Confirmation 19 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 oct. 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/80
N° RG 25/00764 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFH6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Hervé BALLEREAU, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Clémence L’AZOU, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 18 octobre 2025 à 16 heures 52, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [P] [C]
né le 06 Janvier 1992 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier GUILLAUME REGNIER
Ayant pour conseil Maître Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Maître Paméla LEMASSON DE NERCY pour [P] [C] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel le 19 octobre 2025 à 15 heures 29
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Madame Anne-Cécile ALEXANDRE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 19 octobre 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
M. [C] qui fait l’objet depuis le 2 octobre 2025 d’une mesure d’hospitalisation sans consentement au sein du [Adresse 3] à [Localité 5], où il a été réadmis après fugue et rupture de soins, a fait l’objet d’une mesure d’isolement prise le 8 octobre 2025.
Suivant requête présentée le 17 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2025 à 16h52, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé le maintien de cette mesure.
Le dimanche 19 octobre 2025 à 15h29, l’avocat de M. [C] a formé appel pour le compte de son client contre l’ordonnance susvisée.
Suivant réquisitions écrites reçues au greffe ce même jour à 17h52, le procureur général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Dans le cadre de son mémoire en appel, l’avocat de M. [C] fait valoir qu’en contravention avec les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, il ne figure pas au dossier de la procédure un certifical médical circonstancié ou une décision motivée d’un psychiatre justifiant de placer le patient à l’isolement.
Sur ce:
Sur le grief tiré de l’absence de décision motivée d’un psychiatre plaçant le patient à l’isolement:
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose:
'I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. (…)'.
Aux termes de l’article R3211-33-1-I du même code, lorsque le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
Il convient dès lors de vérifier qu’il ressort des pièces jointes à la requête et débattues contradictoirement que le patient faisait bien l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte au moment de l’intervention d’une mesure d’isolement ou de contention.
Si la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives, ces pièces doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la mesure d’isolement ou de contention.
Le juge doit pouvoir exercer pleinement son contrôle de la mesure à l’aune des précédentes mesures et statuer sur tous les moyens soulevés par les conseils des patients dans le respect du contradictoire.
En l’espèce, il est constant que M. [C] a près avoir été admis le 17 juillet 2024 en soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat au Centre hospitalier Guillaume Régnier sur la base d’un certificat établi à cette même date par le Docteur [L], médecin au CHU de [Localité 5], a dû être réadmis dans cet établissement de soins le 2 octobre 2025, dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique et alors qu’il était en rupture de soins, après une sortie sans autorisation intervenue au mois d’avril 2025.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il résulte des éléments communiqués par le Centre hospitalier qui produit le détail des décisions médicales initiales et de renouvellement, que c’est sur une décision motivée d’un médecin psychiatre de l’établissement, le Docteur [J], en date du 8 octobre 2025 à 13h20, qu’a été décidé le placement à l’isolement de M. [G] en raison de faits de violence et hétéro-agressivité avec passage à l’acte, le médecin précisant que ce patient présente un diagnostic de schizophrénie sur fond d’intoxication chronique.
Ce même praticien hospitalier relevait dans un certificat mensuel daté du lendemain, 9 octobre 2025, que M. [C] présente une ' importante discordance idéoaffective et il tient des propos délirants à thématique mégalomaniaque, mystique et de persécution, rationnalisés dans un langage pseudopolitique. Il existe par moment une tension interne bien contenue. Il n’a pas conscience de ses troubles, et l’acceptation des traitements est très partielle et sélective'.
Ainsi et contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire de l’appelant, les conditions requises par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique sont remplies et il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance rendue le 18 octobre 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [G] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5], le 19 octobre 2025 à 18h30.
La greffière Le président de chambre délégué
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [C], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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