Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 1, 16 avr. 2026, n° 25/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 27 janvier 2025, N° 24/06559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-1
ARRET N° /2026
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/01624 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCFE
AFFAIRE :
[N], [M], [S] [D]
C/
[R] [F], [T], [G] [H]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Janvier 2025 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]
N° Cabinet : 3
N° RG : 24/06559
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 16.04.2026
à :
Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Béatrice VESVRES, avocat au barreau de VAL D’OISE
TJ [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N], [M], [S] [D]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martina BOUCHE, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [F], [T], [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Béatrice VESVRES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 236 – Me Souad DERGHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 186
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BARRIER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BARRIER, Présidente,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [H] et Mme [N] [D] ont vécu en concubinage.
Le 15 novembre 2002, le couple a acquis en indivision un terrain, à concurrence de 50 % chacun, sur la commune de [Localité 6] (95) ' [Adresse 1], sur lequel il a fait construire une maison constituant le logement de la famille.
La séparation du couple est intervenue en octobre 2011.
Aucun partage amiable n’ayant pu aboutir, le 26 juin 2017, Mme [D] a fait assigner M. [H] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision.
Par jugement du 9 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
— déclaré recevable l’action en ouverture de comptes, liquidation et partage judiciaire introduite par Mme [D],
— fixé la valeur vénale du bien sis [Adresse 3] à la somme de 260 000 euros,
— ordonné qu’il soit procédé, à défaut de vente amiable, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré AM [Cadastre 1] [Adresse 5], 00ha, 04a, 81ca, avec mise à prix globale de 200 000 euros et faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de défaut d’enchères et insertion au cahier des charges d’une clause stipulant qu’au cas où l’un des coindivisaires serait déclaré adjudicataire, ceci vaudrait attribution de l’immeuble à son profit,
— débouté M. [H] de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation,
— fixé la créance de Mme [D] contre l’indivision au titre des dépenses effectuées pour le compte de l’indivision s’agissant du paiement de l’emprunt immobilier, de la taxe foncière, des autres dépenses et des travaux relativement au bien indivis à la somme de 67 434,67 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 5 septembre 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, en limitant expressément la portée de son appel aux questions suivantes (RG 23/06365) :
— le rejet de sa demande d’indemnité d’occupation,
— le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— le rejet des demandes plus amples ou contraires des parties et notamment de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de ses conclusions du 24 janvier 2025, il demandait :
' l’homologation du rapport de Maître [I] en ce qui concerne l’indemnité d’occupation dont Mme [D] est débitrice envers l’indivision, d’un montant total selon lui de 131 711 euros, à parfaire au jour du partage,
' la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' le rejet des demandes de Mme [D].
Dans le cadre de cette procédure d’appel, Mme [D] a constitué avocat le 16 janvier 2024 et conclu le 28 mars 2024 (conclusions portant appel incident) et le 3 janvier 2025. Elle demandait que l’appelant soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et subsidiairement :
— juger que la demande d’indemnité d’occupation de M. [H] est prescrite pour la période entre le 1er octobre 2011 et le mois de février 2013,
— juger que le montant de l’indemnité d’occupation due par elle à l’indivision du mois de février 2013 au mois de décembre 2023 ne peut excéder une somme de 99 600 euros,
— infirmer partiellement le jugement entrepris et condamner M. [H] au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour un montant de 80 000 euros,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner M. [H] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Dans ce dossier RG 23/06365, la clôture a été prononcée le 28 janvier 2025.
Par arrêt contradictoire du 3 avril 2025, la présente cour a, statuant dans le champ de sa saisine, confirmé le jugement rendu le 9 mars 2023 par le juge aux affaires familiales de [Localité 1], sauf concernant l’indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau,
* dit que Mme [D] doit une indemnité d’occupation à l’indivision,
* dit que cette indemnité est due du premier février 2013 à la cessation de l’occupation des lieux par Mme [D], ou au jour de la jouissance divise, ou encore au jour du partage,
* dit que le montant mensuel de cette indemnité est, à compter du premier février 2013, de 774,35 euros et qu’il sera chaque année indexé sur l’indice des loyers au deuxième trimestre de l’année en cours, y ajoutant,
* rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties,
* condamné chaque partie à payer la moitié des dépens de l’instance d’appel.
