Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 26 nov. 2025, n° 23/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 22 décembre 2022, N° F21/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00651
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXDR
AFFAIRE :
[Y] [N]
C/
ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE DE [Localité 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 22 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : AD
N° RG : F 21/00199
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nawal BAHMED
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [N]
née le 05 Septembre 1989 à [Localité 5]
nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nawal BAHMED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1101
APPELANTE
****************
ASSOCIATION MEDICO DENTAIRE DE [Localité 6]
SIREN N° 833 538 341
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique KLOCHENDLER LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1991
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Meriem EL FAQIR,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] a été engagée par l’association médico-dentaire de [Localité 6] en qualité d’assistante dentaire, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 18 février 2019.
Cette société est spécialisée dans les soins dentaires. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
Le 24 mai 2019, Mme [N] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2019, prolongé jusqu’au 8 juillet 2019.
Mme [N] a ensuite été placée en temps partiel thérapeutique du 9 juillet 2019 au 2 août 2020.
Lors d’une visite à la demande de la salariée du 22 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [N] apte à son poste, avec les préconisations suivantes : « Salariée toujours en soins et doit continuer à bénéficier d’un poste à mi-temps. Nous préconisons ce mi-temps par journées entières et séparées d’une journée si possible pour favoriser les soins. Favoriser la possibilité d’une pause supplémentaire si besoin. A revoir lors de la reprise à plein temps. »
Lors d’une visite à la demande de la salariée du 23 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [N] apte à son poste, avec les préconisations suivantes : « Salariée toujours en soins et doit continuer à bénéficier d’un poste à mi-temps. Nous préconisons ce mi-temps par journées entières et séparées d’une journée si possible pour favoriser les soins. Favoriser la possibilité d’une pause supplémentaire si besoin. A revoir lors de la reprise à plein temps ou dans trois mois en occasionnelle médecin. »
Par lettre du 3 août 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 25 août 2020, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 3 août 2020, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 30 août 2020, arrêt renouvelé jusqu’au 14 septembre 2020.
Mme [N] a été licenciée par lettre du 27 août 2020 pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à notre entretien du 25 août 2020, au cours duquel nous vous avons informé que nous envisagions une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave à votre égard.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé la teneur des griefs qui vous étaient opposés et demandé vos arguments.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien du 25 août 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. En effet, alors que nous avions déjà été contraints de vous rappeler vos obligations professionnelles, après l’altercation que vous avez eu avec l’un des chirurgiens-dentistes avec lequel vous deviez collaborer le 29 juillet et indiqué que nous envisagions de vous adresser un avertissement, il nous a été rapporté par plusieurs salariés que vous aviez décidé de simuler un accident du travail devant témoins dès votre retour au travail le lundi 3 août, ce qui constitue une fraude délibérée et préméditée.
Alors que nous cherchions à vérifier cette information, les langues se sont déliées et certains praticiens nous ont rapportés votre refus de faire correctement votre travail, votre mépris et agressivité tant à leur égard qu’envers certains de vos collègues et votre refus de travailler avec certains d’entre eux, notamment s’ils ont osé vous demander de nettoyer correctement le matériel entre 2 patients. L’un d’entre eux est allé jusqu’à adresser un courrier à la direction tant il était exaspéré et indigné de votre attitude.
C’est ainsi que nous avons appris que le vendredi 24 juillet 2020 vous aviez déjà passé votre journée à rire avec l’une de vos collègues au lieu d’effectuer les stérilisations pourtant indispensables pour que les praticiens puissent continuer leurs tâches. Il a fallu qu’une autre assistante attachée à un autre dentiste fasse votre travail et l’intervention de cet autre dentiste pour que vous daigniez reprendre votre tâche.
Pourtant vous ne pouvez pas ignorer l’importance des stérilisations, et ce encore d’avantage actuellement avec les problèmes liés au covid. Négliger une stérilisation est extrêmement grave et dangereux.
Pendant vos heures de travail, vous n’hésitez pas à vous cacher pour téléphoner alors que vous savez que le praticien est en train de vous chercher. Plusieurs personnes ont témoigné d’un esclandre que vous avez eu avec une des dentistes à ce sujet.
