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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 mars 2025, n° 24/09690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/09690 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPQV
Ordonnance n° 2025/M61
Monsieur [F] [Z]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [X] [C]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Appelants
Madame [N] [Y]
représentée par Me Radost VELEVA REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 13 Mars 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 27 juin 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a, notamment :
— ordonné sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 2 mois suivant la signification de l’ordonnance à M. [F] [Z] et Mme [X] [C] de retirer les ouvrages suivants :
— la partie des installations d’assainissement d’eaux usées reliant la propriété [Z] / [C] se trouvant en tréfons de la parcelle [Cadastre 3], en-deça de la limite de 1 mètre octroyée par la servitude ;
— le regard d’égout réalisé sur la parcelle [Cadastre 3] à plus de 4 mètres de la limite séparative ;
— le raccordement des réseaux éléctricité, eau et téléphone bénéficiant à la parcelle de M. [Z] et Mme [C], sur le compteur propriété de Mme [N] [Y] ;
— l’usage des gaines et réseaux d’attente en tréfonds, à l’est de la parcelle [Cadastre 3] ;
— jugé que l’astreinte courra pendant un délai de 6 mois ;
— condamné M. [Z] et Mme [C] à payer à Mme [Y] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de l’installationd 'un regard d’égout à plus de 4 mètres de la limite séparative ;
— ordonné le retrait des pièces de procédure portant atteinte à la vie privée de Mme [Y] à savoir les pièces 2 à 6 communiquées par M. [Z] et Mme [C] ;
— condamné M. [Z] et Mme [C] à payer à Mme [Y] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral du fait de cette atteinte à la vie privée ;
— condamné Mme [Y] à procéder à la démolition des jardinières installées sur la servitude de passage qui réduisent l’usage de la servitude conventionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification de l’ordonnance ;
— jugé que cette astreinte courra pendant un délai de 6 mois ;
— condamné M. [Z] et Mme [C] à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 24 juillet 2024, par laquelle M. [Z] et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 9 septembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025, l’instruction devant être déclarée close le 28 avril précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par M. [Z] et Mme [C] le 9 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 28 octobre 2024, par lesquelles Mme [Y] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— constater l’absence d’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
— ordonner la radiation de l’affaire.
Vu l’avis en date du 30 octobre 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 6 janvier 2025 ;
Vu le renvoi de l’affaire de l’audience du 6 janvier 2025 à celle du 24 février suivant ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 21 février 2025, par lesquelles Mme [Y] demande au président de la chambre 1.2 de :
— ordonner le retrait des pièces n°26, 13 et 3 communiquées par M. [Z] et Mme [C] en cause d’appel ;
— juger que les appelants n’ont pas exécuté l’ordonnance déférée ;
— en conséquence, prononcer la radiation de l’affaire ;
— dans tous les cas, condamner in solidum M. [Z] et Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre des entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 20 février 2025, par lesquelles M. [Z] et Mme [C] sollicitent du président de chambre qu’il :
— déboute Mme [Y] de sa demande de radiation de l’appel ;
— condamne Mme [Y] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Vu le soit transmis adressé le 28 février 2025 aux conseils des parties par lequel le conseiller désigné par le premier président a soulevé la difficulté en lien avec la possibilité pour celui-ci de statuer sur le retrait de pièces dans le cadre d’un incident et sollicité leurs observations avant le 6 mars 2025 à minuit.
Vu la note transmise par le conseil de M. [Z] et Mme [C] le 5 mars 2025 aux termes de laquelle il rappelle que Mme [Y] a formulé un incident de radiation d’appel.
Vu l’absence de note du conseil de Mme [Y] transmise dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur le retrait des pièces n°26, 13 et 3 communiquées par M. [Z] et Mme [C] :
Mme [Y] sollicite le retrait de trois pièces du dossier de M. [Z] et Mme [C] en raison de l’atteinte à sa vie privée.
Cependant, les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile relatifs à la procédure à bref délai ne confèrent pas au conseiller désigné par le premier président, qui n’est pas conseiller de la mise en état, le pouvoir de statuer sur une telle demande. Seule la cour dispose de ce pouvoir.