Rien n’indique que cet arrêt aurait fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Par requête du 2 décembre 2024 (alors qu’à cette date elle était déjà constituée dans le cadre du dossier RG 23/06365, depuis le 16 janvier 2024, dans lequel la clôture n’était pas encore intervenue puisqu’elle n’a été prononcée que le 28 janvier 2025), Mme [D] a demandé la rectification d’une erreur matérielle affectant selon elle le jugement du 9 mars 2023 du juge aux affaires familiales de [Localité 1].
Par ordonnance statuant en rectification d’erreur matérielle du 27 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté sa requête et laissé les dépens à la charge du Trésor public. Il motivait comme suit sa décision :
Toutefois, en application des dispositions de l’article 8 15-13 du code civil, aux termes desquelles : « lorsqu 'un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute », il est constant que le règlement d’échéances d’emprunts immobiliers effectué par un des indivisaires au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision constitue une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble indivis qui incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage et doit donner lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil et que les impôts locaux et les charges de copropriété qui ne sont pas relatifs à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire, de même que l’assurance habitation qui tend à la conservation de l’immeuble, doivent figurer au passif du compte de l’indivision (taxes foncières, quote part non récupérable des charges de copropriété), comme les travaux effectués en vue de la conservation de l’immeuble (et non de sa simple amélioration, de son entretien ou de son aménagement, au bénéfice de l’occupant), ou nécessaires pour procéder à sa vente.
Il en ressort au titre des dépenses nécessaires à la conservation de 1'immeuble indivis effectuées par un coindivisaire seul sur ses deniers personnels l’existence d’une créance à l’encontre de l’indivision et non contre le ou les autres coindivisaires, créance devant figurer au passif de l’indivision et profitant à l’indivisaire en cause qui verra ainsi ses droits dans l’indivision augmentés tandis que l’autre ou les autres coindivisaires, par voie de conséquence, verront leurs droits dans le partage diminués.
La minute indique que les copies exécutoires ont été adressées à Maîtres [Z] et [Localité 7] (conseils respectifs des parties) ainsi qu’à Maître [O], notaire le 28 janvier 2025, comme mentionné en fin de page deux de l’ordonnance.
Par déclaration du 10 mars 2025, Mme [D] a interjeté appel de l’ordonnance du 27 janvier 2025 en ce qu’elle a rejeté sa requête aux fins de rectification d’erreur ou omission matérielle affectant le jugement du 9 mars 2023, dont elle demandait que le dispositif soit modifié comme suit :
RECTIFIER le dispositif du jugement rendu le 9 mars 2023, en ce qu’il a : « Fixé la créance de Mme [D] contre l’indivision au titre des dépenses effectuées pour le compte de l’indivision, s’agissant du paiement de l’emprunt immobilier, de la taxe foncière, des autres dépenses et des travaux relativement au bien indivis à la somme de 67.434,67 euros »
Et, en lieu et place : « Fixer la créance de Mme [D] contre M. [H] au titre des dépenses effectuées pour son compte, s’agissant du paiement de l’emprunt immobilier, de la taxe foncière, des autres dépenses et des travaux relativement au bien indivis à la somme de 67.434,67 euros ».
Par avis du 3 juillet 2025, l’affaire a été fixée à bref délai sur le fondement de l’article 906 du code de procédure civile (RG 25/01624).
