié en a eu connaissance (16h49 ou 18h42). Ce grief sera en conséquence également écarté.
En définitive, les faits sanctionnés par l’employeur ne sont pas établis et ne sauraient en tout état de cause servir de support à un licenciement, a fortiori pour faute grave.
Le licenciement est par conséquent déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Le salarié est en droit de prétendre aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il sera fait droit aux demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que d’indemnité de licenciement non contestées dans leur quantum par le mandataire liquidateur.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de deux années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus), l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de la société (180 au 31/12 selon l’attestation Pôle emploi), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T], de son ancienneté (deux ans), de son âge (54 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 6 000 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 1 762,68 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur l’opposabilité de l’arrêt à l’égard de l’AGS :
L’UNEDIC-AGS C.G.E.A. de [Localité 9] étant partie à la procédure, la demande de la SELARL [P] [F], mandataire liquidateur de la société Papalino, tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré commun et opposable à l’organisme est sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement et l’anatocisme est proscrit par l’article L.622-28 du code de commerce.
En l’absence de caractérisation des conditions requises par l’article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l’objet que d’une fixation.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la procédure collective de la société Papalino.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2000 euros à M. [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
REJETTE la demande de nullité du licenciement et les demandes financières afférentes ;
FIXE la créance de M. [A] [T] au passif de la procédure collective de la société Papalino aux sommes suivantes :
— 3 525,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 352,54 euros bruts à au titre des congés payés afférents ;
— 1 125,29 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective a opéré la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels ;
CONSTATE que la demande de la SELARL [P] [F], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Papalino, tendant à voir déclarer la présente décision commune et opposable à L’UNEDIC-AGS C.G.E.A. de [Localité 9], est sans objet ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société Papalino au profit de M. [A] [T] une créance de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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