Dès lors, il n’y a pas lieu, dans le cadre de cet incident, de statuer sur le retrait des pièces n°26, 13 et 3 communiquées par M. [Z] et Mme [C].
— Sur la radiation pour inexécution de la décision déférée :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, aux termes des conclusions des parties, les condamnations pécuniaires ont été réglées à Mme [Y] qui a procédé à la démolition des jardinières.
Ainsi, l’inexécution de l’ordonnance déférée concerne uniquement le retrait des installations d’assainissement d’eaux usées, du regard d’égout, du raccordement des réseaux éléctricité, eau et téléphone sur le compteur propriété de Mme [Y] et des gaines et réseaux d’attente en tréfonds.
— Sur le retrait des installations d’assainissement d’eaux usées et du regard d’égout :
M. [Z] et Mme [C] justifient avoir dès le 7 juillet 2024, par la production du récépissé de DICT, effectué des démarches afin de procéder à la modification du réseau d’eaux usées.
Ils ont adressé plusieurs courriers à M. [K], la société Nature & Pierres, la régie Eau d’Azur pour localiser les canalisations, pris des contacts avec le voisinage pour obtenir une nouvelle servitude permettant un nouveau raccordement et avec des sociétés pour étudier les options de raccordement.
Leur conseil a aussi adressé, dès le 6 août 2024, des courriers officiels au conseil de Mme [Y] par lesquels il a sollicité l’autorisation d’accéder au terrain de cette dernière pour faire intervenir un professionnel en vue de géolocaliser le tuyau et réaliser les travaux.
Si le conseil de Mme [Y] a pu apporter des réponses avec délais, les parties ont pu convenir d’un rendez-vous le 29 octobre 2024 avec l’entreprise devant réaliser les travaux.
Suite à ce rendez-vous, la société Bono Terrassements a réalisé un devis daté du 15 novembre 2024.
Par courrier officiel du 4 décembre 2024, le conseil de M. [Z] et Mme [C] a informé celui de Mme [Y] de la possible intervention de la société Bono le 9 décembre suivant.
Cependant, il convient de relever que :
— dès le 17 juillet 2024, le conseil de Mme [Y] a soulevé la problématique de la remise en état des lieux suite aux travaux de retrait de la canalisation ;
— dès le 27 septembre, 2024, elle a sollicité la communicaton de l’attestation d’assurance dommage ouvrage et de la quittance de prime d’assurance décennale de la société Bono Terrassements, les appelants ayant exprimé le souhait de confier la réalisation des travaux à cette société ;
— le 4 décembre 2024, suite à la communication de la date d’intervention de la société Bono Terrassements, elle a de nouveau sollicité la communication de ces pièces, outre du devis, de l’identité du maitre d’oeuvre d’exécution et l’attestation d’assurance dommages ouvrages des appelants avec la quittance de paiement ;
— le 7 décembre 2024, elle a rappelé la problématique de la remise en état de la parcelle, plus particulièrement de la haie de lauriers et de la cuisine d’été ;
— M. [Z] et Mme [C] ne justifient nullement de la transmission de ces éléments et sont taisants sur ce point.
Or, les pièces sollicitées par Mme [Y] sont de nature à l’éclairer sur la consistance des travaux et les garanties offertes par les intervenants de telle sorte que sa demande apparaît légitime. Cette légitimité doit aussi être retenue s’agissant de sa demande relative à la remise en état de sa parcelle, d’autant que le devis de la société Bono Terrassements ne vise que la fourniture et plantation de lauriers alors que suivant le plan établi par la société Azur Foncier Conseil, la canalisation à rétirer passe en dessous de la cuisine d’été de Mme [Y] qui devra donc être enlevée.
Aussi, il ne peut être retenu que Mme [Y] fait obstruction à la réalisation des travaux nécessaires au retrait de la canalisation et du regard.