Dans ses dernières conclusions du 26 janvier 2026, Mme [D] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer l’ordonnance de rejet en rectification d’erreur matérielle du 27 janvier 2025,
Et statuant à nouveau,
— la recevoir en sa demande de rectification d’erreur matérielle,
— rectifier le dispositif du jugement du 9 mars 2023, en ce qu’il a :
« Fixé la créance de Mme [D] contre l’indivision au titre des dépenses effectuées pour le compte de l’indivision, s’agissant du paiement de l’emprunt immobilier, de la taxe foncière, des autres dépenses et des travaux relativement au bien indivis à la somme de 67 434,67 euros »
Et, en lieu et place :
« Fixer la créance de Mme [D] contre M. [H] au titre des dépenses effectuées pour son compte, s’agissant du paiement de l’emprunt immobilier, de la taxe foncière, des autres dépenses et des travaux relativement au bien indivis à la somme de 67 434,67 euros »,
— débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger que chaque partie conservera les dépens par elle exposés.
Par conclusions du 15 septembre 2025, M. [H] demande à la cour de :
— débouter Mme [D] de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance de rejet en rectification d’erreur matérielle en date du 27 janvier 2025,
— condamner Mme [D] à régler à M. [H] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 3 février 2026 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 février 2026, en l’absence des parties qui n’y étaient pas représentées.
Par message RPVA du 17 février 2026, il a été demandé aux parties de s’expliquer, par note en délibéré à rendre sous quinzaine, sur les questions suivantes :
* la recevabilité de la requête en erreur matérielle, présentée le 2 décembre 2024 devant le juge aux
affaires familiales, alors que la procédure d’appel concernant le jugement du 9 mars 2023 était en
cours, et que Mme [D] est représentée dans ce cadre, ainsi qu’en ce qui concerne la demande qui est présentée dans le cadre de cette requête,
* la recevabilité de l’appel de l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 27 janvier 2025, qui a rejeté la demande, eu égard aux délais d’appel.
Le 18 février 2026, par note en délibéré, Mme [D] a donné les explications suivantes :
I. Sur la recevabilité de la requête en rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office['] ».
Il résulte effectivement de ces dispositions que le juge compétent pour réparer l’erreur matérielle,
dès lors que la décision principale est frappée d’une voie de recours, est la juridiction connaissant de ladite voie de recours.
En l’espèce, l’on pourrait donc soutenir que seule la cour d’appel de Versailles, saisie de l’appel du
jugement principal, aurait eu à connaître de la demande de rectification d’erreur matérielle. Or, il est aujourd’hui de jurisprudence constante que lorsque la décision frappée d’appel est assortie de l’exécution provisoire, le premier juge reste compétent pour procéder à cette rectification (cour d’appel de Lyon, 14 février 2024, n°23/01530). Il s’agit, en effet, de ne pas faire obstacle à l’exécution provisoire ainsi ordonnée.
En l’espèce, et malgré l’appel du jugement principal, le juge de première instance n’avait pas entendu suspendre les opérations de partage judiciaire chez le notaire désigné et avait rendu une ordonnance de prorogation de délai le 15 février 2024, dans laquelle elle précisait cependant que :
« Rappelant qu’au regard du prononcé de l’exécution provisoire, l’appel en cours ne fait pas obstacle à la poursuite des opérations de liquidation et de partage judiciaire et à l’établissement par le notaire d’un projet d’état liquidatif ».
Dès lors que la rectification d’erreur matérielle portait sur un point essentiel du partage relatif aux
créances entre indivisaires, ces opérations de liquidation-partage se poursuivant en vertu de
l’exécution provisoire, le premier juge restait donc compétent pour connaître de la demande en rectification d’erreur matérielle déposée par Mme [D].
II. Sur la recevabilité de l’appel de l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 27
janvier 2025
L’ordonnance dont appel a été rendue le 27 janvier 2025, Mme [D] ayant régularisé sa déclaration d’appel le 10 mars 2025.
L’ordonnance rejetant la demande de rectification d’erreur matérielle est soumise au droit commun
des voies de recours.