Vous refusez d’aider vos collègues et n’hésitez pas à les insulter lorsqu’elle vous demande de l’aide.
Vous trouvez toujours le moyen d’attendre que ce soit les autres qui nettoient le cabinet.
Lorsqu’il nous a été rapporté pendant le week-end du 31 juillet au 2 août, votre dessein de feindre un accident du travail le lundi, nous avions pris la décision de vous mettre à pied à titre conservatoire le temps d’approfondir notre enquête interne. Contre toute attente nous avons eu la désagréable surprise de découvrir à quel point vous maltraitiez vos collègues, vous refusiez d’effectuer vos tâches ou les faisiez d’une façon très approximative, n’hésitiez pas à manquer de respect à vos supérieurs hiérarchiques, à faire preuve d’insubordination, ou encore à vous cacher régulièrement pendant les heures de travail pour téléphoner alors que vous saviez que l’on avait besoin de vous.
Lorsque ces griefs ont été évoqués lors de notre entretien, vous nous avez simplement dit qu’ils mentaient. Pourtant les différents témoignages se regroupent ; il est difficile de penser que tant les assistantes que les médecins mentent et de surcroit, tous.
Votre projet de simulation d’accident du travail ayant échoué, dans l’heure de votre mise à pied, vous nous avez adressé un arrêt maladie d’un mois et n’avez pas manqué de menacer vos collègues qui oseraient nous en parler !!
Vos explications lors de l’entretien ne nous ont absolument pas permis de considérer que nous nous trompions à votre égard. Votre attitude nuit gravement au bon fonctionnement du centre dentaire.
Vos fautes et manquements répétés constituent à eux seuls une cause de licenciement pour faute grave, justifiant notre décision. A cela s’ajoute votre volonté de simulation d’un accident du travail, que nous ne pouvons accepter et votre agressivité tant à l’égard des praticiens que de vos collègues.
En conséquence, nous sommes contraints de mettre un terme à notre collaboration et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave [']. »
Contestant son licenciement, par requête du 25 février 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de voir condamner son employeur à lui payer 4 107 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 22 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section activités diverses) a :
. Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [N] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
. Condamné l’association médico-dentaire de [Localité 6] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
— Indemnité légale de licenciement : 706,50 euros,
— Indemnité compensatrice de préavis : 2 102, 10 euros,
— Congés payés afférents : 210,21 euros,
— Solde de l’indemnité compensatrice de congés payés : 156,18 euros,
— Article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
. Ordonné à l’association médico-dentaire de [Localité 6] de remettre à Mme [N] une attestation destinée à pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte, conformes à la présente décision,
. Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 102,10 euros bruts, aux fins de l’exécution provisoire du présent jugement prévue à l’article R.1454-28 du code du travail,
. Débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
. Condamné l’association médico-dentaire de [Localité 6] aux dépens.
