Confirmation 19 octobre 2022
Cassation 14 mars 2024
Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 5 juin 2025, n° 24/09447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09447 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 mars 2024, N° 21/00333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
447
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° 87 /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/09447 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPAP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) – RG 21/00333
Arrêt du 19 octobre 2022 rendu par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3) – RG 22/07667
Arrêt du 14 mars 2024 rendu par la Cour de cassation (3ème chambre civile) – Pourvoi n° G 22-24.222
APPELANTE
Commune VILLE DE [Localité 5]
Agissant poursuites et diligences en la personne de Madame la Maire de [Localité 5] en exercice
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, toque : R079
INTIMÉE
S.A.S. [9] (enseigne [9])
Immatriculée au R.C.S. de sous le n° 302 971 767
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Philippe MEILHAC de la SELARL MEILHAC AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : D1400
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et Mme Stéphanie Dupont, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Hélène Bussière, conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un acte en date du 30 juin 2008, la ville de [Localité 5], représentée par M. le Maire de [Localité 5], a donné à bail commercial à la SAS [9] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer de 66.871,48 euros par an, hors taxes, hors charges, pour une activité de « brasserie-bar ».
Le bail commercial a été reconduit tacitement au 1er juillet 2017 avant qu’un nouveau bail ne soit établi le 11 juin 2018 à effet, rétroactif du 1er avril 2018.
La ville de [Localité 5] a entrepris des travaux de rénovation du Théâtre du [Adresse 3], qui ont débuté en 2017 pour s’achever en 2019.
Par assignation en date du 19 novembre 2020, la société [9] a attrait la ville de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir réparation de son trouble de jouissance du fait des travaux de réfection du Théâtre du [Adresse 3].
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge de la mise en état du 31 mars 2022 a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la ville de [Localité 5] ;
— déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes formées par la SAS [9] à l’encontre de la ville de [Localité 5] dans son assignation du 19 novembre 2020 ;
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs plus amples et contraires ;
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Par déclaration du 29 avril 2022, la ville de [Localité 5] a interjeté appel de l’ordonnance.
Par décision du 19 octobre 2022, la cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 31 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris et, y ajoutant, condamné la ville de [Localité 5] à payer à la société [9] la somme de 3.000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d’instance et à supporter la charge des dépens.
La ville de [Localité 5] a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 14 mars 2024, la Cour de cassation a prononcé une cassation et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris aux fins de déterminer si les demandes indemnitaires qui lui sont soumises tendent à la réparation de dommages causés par des travaux publics ou se rattachent à un fait générateur distinct de ces travaux publics.
Par déclaration du 15 mars 2024, la Commune ville de [Localité 5] a saisi la cour d’appel de Paris.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 mars 2025, la ville de [Localité 5], appelante, demande à la cour de :
— accueillir la ville de [Localité 5] en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— débouter la SAS [9] de l’ensemble de ses fins demandes et conclusions ;
— infirmer l’ordonnance du 31 mars 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal administratif de Paris et renvoyer la SAS [9] à mieux se pourvoir.
— condamner la SAS [9] à payer à la ville de [Localité 5] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’incident qui seront recouvert par Maître Bruno Mathieu, Avocat, ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la ville de [Localité 5] fait valoir que l’instance engagée par la SNC [8] café porte sur des travaux publics réalisés par une personne publique sur un ouvrage public. En effet, ces travaux, de caractère immobilier, d’une part, poursuivent un but d’utilité générale, en ce que le théâtre est inscrit aux monuments historiques depuis 1979 en vertu de l’article L. 621-25 du code du patrimoine, et remplit une mission de service public à titre culturel, d’autre part, sont effectués par et pour le compte d’une personne publique. Ainsi, ils répondent aux critères des travaux publics.
L’appelante soutient que la demande ne peut se fonder sur une quelconque relation contractuelle puisque la société [8] café ne peut se prévaloir d’aucune obligation à l’encontre de la Ville. Le fondement juridique de son action est donc inexact. Il s’agit d’une action sur le fondement de la responsabilité civile dont la cause et l’origine se trouve dans les travaux publics. Le juge devait donc constater que l’existence de dommages de travaux publics le privait du pouvoir d’examen de la demande formée, sauf excès de pouvoir. En outre, la qualité de tiers de la SNC [8] café l’oblige à saisir la juridiction administrative aux fins de faire valoir sa demande d’indemnisation.