Toutefois, les délais ordinaires de voies de recours ne courent qu’à compter de la notification de la
décision, conformément aux dispositions de l’article 528 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ordonnance du 27 janvier 2025 n’a fait l’objet d’aucune notification aux parties, de telle sorte que le délai d’appel n’avait pas commencé à courir à la date à laquelle Mme [D] a établi la déclaration d’appel ayant saisie la cour de céans.
M. [H] n’a quant à lui formulé aucune observation par message RPVA.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Mme [D], qui évoque longuement le contexte de l’affaire, expose que le jugement du 9 mars 2023 a indiqué que sa créance au titre des dépenses effectuées par elle pour le compte de l’indivision devait être fixée à l’encontre de l’indivision, alors que le montant de la créance n’étant pas dû par l’indivision, mais bien par M. [H] au titre des sommes qu’elle exposait en ses lieu et place.
Elle fait état d’une erreur qui vient du montant retenu par le juge, l’expert désigné ayant retenu dans son rapport qu’elle a acquitté, pour le compte de M. [H] la somme de 35 652,68 euros, l’expert ayant réévalué cette créance en tenant compte du profit subsistant pour arriver à un montant total de 50 382,35 euros, M. [H] étant par ailleurs redevable à son égard d’une créance d’un montant de 13 699 euros, exposant que l’expert désigné avait calculé la créance due par M. [H] au lieu de calculer la créance à l’encontre de l’indivision, en tenant compte du fait qu’il avait partiellement contribué aux dépenses indivises et qu’il avait distingué les remboursements en capital des emprunts immobiliers et les dépenses indivises autres.
Elle termine en indiquant que la décision rendue dans le cadre du jugement du 9 mars 2023 revient en réalité à lui faire supporter 75% de l’ensemble des charges de l’indivision et uniquement 25% à M. [H], ce qui est inique, puis argue de la particulière mauvaise foi de M. [H], qui s’oppose à sa demande de rectification d’erreur matérielle, alors que certes le jugement initial du 9 mars 2023 fixe sa créance à l’encontre de l’indivision (ce qui fait l’objet de la demande en rectification) sans toutefois préciser que cette créance ne pouvait être fixée à l’encontre du co-indivisaire (ce qu’aucun texte n’interdit selon elle), cette précision résultant uniquement du jugement rendu sur sa demande de rectification d’erreur matérielle objet de la présente procédure d’appel.Elle ajoute ne pas comprendre la position de M. [H], qui a pourtant en première instance acquiescé à la plus grande partie des sommes réclamées, seul un montant relatif à des travaux étant discuté et ayant été tranché par les premiers juges, tout en demandant l’homologation du rapport de l’expert, et concluait que le juge a dès lors bien commis une erreur matérielle, la seule autre explication possible étant qu’il aurait statué ultra petita et qu’il y aurait alors lieu à retranchement.
