Confirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 sept. 2023, n° 19/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 3 mai 2018, N° 15/00998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Septembre 2023
N° RG 19/01325 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GIQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 03 Mai 2018, RG 15/00998
Appelante
Mme [E] [N]
née le 02 Janvier 1949 à [Localité 24], demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
Mme [H] [M]
née le 03 Novembre 1938 à [Localité 22], demeurant [Adresse 11]
Mme [A] [M]
née le 01 Janvier 1960 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11]
Mme [D] [M] épouse [Z]
née le 31 Octobre 1966 à [Localité 15], demeurant [Adresse 17]
Mme [P] [M] épouse [F] – appelée en cause en sa qualité d’héritière de [R] [M] -
née le 06 Avril 1989 à [Localité 20], demeurant [Adresse 13]
Mme [U] [X] veuve [M] – - appelée en cause en sa qualité d’héritière de [R] [M] -
née le 17 Août 1954 à [Localité 21], demeurant [Adresse 14]
Mme [T] [M] – appelée en cause en sa qualité d’héritière de [R] [M] -
née le 18 Mai 1985 à [Localité 20], demeurant Chez Mr Mme [B] [L] – [Adresse 12]
M. [G] [M] – appelé en cause en sa qualité d’héritier de [R] [M] -
né le 13 Septembre 1980 à [Localité 20], demeurant [Adresse 2]
M. [V] [M] – appelé en cause en sa qualité d’héritier de [R] [M] -
né le 18 Décembre 1978 à [Localité 20], demeurant [Adresse 16]
Tous représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Delphine DRACHE, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [C] [M], demeurant [Adresse 18]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 30 mai 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [N], alors propriétaire d’une parcelle cadastrée à [Localité 23] section C [Cadastre 4], a fait procéder à la division de celle-ci le 6 janvier 2014, créant ainsi notamment les parcelles C [Cadastre 5], vendue aux époux [W], et C [Cadastre 6], dont elle a conservé la propriété.
La parcelle C [Cadastre 5] dispose d’un accès à la voie publique par un chemin existant tracé sur des parcelles vendues en même temps que la précédente par Mme [N] aux époux [W].
Les consorts [M] sont propriétaires notamment d’une parcelle cadastrée section C [Cadastre 1] qui sépare la parcelle C [Cadastre 6] de la voie publique. Cette parcelle fait l’objet d’un démembrement de propriété en ce que Mme [H] [M] est usufruitière de ce bien, et ses quatre enfants [A], [D], [C] et [R] [M], en détiennent la nu-propriété en indivision.
La parcelle C [Cadastre 6] n’étant pas contigue de la voie publique, Mme [N] a sollicité les consorts [M] pour obtenir amiablement la création d’une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle C [Cadastre 1] au profit de sa parcelle C [Cadastre 6].
Aucune solution amiable n’a été trouvée, et, par actes délivrés les 23, 24 mars, 2 avril et 19 mai 2015, Mme [N] a fait assigner les consorts [M] devant le tribunal de grande instance d’Annecy pour que soit reconnu l’état d’enclave de sa parcelle [Cadastre 6] et obtenir la création d’une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 1] contre indemnisation. Elle a également sollicité une expertise avant dire droit.
Par ordonnance rendue le 17 juin 2016, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par Mme [N].
Les consorts [M] se sont opposés, au fond, à la demande de fixation d’une servitude sur leur fonds en faisant valoir que l’état d’enclave de la parcelle C [Cadastre 6] a été créé volontairement par Mme [N], de sorte qu’elle ne pourrait pas leur réclamer un passage.
M. [C] [M], nu-propriétaire en indivision avec ses frère et soeurs, n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 mai 2018, le tribunal de grande instance d’Annecy a:
débouté Mme [N] de sa demande de fixation d’une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 1] appartenant aux consorts [M] ainsi que de sa demande de fixation d’une indemnité compensatrice pour le dommage occasionné,
déclaré n’y avoir lieu à se prononcer sur les autres prétentions de Mme [N],
condamné Mme [N] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [H] [M] et ses enfants [A], [D] et [R] [M],
condamné Mme [N] aux dépens,
accueilli la demande de distraction formulée au profit de Me Blandine Gaillard.