Par déclaration par voie électronique du 2 mars 2023, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] demande à la cour de :
. Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [N] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— Débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture vexatoire du contrat de travail,
— Débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat ;
— Condamné l’association médico-dentaire de [Localité 6] à payer à Mme [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
En conséquence :
. Dire que le licenciement prononcé pour faute grave le 27 août 2020 est sans cause réelle et sérieuse,
. Débouter l’association médico-dentaire de [Localité 6] de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires,
En conséquence :
. Condamner l’association médico-dentaire de [Localité 6] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 706,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 102,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 210,21 euros au titre des congés payés afférents,
— 156,18 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 4 107,88 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la rupture vexatoire du contrat de travail,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat,
Sur lesdites sommes portant intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir,
. Ordonner la remise des documents sociaux de rupture (certificat de travail, solde de tout compte, attestation pôle emploi), sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du jugement à intervenir,
. Condamner l’association médico-dentaire de [Localité 6] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
. Condamner l’association médico-dentaire de [Localité 6] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel,
. Condamner l’association médico-dentaire de [Localité 6] aux entiers dépens, y compris les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association médico-dentaire de [Localité 6] demande à la cour de :
. Déclarer Mme [N] mal fondée en toutes ses demandes,
. Débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. Confirmer que le licenciement de Mme [N] est justifié,
. Infirmer le jugement objet des présentes en ce qu’il a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse et par conséquent condamné l’association médico-dentaire de [Localité 6] à verser à Mme [N] :
— 706,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 101,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis en sus de la somme de 210,21 euros au titre des congés payés afférents,
— 156,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
. Confirmer que le licenciement est fondé sur une faute grave,
En conséquence,
. Ordonner la restitution par Mme [N] à l’association médico-dentaire de [Localité 6] a payé (sic) le chef des condamnations de première instance le 4 mai 2023 et sollicite la restitution des 4174,99 euros versés (pièce n°12 :),
En tout état de cause,
. Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que,
— la rupture n’est pas vexatoire,
— l’association médico-dentaire de [Localité 6] n’a pas contrevenu à l’obligation de sécurité et de résultat,
Y ajoutant,
. Juger que Mme [N] ne justifie d’aucun dommage justifiant les dommages-intérêts sollicités,
. Condamner Mme [N] à verser à l’association médico-dentaire de [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner Mme [N] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’obligation de sécurité de l’association médico-dentaire de [Localité 6]
Mme [N] soutient qu’à la suite de complications médicales suite à une intervention chirurgicale du 29 mai 2019, la médecine du travail a préconisé le 22 octobre 2019 un mi-temps thérapeutique par journées entières et séparées d’une journée pour favoriser les soins, et que son employeur n’a pas respecté cette préconisation puisqu’il l’a fait travailler deux jours d’affilée durant ses semaines de travail que de fait, l’employeur a violé son obligation de sécurité.
L’association médico-dentaire de [Localité 6] objecte que la médecine du travail a préconisé des journées entières et séparées d’une journée si possible, que c’est Mme [N] qui a fait la demande de grouper son temps de travail sur deux jours consécutifs, qu’elle n’a jamais contesté cette organisation de son travail et qu’en tous les cas, elle ne justifie pas d’un préjudice dommageable, et qu’ainsi sa demande est disproportionnée.
**
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Conformément à l’article L. 4624-6 du code du travail, « l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. »
L’employeur est tenu de suivre les préconisations formulées par la médecine du travail à l’égard des salariés, en vertu de son obligation de sécurité (Cf. Soc. 19 déc. 2007, n° 06-43.918).
En l’espèce, il ressort des deux avis rendus par le médecin du travail les 22 octobre 2019 et 23 juillet 2020 que ce dernier a préconisé l’aménagement suivant : « Salariée toujours en soins et doit continuer à bénéficier d’un poste à mi-temps. Nous préconisons ce mi-temps par journées entières et séparées d’une journée si possible pour favoriser les soins. Favoriser la possibilité d’une pause supplémentaire si besoin. [']».
L’employeur déclare que c’est la salariée qui a demandé de grouper les deux jours de son mi-temps thérapeutique de manière consécutive, sans toutefois en justifier.
Dans tous les cas, au vu de la possibilité laissée à l’association médico-dentaire de [Localité 6] de grouper les deux journées ou bien de les espacer d’un jour, l’association médico-dentaire a bien respecté les préconisations de la médecine du travail et ainsi a rempli son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [N].
Au surplus, aucun préjudice n’est démontré par Mme [N] au soutien de sa demande de dommages-intérêts.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’association médico-dentaire de [Localité 6] de son obligation de sécurité.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
Mme [N] soutient que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse car reposant sur des accusations sans fondement et fausses, relatées dans des attestations de témoin produites pour la cause. Elle affirme qu’en tout état de cause, les faits manquent de sérieux puisqu’ils ne sont ni datés, ni précis pour la plupart, et que pour ceux datés, ils sont atteints par la prescription. De plus, elle relève qu’elle n’a jamais été rappelée à l’ordre au préalable par la direction.