M. [H] conclut au rejet des demandes de Mme [D] en exposant, dans le cadre de ses conclusions, que :
— si la procédure en rectification d’erreur matérielle permet de corriger certaines erreurs d’un jugement (erreurs de plume ou de calcul, dans la désignation d’une partie notamment), il ne saurait cependant s’agir de corriger une erreur de droit ou d’interprétation des faits, de modifier le sens ou la portée de la décision rendue, ni revenir sur les droits et obligations reconnues aux parties, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions saisies d’un recours en réformation. Aussi, est-il fait interdiction au juge sous couvert de rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle de modifier la substance et l’économie générale de la décision rendue, pas plus qu’il ne peut chercher à réparer l’erreur de droit qu’il a commise, ni apprécier sous un nouveau jour les droits et obligations des parties,
— Mme [D], bien que reconnaissant que les sommes exposées par elle doivent être portées au passif de l’indivision (Cf. Page 5 paragraphe 3 de ses écritures), argue d’une erreur d’appréciation du premier juge sur leur quantum et demande à la cour de les faire porter au passif de M. [H] seul, alors qu’en réalité, l’erreur provient de sa demande initiale dans ses deuxièmes écritures en lecture de rapport dans le cadre de la procédure de partage, tant dans son corpus que dans son dispositif, que la juridiction de première instance, tenue de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes, a rectifié, après avoir rappelé, à juste titre, que la créance dont disposait Mme [D] constituait une créance à l’encontre de l’indivision et non à l’encontre de son coindivisaire, ce qui correspond à une jurisprudence constante et très établie de la Cour de cassation s’agissant des dépenses dont sont tenus les indivisaires par application de l’article 815-13 du code civil,
— elle sollicitait de plus dans le cadre de l’appel interjeté par M. [H] du jugement rendu le 9 mars 2023, qui ne portait pas sur cette question, à la cour de « CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus », y compris pour ladite créance, n’ayant formé aucune demande ni appel incident concernant le montant de sa créance telle que retenue par le premier juge, dont elle avait manifestement accepté le principe et renoncé définitivement à le voir réformer en appel.
*********
Le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause (Cass. ass. Plén. 1er avr. 1994, n°91-20.250).
Il est par ailleurs constant que l’erreur de droit ne peut donner lieu à rectification.
De plus, si le jugement argué d’erreur est déféré à la cour d’appel, il ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l’inscription de l’appel au rôle de la cour, s’agissant des points du litige qui sont déférés à la connaissance de la cour.
En l’espèce, la demande de Mme [D] affecte le fond du dossier puisque dire qu’elle est bénéficiaire à l’encontre de M. [H] d’une créance de 67 434,67 euros au titre des dépenses de conservation de l’immeuble au lieu de dire qu’il s’agit d’une créance à l’encontre de l’indivision du même montant revient en réalité à doubler le montant des sommes mises à la charge de M. [H] dans le cadre du partage, ce qui est d’ailleurs sans doute l’effet attendu par Mme [D]. Il est par ailleurs constant que les dépenses dont il est, comme en l’espèce, tenu compte aux indivisaires en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil, constituent des créances sur l’indivision, qui doivent être inscrites pour leur totalité au passif de celle-ci, et non des créances à l’encontre de l’autre indivisaire, comme le rappelle la motivation du jugement rectificatif déféré dans le cadre de la présente procédure.
De plus, Mme [D] a déposé sa requête en rectification d’erreur matérielle devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] le 2 décembre 2024, alors qu’une procédure d’appel était déjà en cours concernant le jugement du 9 mars 2023, ce qu’elle ne pouvait ignorer puisqu’elle s’était constituée le 16 janvier 2024 dans le cadre du dossier RG 23/06365. Elle n’a par ailleurs soulevé aucune difficulté dans le cadre de la procédure d’appel, ne formant pas d’appel incident sur la question des créances formées au titre des mesures conservatoires et demandant au contraire dans ses conclusions la confirmation du jugement déféré à la cour en toutes ses dispositions, à l’exception de celles traitant de l’indemnité d’occupation et de sa demande de dommages-intérêts.
Pour ces deux raisons, sa demande en rectification d’erreur matérielle déposée le 2 décembre 2024 devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] était irrecevable et aurait dû être rejetée comme telle par le premier juge, dont la décision sera infirmée en ce sens.
Mme [D] sera condamnée à verser à M. [H] au titre de la présente procédure une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à régler la totalité des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance statuant en matière de rectification d’erreur matérielle du 27 janvier 2025 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, en ce qu’elle a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle de Mme [D],
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Mme [D] à l’encontre du jugement rendu le 9 mars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] [D] à verser à M. [R] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [D] à payer la totalité des dépens de première instance et d’appel en ce qui concerne la procédure en rectification d’erreur matérielle.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Françoise BARRIER, Présidente et par Madame LAFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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