— Sur le retrait du raccordement des réseaux éléctricité, eau et téléphone sur le compteur propriété de Mme [Y] :
M. [Z] et Mme [C] justifient avoir dès les 12 et 15 juillet 2024, par l’envoi de courriels, sollicités auprès de la régie Eau d’Azur et Enedis la modification des branchements d’eau et d’électricité.
A la lecture des pièces figurant à leur dossier, il apparaît qu’Enedis devait intervenir le 12 novembre 2024 pour procéder à une modification du branchement mais de tels travaux n’ont manifestement pas eu lieu. Or, aucune des pièces n’explicite l’absence d’intervention d’Enedis.
Si M. [Z] et Mme [C] font état d’un report des travaux en raison de la fragilisation du mur de soutènement de Mme [R], force est de constater qu’aucune pièce n’étaye cette affirmation. Le courrier de Mme [R] auquel ils se réfèrent ne comporte nullement une demande de cette dernière de reporter les travaux ni même une quelconque information sur la fragilisation du mur alors que ce courrier est postérieur à la destruction des jardinières, cause de la fragilisation du mur selon les appelants.
Quant à la nécessité que la limite séparative entre Mme [Y] et Mme [R] soit rétablie par un géomètre expert au préalable de tout travaux, un tel moyen est inopérant s’agissant de procéder au retrait des raccordements et non à la mise en place, d’autant que ces raccordements sont coupés.
S’agissant du raccordement d’eau, hormis la demande de modification, aucune pièce n’explicite la non réalisation du retrait.
Par contre, il ressort du rapport d’intervention de la société Assist Elec Paca que le câble de télécommunication a été retiré.
Ainsi, il doit être retenu que les raccordements d’éléctricité et d’eau n’ont pas été retirés sans aucune justification, Mme [Y] n’ayant pas adopté un comportement faisant obstruction auxdits travaux.
— Sur le retrait des gaines et réseaux d’attente en tréfonds :
Comme indiqué précédemment, M. [Z] et Mme [C] justifient avoir réalisé des démarches en vue de la modification des branchements dès le mois de juillet 2024.
Par courrier officiel du 23 septembre 2024, leur conseil a sollicité l’autorisation de creuser une tranchée pour la mise en place de câbles.
Si par courrier officiel du 27 septembre suivant, le conseil de Mme [Y] a répondu, elle n’a pas transmis l’autorisation sollicitée mais a demandé la communication de pièces à savoir les devis d’Enedis et de la société Bono Terrassements, l’identité de l’architecte en charge des travaux, l’assurance de celui-ci et l’identité du maître d’oeuvre d’exécution, outre les autorisations afférentes.
La communciation de telles pièces apparait légitimes, comme précédemment indiqué, d’autant que le retrait des gaines et réseaux d’attente est présenté par les appelants comme étant lié à la réalisation des travaux par Enedis et la société Bono Terrassements.
Or, M. [Z] et Mme [C] n’ont pas transmis toutes ces pièces et ceci malgré une nouvelle demande le 7 janvier 2025.
Aussi, il ne peut être retenu que Mme [Y] fait obstruction à la réalisation des travaux nécessaires pour le retrait des gaines et réseaux d’attente en tréfonds.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [Z] et Mme [C] ne justifient pas avoir été dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations à réaliser les travaux prononcées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse.
Il convient, dans ces conditions, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de dire qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification par M. [Z] et mme [C] de l’exécution de la décision déférée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [Z] et Mme [C] , qui succombent au présent incident, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour rechercher, par le truchement de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution de la décision déférée. Il lui sera donc alloué une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] et Mme [C] supporteront, en outre, les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur le retrait des pièces n°26, 13 et 3 communiquées par M. [Z] et Mme [C] ;
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 24/9690 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons in solidum M. [F] [Z] et Mme [X] [C] à verser à Mme [N] [Y] la somme de 800 euros sur la fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [F] [Z] et Mme [X] [C] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamnons in solidum M. [F] [Z] et Mme [X] [C] aux dépens du présent incident.
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance
Fait à Aix-en-Provence, le 13 Mars 2025
La greffière, La conseillère,
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