Par déclaration du 8 juillet 2019, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
M. [R] [M] est décédé en cours d’instance d’appel, et ses héritiers ont été appelés en cause par Mme [N]. Ils ont tous constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [N] demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
ordonner avant dire droit la réalisation d’une mesure d’expertise, avec pour mission:
1. Visiter les lieux du litige,
2. Se faire communiquer tous documents et pièces,
3. Vérifier qu’un passage est impossible sur la parcelle [Cadastre 5], ancienne parcelle propriété de Mme [N],
4. Vérifier l’état d’enclave de la parcelle de Mme [N],
5. Déterminer selon les principes de l’article 683 du code civil, l’assiette de passage permettant le désenclavement de sa parcelle de façon à déterminer un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fond,
6. Fournir tous élément permettant à la juridiction saisie de fixer l’indemnité revenant aux propriétaires du fond servant,
constater l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 6] appartenant à Mme [N],
dire et juger qu’aucune faute ou négligence n’ayant entraîné cet enclavement ne peut être reprochée à Mme [N],
dire et juger qu’aucun passage suffisant ne peut être pris sur la parcelle [Cadastre 5],
dire et juger qu’une servitude judiciaire sera fixée sur la parcelle n° [Cadastre 1] appartenant à l’indivision [M], conformément au projet du cabinet [K] [S],
fixer telle indemnité qu’il lui plaira en considération du dommage occasionné,
condamner les défendeurs, in solidum, au paiement de la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les défendeurs, in solidum, aux entiers dépens de l’instance, distraits entre les mains de Me [I].
Par conclusions notifiées le 15 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [H] [M], Mme [A] [M], Mme [D] [M], Mme [U] [X], veuve de M. [R] [M], M. [V] [M], M. [G] [M], Mme [T] [M] et Mme [P] [M] épouse [F], demandent en dernier lieu à la cour de:
Vu les dispositions des articles 682 et 684 du code civil, l’article 9 du code de procédure civile,
constater que Mme [N] sollicite une mesure d’expertise avant dire droit impliquant une parcelle (la parcelle cadastrée C [Cadastre 5]) appartenant à des tiers non attraits dans la cause,
en conséquence, dire et juger irrecevable la demande d’expertise de Mme [N],
constater que les conditions de division de la parcelle C [Cadastre 4] organisée en 2013 par Mme [N] ne permettent pas de constater l’état d’enclave de la parcelle C [Cadastre 6] lui appartenant,
constater que les dispositions de l’article 684 alinéa 1 ont pleinement vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce puisque l’état d’enclave de la parcelle C [Cadastre 6] résulte de la division de la parcelle C [Cadastre 4], organisée par Mme [N] qui a cédé aux consorts [W] la parcelle C [Cadastre 5],
constater que Mme [N] ne justifie pas pouvoir arguer des disposions de l’article 682 à son bénéfice pour désenclaver sa parcelle C [Cadastre 6] par la fixation d’une servitude de passage à créer sur la parcelle C [Cadastre 1], propriété des consorts [M],
en conséquence, débouter Mme [N] de ses demandes,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
y ajouter la condamnation de Mme [N] à payer aux consorts [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par eux en cause d’appel, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera ordonnée au profit de Me Franck Grimaud en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [C] [M], autre intimé, n’a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte du 12 septembre 2019, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 2 mai 2023 et renvoyée à l’audience du 30 mai 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 21 septembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Les intimés concluent à l’irrecevabilité de la demande d’expertise de Mme [N]. Toutefois, ils n’invoquent aucune fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, étant rappelé que, s’agissant d’une expertise avant dire droit, la faculté d’ordonner ou de refuser une telle mesure relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.
En application des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 143 du même code dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Enfin, l’article 146 prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la mesure d’expertise sollicitée par Mme [N] tend à déterminer l’existence d’un état d’enclave de sa propriété cadastrée C [Cadastre 6], après avoir vérifié l’impossibilité d’accès par la parcelle C [Cadastre 5].
Or cette parcelle C [Cadastre 3] appartient aux consorts [W], qui sont tiers à l’instance pour n’y avoir jamais été attraits.
Par ailleurs, il appartient à Mme [N], qui agit sur le fondement des dispositions de l’article 684 alinéa 2 et 682 du code civil, de rapporter la preuve de son droit à réclamer un passage sur le fonds de ses voisins, et non au juge de suppléer sa carence en ordonnant une mesure d’instruction.
