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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 21 mars 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 mars 2025, N° 25/00171;25/01091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
(n°171, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00171 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK66R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/01091
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [Y] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 10 juillet 2004
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à [Localité 3] [4]
non comparant représenté par Maître Assia KACI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [Y] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation de péril imminent le 06 mars 2025.
Le 13 mars 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [J] [Y] [K] a interjeté appel le 14 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025.
Toutefois, le 17 mars 2025, la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [J] [L] [K] a été levée par le directeur de l’hôpital rendant l’appel sans objet.
Le conseil de Monsieur [J] [Y] [K] et Madame l’avocate générale demandent à la cour de dire que l’appel est devenu sans objet.
MOTIFS
Si au moment où il statue, la mesure de soins psychiatrique sans consentement est levée, le premier président constate que l’appel est devenu sans objet.
En conséquence, dès lors que la mesure d’hospitalisation sous contrainte concernant Monsieur [J] [Y] [K] a été levée le 17 mars 2025, de fait l’appel formé par lui est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONSTATE la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] [Y] [K] par décision du directeur de l’hôpital en date du 17 mars 2025,
CONSTATE que l’appel est devenu sans objet et qu’il n’y a pas lieu à statuer,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 21 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l’hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
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