L’association médico-dentaire de [Localité 6] objecte que le licenciement est bien fondé, qu’il repose sur une faute grave résultant d’incidents successifs dénoncés par la responsable du centre la dernière semaine de juillet 2020. L’association indique qu’avant cette dénonciation, elle avait déjà reçu de nombreuses plaintes de collègues de Mme [N] eu égard à son comportement depuis 2019.
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
En l’espèce, plusieurs griefs sont soulevés dans la lettre de licenciement au soutien des « fautes graves » invoquées par l’association médico-dentaire de [Localité 6].
Sur les faits du 24 juillet 2020
L’association médico-dentaire de [Localité 6] reproche à Mme [N] d’avoir passé la journée à rire avec l’une de ses collègues au lieu d’effectuer les stérilisations nécessaires.
Mme [N] soutient qu’elle ne travaillait pas le 24 juillet 2020, qu’aucune attestation de témoin ne relate de tels faits à cette date et que les faits sont prescrits, qu’ainsi ce grief est infondé.
L’association médico-dentaire de [Localité 6] objecte que la date inscrite est une simple erreur matérielle et qu’il s’agit en réalité du 22 juillet 2020.
Il ressort du planning produit par Mme [N] qu’elle ne travaillait pas le 24 juillet 2020 mais qu’elle travaillait le 22 juillet 2020.
En outre, les faits allégués étant datés du 22 juillet 2020 et la procédure de licenciement ayant été engagée le 3 août 2020, soit moins de deux mois après les faits allégués, ceux-ci ne sont pas prescrits.
Toutefois, l’association médico-dentaire de [Localité 6] n’apporte aucun élément au soutien de ce grief, aucun témoin ne faisant mention d’un tel fait à la date du 22 juillet 2020.
Par conséquent, ce grief n’est pas établi.
Sur l’altercation du 29 juillet 2020
L’association médico-dentaire de [Localité 6] reproche à Mme [N] une altercation avec l’un des praticiens de l’association, le docteur [P].
Mme [N] objecte que le 29 juillet 2020 le docteur [P] lui a crié dessus devant la patientèle en raison de réalisation de tâches, cette allégation étant dépourvue d’offre de preuve '.
Les faits reprochés étant datés du 29 juillet 2020 et la procédure de licenciement ayant été engagée le 3 août 2020, soit moins de deux mois après les faits, ceux-ci ne sont pas prescrits.
Au soutien de ce grief, l’association médico-dentaire de [Localité 6] produit une attestation du docteur [P] datée du 4 août 2020 relatant les faits dans les termes suivants : « Le 29/07/20 mon assistante Mme [N] m’a dit « je ne veux plus travailler avec toi, personne ne le voudra tu es trop chiante » ».
Au vu du caractère précis et circonstancié de l’attestation, il y a lieu de considérer ce grief comme établi.
Sur la tentative de simulation d’accident du travail du 3 août 2020
L’association médico-dentaire de [Localité 6] reproche à Mme [N] d’avoir tenté de simuler un accident du travail devant plusieurs témoins le lundi 3 août 2020, ce qui constitue selon elle une fraude délibérée et préméditée.
Mme [N] affirme que ces allégations sont fausses et reposent uniquement sur des attestations de témoin et qu’ainsi les faits ne sont pas vérifiables et que son licenciement ne repose donc pas sur des éléments objectifs.
Les faits reprochés étant datés du 1er août 2020 et la procédure de licenciement ayant été engagée le 3 août 2020, soit moins de deux mois après les faits, ceux-ci ne sont pas prescrits.
Au soutien de ce grief, l’association médico-dentaire de [Localité 6] produit des attestations, de deux assistantes dentaires et d’un chirurgien-dentiste, dont il ressort que seule Mme [D] relate, de manière imprécise et peu circonstanciée, un appel téléphonique de Mme [N] lui faisant part d’un tel projet, les témoignages de M. [V] du 3 août 2020 et de Mme [E] du 5 août 2020 ne reprenant que de façon indirecte les déclarations de Mme [D] et d’une autre collègue, ayant souhaité préserver son anonymat, de manière également générale et imprécise.
Au vu de ces éléments, la cour considère que ce grief n’est pas établi, à défaut d’éléments suffisamment probants.