En conséquence la demande d’expertise de Mme [N] ne peut qu’être rejetée.
Sur l’état d’enclave
En application de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 683 du même code dispose que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Enfin, l’article 684 prévoit que, si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
En l’espèce, il est constant que la parcelle C [Cadastre 6] appartenant à Mme [N] est issue de la division d’un terrain plus grand, dont elle était propriétaire, à laquelle elle a procédé elle-même en 2014, ayant vendu aux consorts [W] les parcelles aujourd’hui cadastrées C [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
L’acte de vente (pièce n° 5 de l’appelante) prévoit au profit de la parcelle C [Cadastre 6], sur les parcelles vendues, une servitude de passage à pied seulement, ainsi qu’en tréfonds pour le passage des réseaux. Aucune desserte par véhicule n’a été créée au profit de la parcelle C [Cadastre 6].
Les plans produits aux débats établissent que la parcelle C [Cadastre 6] n’est pas contigue de la voie publique, de sorte que son accès en véhicule rend nécessaire le passage par des fonds voisins.
Pour réclamer ce passage sur la parcelle C [Cadastre 1] appartenant aux intimés, Mme [N] soutient que le passage par la parcelle C [Cadastre 5] serait impossible.
Toutefois, il ressort des pièces produites aux débat que l’absence d’accès en véhicule à la parcelle C [Cadastre 6] résulte de l’acte volontaire de Mme [N] qui, lorsqu’elle a divisé et vendu partie de sa propriété aux consorts [W], n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévoir cet accès. Elle était parfaitement consciente de ce point puisque seule une servitude de passage à pieds a été convenue avec ses acquéreurs.
Par ailleurs, le document établi par le géomètre-expert qu’elle a mandaté le 06 septembre 2016 (pièce n° 7 de l’appelante) est insuffisant en lui-même, faute d’être corroboré par d’autres pièces, à établir l’impossibilité d’accès par la parcelle [Cadastre 5].
En effet, s’il est exact que ce document précise que la topographie accidentée des lieux rendrait nécessaire la création d’un chemin comportant quatre virages pour pouvoir accéder en véhicule jusqu’à la parcelle C [Cadastre 6] par la partie Sud-Est de la parcelle C [Cadastre 5], cette seule circonstance n’établit pas une impossibilité de créer un tel accès, aucune autre hypothèse n’ayant été envisagée.
Il sera ajouté qu’il ressort également de cette pièce que le problème de l’accès a été précisément évoqué avec Mme [N] par le géomètre-expert lors des opérations de division de sa propriété en 2013, celui-ci indiquant: «après avoir envisagé plusieurs hypothèses de divisions, celle logiquement retenue par Madame [N], a été de conserver la partie supérieure de sa propriété [parcelle C [Cadastre 6] ndlr], qui n’apportait absolument rien à la vente de sa maison (c’était même une gêne par sa taille et sa situation), en conservant une servitude d’accès piéton et de passage de réseaux souterrains depuis la voie communale, mais en abandonnant l’hypothèse d’un accès pour véhicule depuis le bas pour toutes les raisons exposées ci-dessus».
Ainsi, c’est en toute connaissance de cause et par un choix délibéré de la part de Mme [N] que la parcelle C [Cadastre 6] ne dispose d’aucun accès en véhicule, choix dont elle ne peut faire peser les conséquences sur ses voisins, tiers à la division, et ce quand bien même des pourparlers auraient été engagés précédemment avec eux en vue de la création d’un accès, pourparlers qui ont échoué.
Il résulte de ce qui précède que Mme [N] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les conditions posées par l’article 684 alinéa 2 sont remplies et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [M] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N], qui succombe en son appel, supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Grimaud, avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Déboute Mme [E] [N] de sa demande d’expertise avant dire droit,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Annecy le 03 mai 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [N] à payer à Mme [H] [M], Mme [A] [M], Mme [D] [M], Mme [U] [X], veuve de M. [R] [M], M. [V] [M], M. [G] [M], Mme [T] [M] et Mme [P] [M] épouse [F], indivisément, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne Mme [E] [N] aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Grimaud, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 21 septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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