Sur les moyens soulevés en défense, l’appelante oppose que la SNC [8] café interprète à tort l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2024, qui ne conditionne pas la compétence administrative à l’exclusivité du fait générateur, mais à l’origine réelle du dommage. La contestation de l’existence d’un ouvrage ou de travaux publics est infondée, ces éléments ayant déjà été établis. Enfin, l’échafaudage et la bâche s’inscrivent dans l’exécution des travaux publics.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la SAS [9], intimée, demande à la cour de :
— constater la compétence du tribunal judiciaire de Paris ;
En conséquence,
Statuant dans les limites de l’appel,
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance rendue le 31 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ayant déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes formées par la société [9] ;
— rejeter les demandes de la ville de [Localité 5] ;
A titre subsidiaire :
— juger que les demandes formées par la société [9] en ce qu’elles relèvent d’une cause distincte de celle de travaux publics relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 31 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ayant déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes formées par la société [9], notamment celles tendant à voir condamnée la ville de [Localité 5] à lui payer :
— la somme de 171.950,63 euros au titre du remboursement des loyers acquittés durant les 30 mois de travaux déroulés sur le Théâtre du [Adresse 3] de mars 2017 à septembre 2019 ;
— la somme de 1.319.443 euros au titre de la perte d’exploitation engendrée par le trouble de jouissance entre le 1er mars 2017 et le 30 septembre 2019 ;
— la somme de 1.883.374 euros au titre de la perte de valeur vénale du fonds ;
— la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause :
— condamner la ville de [Localité 5] à payer à la société [9] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de ses prétentions, la société [9] fait valoir, sur le fondement des articles L. 2111-1 et L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, que la qualification d’ouvrage public n’est pas établie. En effet, l’activité du Théâtre du [Adresse 3] est gérée non pas par la ville de [Localité 5] mais par l’Association du théâtre musical de [Localité 5], administrée par une assemblée générale et un conseil d’administration et, dès lors, dépend du domaine privé de la ville. Or, conformément à la jurisprudence du Tribunal des conflits et à l’arrêté pris le 30 janvier 2017 par la direction de l’urbanisme de la ville de [Localité 5], la gestion de son domaine privée par la personne publique ne constitue pas un service public. En l’espèce, en septembre 2017, des échafaudages ont été installés autour du théâtre, non pour réaliser des travaux sur les façades mais pour supporter des bâches à des fins publicitaires, en méconnaissance des articles L. 621-29-8, R. 621-86 et R. 621-90 du code du patrimoine. Des constats ont ainsi établi l’absence de travaux importants sur les façades du bâtiment, en particulier où se situe le local commercial exploité par la société [9]. Ces installations ont gravement porté atteinte à la visibilité et l’accessibilité du commerce, entraînant un trouble anormal de jouissance. En l’absence de lien direct avec un ouvrage public, ces troubles, résultent d’un usage privatif du domaine public à des fins lucratives. Ils relèvent de la compétence du juge judiciaire.
A titre subsidiaire, l’intimée fait valoir que si la cour devait retenir que seuls les dommages liés à l’installation des échafaudages et bâches relevaient du juge judiciaire, la société demanderesse limite ses demandes à ces seuls faits. Par ailleurs, la société demanderesse se désistera de la demande au titre du remboursement des droits de voirie acquittés pour les années 2017 à 2019 n’ayant pas pour origine l’installation des échafaudages et des bâches.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur le périmètre de saisine de la cour de renvoi
Il ressort des dispositions des articles 623 et 625 du code de procédure civile que la cassation peut être totale ou partielle et, sur les points qu’elle atteint, elle replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
L’article 624 du même code prévoit que « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. »
Au cas d’espèce, saisie par la ville de [Localité 5], la Cour de cassation a, aux termes de l’arrêt rendu le 14 mars 2024, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris et renvoyé l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
La cassation est intervenue aux motifs que, « pour écarter l’exception d’incompétence, la cour d’appel a retenu que la ville de [Localité 5] ayant deux qualités [bailleur et personne publique], les préjudices invoqués, fussent-ils établis et imputables aux travaux incriminés, ne donneront lieu à réparation par le juge judiciaire qu’à la condition que soit établie une faute du bailleur, sans que puisse être invoquée la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage en cas de dommage anormal » alors qu’il lui appartenait de trancher la question de fond dont dépendait la compétence.
Il s’en déduit que la cour d’appel de renvoi, saisie de l’appréciation de l’exception d’incompétence du juge judiciaire à connaître du litige introduit par la société [9] à l’encontre de la ville de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subis du fait du chantier de rénovation du Théâtre du [Adresse 3], doit trancher la question de fond dont peut dépendre cette compétence.
Sur la compétence
Aux termes de l’article 79 du code de procédure civile, « Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond. »
En vertu de l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, la juridiction administrative est, notamment, compétente pour connaître des litiges qui sont afférents soit à un marché de travaux publics, soit à un dommage de travaux publics.
Ainsi, il appartient à la cour de déterminer si les demandes indemnitaires qui sont soumises au juge judiciaire tendent à la réparation de dommages causés par des travaux publics ou se rattachent à un fait générateur distinct.
Sur la qualification d’ouvrage public
L’ouvrage public se définit comme toute construction, aménagement ou installation réalisé par une autorité publique, ou contrôlé par celle-ci, et destiné à l’usage public ou à un service public.
