Confirmation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 juil. 2025, n° 25/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00693 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM4E ETRANGER :
M. [K] [I]
né le 15 Juin 2001 à [Localité 2] (PAKISTAN)
Se déclarant de nationalité Pakistanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 juillet 2025 à 09h38 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 31 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [I] interjeté par courriel du 08 juillet 2025 à 09h14 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [K] [I], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [C] [U], interprète assermentée en langue penjabi, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Beril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Anne BICHAIN et M. [K] [I], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [K] [I], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [K] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a d’ores et déjà vérifié que le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention avait reçu délégation pour la présenter puisqu’il a mentionné que cette requête était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et était signée par [B] [Y], signataire délégué par arrêté en date du 17 décembre 2024 publié le 19 décembre 2024. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la recevabilité de la requête
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
En l’espèce, M. [K] [I] a été placé en chambre de mise à l’écart le 4 juillet 2025 à 15h45. La mention de ce placement ne figure pas sur la copie du registre de rétention administrative qui a été versée aux débats. Cependant dans ses pièces, la préfecture a produit le procès-verbal établi le 4 juillet 2025 à 15h30 qui relate les circonstances dans lesquelles M. [K] [I] a été placé en chambre de mise à l’écart le même jour à 15h45,après s’être précipité la tête la première contre un muret en béton. De plus et contrairement à ce que soutient M. [K] [I], il résulte de la lecture de la procédure qu’une notice de renseignements figure au dossier qui comporte une rubrique sur son état de santé, celui-ci ayant d’ailleurs indiqué qu’il n’avait aucun problème de cette nature.
La requête du préfet de l'[Localité 1] était donc accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles permettant au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de ses droits par M. [K] [I] de sorte qu’elle est recevable.
— Sur le défaut de diligences et l’absence de perspectives d’éloignement
Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [K] [I] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée par l’intermédiaire de l’unité centrale d’identification du ministère de l’intérieur (UCI) dès le 12 mai 2025 aux autorités pakistanaises avant même son placement en rétention administrative à sa sortie de prison le 2 juillet 2025
Cet organisme a informé le préfet le 18 juin 2025 que les autorités pakistanaises n’avaient pas reconnu M. [K] [I] comme étant un de leurs ressortissants.
L’UCI a donc été à nouveau saisie par la préfecture le 23 juin 2025 qui lui a transmis une demande de laissez-passer consulaire à destination des autorités indiennes.
L’administration reste dans l’attente de la réponse de ces autorités et il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l’administration puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
Par ailleurs et conformément à l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [K] [I] n’est pas démontrée dès lors:
— que M. [K] [I] est démuni de tout document d’identité probant et que la préfecture recherche en conséquence la nationalité dont il est titulaire,
— que la préfecture s’est adressée en dernier lieu aux autorités indiennes et qu’il n’est pas rapporté la preuve que celles-ci répondront défavorablement à sa requête.
Les moyens invoqués par M. [K] [I] sont rejetés.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [I] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 juillet 2025 à 09h38 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 09 juillet 2025 à 15h03.
La greffière, Le président de chambre,
.
N° RG 25/00693 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM4E
M. [K] [I] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 09 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [K] [I] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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