Sur les appels téléphoniques
L’association médico-dentaire de [Localité 6] reproche à Mme [N] d’avoir passé des appels téléphoniques durant ses heures de travail.
Mme [N] soutient que les faits allégués sont faux, que certains ne sont pas datés ou bien qu’ils sont prescrits.
**
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai (Cf Soc., 7 mai 1991, pourvoi n°87-43.737).
Les faits reprochés datés du 12 mai 2020 et 14 octobre 2019 remontent à plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement le 3 août 2020. Cependant, ces faits étant de même nature que les faits du 1er juillet 2020, datant de moins de deux mois avant le 3 août 2020, ils seront pris en considération dans la mesure où le comportement allégué de la salariée s’est poursuivi dans ce délai.
Au soutien de ce grief, l’association médico-dentaire de [Localité 6] produit plusieurs attestations de chirurgiens-dentistes précises et concordantes relatant des faits d’appels téléphoniques de Mme [N] durant ses horaires de travail.
— Mme [F] épouse [G] explique ceci : « J’ai plusieurs fois repris Mme [N] sur son utilisation trop fréquente de son téléphone portable pendant ses horaires de travail notamment le 12 mai 2020 où pendant 25 min, je la cherchais dans tout le centre dentaire par rapport à un dossier patient, elle était dehors dans la cour de la résidence au téléphone pendant ses heures de travail. »
— M. [V] corrobore le même type de faits en date du 14 octobre 2019, ainsi que Mme [P] pour des faits datés du 1er juillet 2020, et que M. [Z] sans fait daté.
La cour considère donc ce grief comme établi.
Sur l’absence de collaboration avec les collègues (insultes, nettoyage)
L’association médico-dentaire de [Localité 6] reproche à Mme [N] son absence de collaboration avec ses collègues et notamment des insultes et des refus d’effectuer des tâches, notamment de nettoyage du matériel.
Mme [N] soutient que les faits allégués sont faux, que certains ne sont pas datés ou bien qu’ils sont prescrits.
Les faits reprochés datés du 18 septembre 2019 remontent à plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement le 3 août 2020. Cependant ces faits sont de même nature que les faits datés du 8 juillet 2020, 29 juillet 2020, 9 juin 2020, qui remontent à moins de deux mois avant le 3 août 2020. Ils seront pris en considération dans la mesure où le comportement allégué de la salariée s’est poursuivi dans ce délai.
Au soutien de ce grief, l’association médico-dentaire de [Localité 6] produit plusieurs attestations d’assistantes dentaires et de chirurgiens-dentistes précises et concordantes relatant ces faits.
— Mme [P] indique que le 29 juillet 2020, Mme [N] lui a dit « je ne veux plus travailler avec toi, personne ne le voudra tu es trop chiante », et que le 8 juillet 2020 Mme [N] « est partie en pause sans me prévenir alors que nous étions en plein travail ».
— Mme [E] indique que Mme [N] l’avait insultée en ces termes : « Nique ta mère ».
— Mme [F] épouse [G] affirme que Mme [N] « refuse constamment d’effectuer des tâches qui lui incombent dans sa fonction d’assistante dentaire. En effet, le 9 juin 2020, Mme [N] refuse d’assister Docteur [P] sous prétexte qu’elle était fatiguée ».
— M. [Z] indique que Mme [N] « était toujours à la traine également quand il s’agissait de nettoyer le cabinet ».
— M. [V] indique que le 18 septembre 2019, « la désinfection du plan de travail ainsi que celle du fauteuil présentent des anomalies d’asepsie grave. En effet, des traces de sang sont présentes. Je le fais remarquer à Mme [N] qui refuse de refaire la désinfection, me rétorquant que j’étais trop exigeant ».
