Infirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 août 2025, n° 22/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 avril 2022, N° 21/00499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
26 AOÛT 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/00977 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ3R
[4] ([9]) DE MAINE ET [Localité 17]
/
salarié : [R] [X], Société [18]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00499
Arrêt rendu ce VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
SCA [19]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise MARNAT, avocat au barreau de Clermont-Ferrrand suppléant Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 10 juin 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 août 2020, M.[R] [X], salarié de la SAS [19] (la société ou l’employeur) a déclaré à la [5] (la caisse ou la [9]) une maladie professionnelle constatée par certificat médical du 17 juillet 2020 décrivant une tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, objectivée par [16] du 12 août 2020.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2021 reçu le 21 janvier 2021, la caisse a avisé l’employeur de la transmission du dossier au [8] (le [15]), l’enquête ayant permis de constater que la maladie était susceptible de relever du tableau n°57A des maladies professionnelles, mais que la condition relative à l’inscription sur la liste limitative des travaux de ce tableau n’était pas remplie.
Le 05 mai 2021, après réception de l’avis favorable du [12], la caisse a informé l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la [11]) d’une contestation de la décision.
Le 19 août 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête du 13 octobre 2021, la société [20] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur et a condamné la [9] aux dépens. Le tribunal a retenu que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté dans l’instruction du dossier en ce que le dossier avait été transmis le 22 janvier 2021 au [12] alors que l’employeur n’avait été avisé que le 19 janvier 2021 de la possibilité de le consulter et de le compléter.
Le jugement a été notifié le 13 avril 2022 à la [9], qui en a relevé appel par courrier reçu le 05 mai 2022 au greffe de la cour.
Par arrêt contradictoire du 18 juin 2024, la cour a statué comme suit :
— déclare recevable l’appel,
— infirme le jugement en ce qu’il a reçu les moyens d’inopposabilité soulevés par l’employeur relatifs à la régularité de la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle, et statuant à nouveau :
— déclare régulière la procédure d’instruction,
— ordonne la réouverture des débats,
— désigne, avant dire droit, le [Adresse 7] (le [13]), avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par M.[R] [X] le 31 août 2020 été directement causée par son travail habituel,
— ordonne la transmission par la [9] et son médecin-conseil de l’entier dossier de M.[R] [X] au [13],
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du lundi 25 novembre 2024.
Le [13] a transmis son avis à la cour le 28 novembre 2024.
En conséquence, à l’audience du 25 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2025, la [10] demande à la cour d’infirmer le jugement, en conséquence de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie, et de condamner la société [20] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2025, la société [20] demande à la cour de confirmer le jugement, à titre principal en ce que la caisse ne lui a pas accordé le délai prévu pour faire valoir ses observations avant la transmission du dossier au [15], et à titre subsidiaire en ce que l’avis rendu par le [13] n’établit pas que la maladie déclarée a été directement causée par son travail habituel, et en conséquence, désigner avant dire droit, un nouveau [12] a’n de recueillir son avis sur ce point, et en tout état de cause rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la procédure
La société [20] réitérant sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision pour des motifs liés à la procédure d’instruction, alors que la cour a infirmé le jugement sur ce point par son arrêt du 18 juin 2024, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part que, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [6] ([12]), qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Le tableau n°57-A des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, vise en particulier la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [16], prévoyant un délai de prise en charge de un an sous réserve d’une durée d’exposition de un an, et visant une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
En l’espèce, il est constant que la pathologie dont est atteint M.[X], décrite par le tableau n°57-A, n’est pas présumée d’origine professionnelle, en ce qu’il n’est pas contesté que ce salarié n’a pas exécuté de manière habituelle un travail figurant sur la liste limitative du tableau en question.
Il incombe donc à la caisse, à l’appui de sa position tendant à ce que la pathologie désignée dans le tableau n°57-A soit reconnue d’origine professionnelle et que sa décision de prise en charge soit donc déclarée opposable à l’employeur, de démontrer qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime, ce qu’elle estime établi par les avis concordants des deux [12] saisis, et ce que conteste l’employeur.
Il est en effet constant que les deux [12] saisis, le premier par la caisse et le second par la cour, ont tous deux émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en question affectant M.[X].
Le [14], par son avis du 15 avril 2021, a estimé établi un lien direct entre la pathologie et le travail habituel, « compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé, de sa profession de magasinier logistique, des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des mouvements forcés, une hypersollicitation de l’épaule gauche nécessitant des amplitudes importantes, et après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail.»
Le [13], par son avis du 27 novembre 2024, a estimé établi un lien direct entre la pathologie et le travail habituel, au motif que « L’IRM pratiquée le 12 août 2020 montre une image de rupture débutante des fibres superficielles du tendon susépineux au niveau de son passage sous-acromial. Il s’agit d’un homme de 59 ans à la date de la constatation médicale, droitier, exerçant la profession de magasinier logistique depuis décembre 2003. L’assuré travaille 40 heures par semaine sur 5 jours. L’activité de magasinier logistique consiste à décharger des camions (7 à 8 par jour) et à préparer des commandes et charger des camions (environ 42 palettes) à l’aide d’un chariot élévateur à fourches. Les palettes sont scannées deux fois à l’aide d’une scannette. Le maintien de l’épaule sans soutien en abduction à un angle supérieur à 60° est retrouvé lors de l’utilisation de la scannette (entre 700 et 1500 fois par jour) ainsi que pour monter et descendre du chariot élévateur. Le chariot est conduit 50% du temps en marche arrière avec le bras gauche tendu pour tenir le volant. Le maintien de l’épaule sans soutien en abduction à un angle supérieur à 90° est réalisé pour scanner les codes barre des travées. Les temps de sollicitation de l’épaule gauche à un angle supérieur à 60° et 90° sont divergents entre employeur et salarié et restent supérieurs aux durées précisées dans le tableau 57A. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que la description des tâches permet de retenir des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et/ou à 90° à une fréquence suffisamment élevée et sur une durée suffisamment longue pour pouvoir établir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.»
La cour constate que les deux [12] se sont fondés sur les éléments issus de l’enquête de la caisse, versés au débat par cette dernière, dont les questionnaires remplis par le salarié et par l’employeur et le procès-verbal d’enquête administrative relatant les échanges avec ces derniers, dont le technicien sécurité de l’employeur. La cour constate que ces éléments de preuve produits par la caisse ont été exactement pris en compte par les deux [12], qui se sont donc prononcés au regard des arguments des deux parties et ont suffisamment motivé leurs avis favorables à la prise en charge, que la cour adopte.
En conséquence, la cour considère que la caisse, qui supporte la charge de la preuve, démontre suffisamment le lien direct entre la pathologie de M.[X] et son travail habituel. Le jugement sera donc infirmé et la décision de la caisse prenant en charge la pathologie sera déclarée opposable à l’employeur.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la caisse aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé, cette disposition sera infirmée. La société, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La caisse ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur ce fondement à hauteur de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 18 juin 2024,
— Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement n°21-499 prononcé le 08 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont,
Statuant à nouveau :
— Déclare opposable à la société [19] la décision de la [5] prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie «rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs» déclarée le 31 août 2020 par M.[R] [X], inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles,
— Condamne la société [19] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la société [19] aux dépens d’appel,
— Condamne la société [19] à payer à la [5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 22] le 26 août 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C. VIVET
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