Au cas d’espèce, il ressort du rappel du contexte historique de la construction du Théâtre du [Adresse 3], inclus dans la « Notice patrimoniale et architecturale » jointe à la demande de permis de construire pour l’opération litigieuse, que le théâtre, impérial lors de sa construction en 1861, dépendra de la ville de [Localité 5] à compter des années 1970 et sera inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques le 14 novembre 1979.
Il n’est, en outre, pas contesté que le Théâtre du [Adresse 3] remplit une mission de service public à titre culturel de sorte que, contrairement à ce que soutient l’intimée, la délégation de la gestion du théâtre à l’Association du théâtre musical de [Localité 5] est sans effet sur la qualification d’ouvrage public du bâtiment.
Sur la qualification des travaux de rénovation du Théâtre du [Adresse 3]
La jurisprudence administrative retient que, pour être qualifiés de travaux publics, les travaux doivent être menés, d’une part, sur un immeuble qu’il s’agisse d’une opération de construction, d’entretien, et contrairement à ce que soutient l’intimée l’importance des travaux d’entretien est sans effet sur leur qualification, ou de destruction, d’autre part, dans un but d’utilité ou d’intérêt général, enfin, être exécutés par ou pour le compte d’une personne publique (CE, 10 juin 1921, commue de [Localité 4] ' TC, 28 mars 1955, Association syndicale de construction de [Localité 7] c/ [G]).
Au cas d’espèce, les travaux ont été menés par la Direction des affaires culturelles de la ville de [Localité 5] en sa qualité de maître d’ouvrage de l’opération de « Restauration partielle des décors et mises aux normes des installations techniques du théâtre du [Adresse 3] », incluant la rénovation partielle des façades et toitures, et ont donné lieu au dépôt d’une demande de permis de construire en juillet 2016.
Ainsi, les travaux litigieux, fussent-ils d’entretien, ont été menés par la ville de [Localité 5], personne publique, sur un immeuble, le Théâtre du [Adresse 3] qui est un ouvrage public, dans l’intérêt général des usagers du service public culturel et de la préservation du patrimoine national.
Sur la cause des dommages
Il n’est pas contesté que les travaux litigieux ont débuté en janvier 2017, qu’en septembre 2017 des échafaudages seront installés et des bâches recouvriront les façades et que les travaux se termineront en septembre 2019.
Cependant, contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’est pas établi que l’installation de l’échafaudage ait eu pour finalité unique de supporter des bâches à visée publicitaire dès lors que les travaux portaient aussi et pour partie sur les façades du bâtiment dont il n’est pas démontré qu’ils pouvaient être menés depuis l’intérieur du théâtre.
De ce fait, outre que l’autorisation d’installation des échafaudages et des bâches a été délivrée par le Préfet d’Île-de-France sur demande de la ville de [Localité 5], la raison d’être de cette installation résultait exclusivement de la réalisation des travaux publics menée et s’y rattache en ce qu’elle n’aurait pas été faîte sans l’opération de rénovation du Théâtre du [Adresse 3].
Sur la compétence
Il s’infère de ces éléments que les travaux de rénovation, d’entretien et de mise aux normes ont été menés sur l’ouvrage public du Théâtre du [Adresse 3], par la ville de [Localité 5] en sa qualité de maître d’ouvrage public et doivent être qualifiés de travaux public, que les dommages causés à l’intimée, consistant selon elle dans une perte quasi-totale de visibilité de l’établissement, de pollution lumineuse et des difficultés d’accès au bâtiment imputables à la pose de l’échafaudage et à l’installation des bâches se rattachent nécessairement aux travaux publics, sans que la qualité de bailleur de la ville de [Localité 5], personne publique signataire d’un bail commercial avec l’intimée, ne permettent de donner compétence au juge judiciaire pour en connaître au seul motif que le fondement invoqué par l’intimée pour porter sa demande indemnitaire relative notamment à une diminution du montant des loyers pendant la période concernée, s’inscrit dans cette relation contractuelle de droit privé.
Au demeurant, la gêne ayant aussi consisté, selon l’intimée, en la privation de jouissance de la terrasse extérieure du commerce concerne un trouble porté à la convention d’occupation précaire du domaine public et est donc sans lien avec le bail commercial liant les parties de sorte que l’indemnisation sollicitée au titre de la perte du chiffre d’affaires relève nécessairement du juge administratif.
Ainsi, l’action en indemnisation des troubles subis du fait des travaux relève de la compétence du juge administratif.
L’ordonnance dont appel sera infirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la ville de [Localité 5].
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la ville de [Localité 5], les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre des frais irrépétibles. La société [9] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de paris le 31 mars 2022 ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que les travaux menés par la ville de [Localité 5] sur le Théâtre du [Adresse 3] de janvier 2017 à septembre 2019 doivent être qualifiés de travaux publics menés sur un ouvrage public ;
Déclare incompétent le juge judiciaire pour en connaître ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société [9] à payer à la ville de [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [9] à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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