Infirmation 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 2 mai 2023, n° 22/03232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, JEX, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ S.A. BNP PARIBAS immatriculée sous le numéro 662, S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
ARRET N°193
CL/KP
N° RG 22/03232 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWO7
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 02 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03232 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWO7
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2022 rendu par le Juge de l’exécution de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMES :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (92)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillant
S.A. BNP PARIBAS immatriculée sous le numéro 662 042 449 au RCS de PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte authentique en date du 2 mai 2018, il a été constaté que la société anonyme Banque nationale de [Localité 9] Paribas (la banque) a consenti à Monsieur [Z] [W] un prêt immobilier d’un principal 208'650 euros au taux nominal de 2,32 %, remboursable en 240 mensualités à compter du 10 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2020, la banque a mis en demeure le prêteur de s’acquitter des échéances impayées du prêt, à peine déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusée réception en date du 9 juin 2020, la banque a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme.
Le 10 décembre 2021, la banque a délivré à l’emprunteur un commandement de payer valant saisie immobilière, qui a été publié au service de la publicité foncière de Poitiers le 2 février 2021 volume 2021 S n°3.
Le 14 mars 2022, la banque a assigné l’emprunteur à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 10 mai 2022.
En dernier lieu, la banque a demandé de :
— constater que sa créance était liquide et exigible, qu’elle agissait en vertu d’un titre exécutoire, et que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311- 6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires à 119'146,77 euros, selon décompte arrêté au 5 juillet 2021 ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure et statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
en cas de vente forcée,
— ordonner la vente forcée du bien saisi en fixer les modalités, notamment la publicité sur le site Internet: vench.fr ;
— dire que la décision à intervenir devrait être signifiée trois jours au moins avant les visites aux occupants du bien saisi ;
— dire que les dépens seraient pris en frais privilégiés de vente, qui comprendraient notamment le coût des visites et les divers diagnostics immobiliers de la réactualisation, dont distraction au profit de son conseil ;
— dire qu’en cas de règlement la totalité de la créance par le débiteur avant la vente, les frais de poursuite et de radiation du commandement valant saisi seraient à la charge du débiteur ;
en cas de vente amiable,
— en fixer les conditions et taxer ses frais de poursuite en rappelant qu’ils étaient à la charge de l’acquéreur de même que les émoluments revenant à l’avocat poursuivant (alinéa 1 de l’article A444-102) en sus du prix de vente ;
en cas de vente amiable judiciairement ordonnée ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que les émoluments calculés sur le prix de vente seraient perçus par l’avocat poursuivant, conformément aux dispositions de l’article A444 -191 V du code de commerce.
Monsieur [W] a demandé l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi.
À l’issue de l’audience d’orientation tenue le 10 mai 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2022.
Le 16 juin 2022, la société anonyme Crédit Logement (Le Crédit Logement) a déposé au greffe une déclaration de créance datée du 15 juin 2022 pour un montant de 89'843,07 euros sauf mémoire au titre d’un prêt numéro M18013718 901.
Le 12 juillet 2022, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 septembre 2022 afin que la demanderesse :
— produisît le commandement de payer valant saisi immobilière ;
— justifiât de l’effectivité la notification de déchéance du terme.
La banque a maintenu ses précédentes demandes, sauf à élever le montant de sa créance à 119'148,21 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,32 % à compter du 5 juin 2021, date d’arrêté de compte.
L’emprunteur n’a pas formé de nouvelles demandes.
En dernier lieu, le Crédit Logement a demandé de :
— prendre acte de son intervention et de dire qu’il était partie à l’instance ;
— dire que les créances comprises entre le 10 octobre 2021 et le 10 décembre 2021 étaient prescrites.
Par message en date du 14 novembre 2022 adressé au conseil des parties, le premier juge a demandé à la banque d’indiquer à l’apurement de quel prêt elle avait affecté la somme de 90'945 euros qu’elle indiquait avoir reçu lors d’un échange électronique du 29 juillet 2022 avec l’emprunteur qui composait sa pièce numéro 11.
Le 15 juin 2022, la banque a répondu que cette somme avait été dédiée à l’apurement d’un autre prêt que celui objet de la présente procédure.
Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a :
— constaté la réunion des conditions légales préalables à la saisie immobilière;
— déclaré irrecevable l’intervention du Crédit Logement ;
— mentionné le montant retenu pour la créance comme étant de 16'948,93 euros en principal et intérêts au jour du présent jugement qui porterait intérêts au taux de 5,32 % sur 14'499,64 euros jusqu’à déchéance du terme, le surplus sans intérêt ;
— autorisé la vente amiable des biens saisis au prix minimum de 75'000 euros nets vendeur ;
— taxé les frais de poursuite à 2141,94 euros ;
— rappelé aux parties, leurs avocats le notaire que :
— le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce fût seraient consignées auprès de la Caiss edes dépôts et consignations (article R. 322- 23 alinéa 1 du code de procédure civile exécution);
— les frais taxés devaient être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente (Article R. 322-24 alinéas 2) et ne devaient donc pas être consignés ;
ces frais seraient dus par l’acquéreur à l’exclusion de tout autre frais ou émoluments notamment celui des articles A444-102 et A. 444-191 du code de commerce qui ne composait que les dépens excédant la taxe et ce nonobstant toute clause contraire du cahier des conditions de vente dont la valeur normative était inférieure aux dispositions impératives du code des procédures civiles d’exécution ;
— la vente amiable ne pourrait être judiciairement constatée que s’il était justifié :
— de sa conformité aux conditions du présent jugement ;
— de la consignation de son entier prix à la Caisse des dépôts et consignations
(et non sur le compte du notaire ouvert auprès de cette caisse);
— du règlement par l’acquéreur des frais taxés dans la mesure sut dite ;
— aucune somme ne pouvait être déconsignée avant l’issue de la distribution, le droit de saisie immobilière ne permettant pas la compensation et ce nonobstant toute clause contraire du cahier des conditions de vente;
— ordonné le renvoi à l’examen de l’affaire à l’audience du 14 mars 2023, soit pour constater la vente, soit pour constater un engagement écrit d’acquisition ouvrant un délai supplémentaire de trois mois maximum pour la réaliser, soit à défaut de vente comme d’engagement écrit d’acquisition, pour ordonner la vente forcée ;
— rappelé que le cours de la procédure de saisie immobilière était suspendu;
— laissé provisoirement les dépens excédant les frais taxés à la charge de ceux qui les avaient exposés.
Le 23 décembre 2022, le Crédit Logement a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [W] et la banque.
Le 29 décembre 2022, le Crédit Logement a présenté une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Dans cette requête, le Crédit Logement a demandé l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il avait retenu que sa déclaration de créance était irrecevable, et statuant à nouveau, de dire que sa déclaration de créance était recevable et que partant, son intervention à la procédure était également recevable.
Par ordonnance en date du 30 décembre 2022, le magistrat délégué par la première présidente de la cour de céans a autorisé le Crédit Logement à faire assigner Monsieur [W] et la banque à l’audience du 21 février 2023 à 14 heures.
Le 12 janvier 2023, le Crédit Logement a assigné à ladite audience la banque à sa personne.
Le 24 janvier 2023, le Crédit Logement a assigné à ladite audience Monsieur [W] à étude d’huissier.
La banque et Monsieur [W] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l’immeuble après la publication des commandements de payer valant saisie mais avant la publication de la vente interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. À peine d’irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution dans un délai d’un mois suivant l’inscription et est accompagnée d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription et d’un état hypothécaire levé à la date de l’inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour où le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.
Le 16 juin 2022, le Crédit Logement a déclaré sa créance, enregistrée le 16 mai 2022, à la procédure par acte d’avocat déposé au greffe, accompagné d’une copie d’une ordonnance du juge de l’exécution de Pontoise ordonnant une inscription provisoire, qui constitue son titre, ainsi que du bordereau d’inscription et d’un état hypothécaire à cette date.
Le premier juge avait relevé que ce n’était que le 5 octobre 2022, par message sur le réseau privé virtuel avocat, que le Crédit Logement avait communiqué ses conclusions en réouverture des débats, assorties de son bordereau de communication de pièces, dont elle avait justifié la signification au défendeur qui n’avait pas constitué avocat.
Surtout, le premier juge avait relevé que Le Crédit Logement n’avait pas justifié avoir signifié à l’emprunteur sa déclaration de créance le jour même ou le premier jour ouvrable suivant le dépôt qu’elle avait fait au greffe le 16 juin 2022.
A hauteur de cour, le Crédit Logement a produit l’acte d’huissier en date du 17 juin 2022, signifiant à étude d’huissier à Monsieur [W] la dénonciation de sa déclaration de créance du même jour.
Le Crédit Logement a ainsi justifié avoir déclaré sa créance au débiteur le premier jour ouvrable suivant celui au cours duquel il avait déclaré celle-ci au greffe du juge de l’exécution.
Il conviendra donc de déclarer recevable l’intervention du Crédit Logement, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Même si le Crédit Logement triomphe à hauteur d’appel, ce n’est que par la production à hauteur de cour, dont il était abstenu en première instance, de la signification de sa déclaration de créance au débiteur saisi, que sa demande a pu prospérer; il y aura donc lieu de le condamner aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention du Crédit Logement;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Déclare recevable l’intervention de la société anonyme Crédit Logement;
Condamne la société anonyme Crédit Logement aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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