Il ressort de ces attestations que Mme [N] a adopté un comportement fautif vis-à-vis de ses collègues faisant preuve de nonchalance et d’un manque de professionnalisme, qui ne rendaient toutefois pas impossible le maintien de la relation de travail pendant le temps du préavis, les griefs ainsi établis étant insuffisants à caractériser une faute grave.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [N] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Mme [N] sollicite le paiement d’une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de licenciement
Mme [N], justifiant de plus de huit mois d’ancienneté, est en droit de prétendre à une indemnité légale de licenciement égale à ¿ de mois de salaire par année d’ancienneté. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Mme [N] a été embauchée le 18 février 2019 et est sortie des effectifs le 3 septembre 2020. Elle dispose donc de 1 an et 4 mois d’ancienneté. L’indemnité légale de licenciement sera donc calculée sur cette base.
Mme [N] devra donc percevoir au titre de son indemnité légale de licenciement la somme de 684,65 euros bruts.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné l’association médico-dentaire de [Localité 6] à payer la somme de 706,50 euros à Mme [N] au titre de son indemnité légale de licenciement.
Statuant à nouveau, l’association médico-dentaire de [Localité 6] sera condamné à verser la somme de 684,65 euros bruts au titre de cette indemnité.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Mme [N] demande le versement de la somme de 2 102,10 euros, correspondant à un mois de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 210,21 euros au titre des congés payés afférents.
L’association médico-dentaire de [Localité 6] ne formule pas d’observations sur ce point.
Conformément à l’article 25 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, la durée du préavis est fixée à 1 mois pour tout salarié ayant de 6 mois à 2 ans de présence, ce qui est le cas de Mme [N].
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il condamne l’association médico-dentaire de [Localité 6] au versement des sommes de 2 102,10 euros, correspondant à un mois de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 210,21 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [N] soutient qu’elle a reçu 1 340 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, alors qu’elle aurait dû recevoir la somme de 1 496,18 euros pour compenser ses 36,5 jours de congés payés acquis. Ainsi, elle demande un rappel de salaire à hauteur de 156,18 euros.
L’association médico-dentaire de [Localité 6] ne formule pas d’observations sur ce point.
Il ressort du bulletin de paie d’août 2020 et d’un message SMS du docteur [C] que la salariée avait acquis 36,5 jours de congés payés lors de son licenciement.
L’indemnité de congés payés s’élève donc au montant de 1 496,18 euros sur la base d’un salaire de référence reconstitué sur une année.
Après déduction de l’indemnité de congés payés d’un montant de 1 340 euros versée à la salariée lors du solde de tout compte, il lui reste dû la somme de 156,18 euros.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association médico-dentaire de [Localité 6] au paiement de 156,18 euros à Mme [N] à titre de rappel d''indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le jugement entrepris ayant été confirmé sur la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, Mme [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la rupture vexatoire du contrat de travail
Mme [N] sollicite la réparation d’un licenciement qu’elle qualifie de vexatoire, en raison des motifs fallacieux et mensongers soutenus dans la lettre de licenciement, lesquels ont porté atteinte à sa dignité, ainsi que de la mise à pied à titre conservatoire qui l’a contrainte à quitter le lieu de travail sans ménagement.
L’association médico-dentaire de [Localité 6] objecte que la rupture n’était ni brutale, ni vexatoire, que la mise à pied à titre conservatoire est une mesure de précaution, autorisée par la loi, et qu’en tous les cas, Mme [N] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui de la perte de son emploi.
**
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
En l’espèce, les circonstances invoquées par la salariée aussi bien au titre de la mise à pied conservatoire que de la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement pour faute grave ne revêtent pas un caractère vexatoire, la convocation ayant été remise en mains propres à la salariée dans le bureau de la direction, par une lettre que la salariée a refusé de signer.
Le caractère vexatoire du licenciement n’étant pas démontré, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il déboute la salariée de ce chef de demande.
Sur la remise des documents sociaux conformes
Il convient d’ordonner à l’association médico-dentaire de [Localité 6] de remettre des documents sociaux conformes à la présente décision : une attestation destinée à France travail, un certificat de travail, un solde de tout compte, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’association médico-dentaire de [Localité 6], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [N], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le quantum de l’indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne l’association médico-dentaire de [Localité 6] à payer à Mme [N] la somme de 684,65 bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne à l’association médico-dentaire de [Localité 6] de remettre à Mme [N] des documents sociaux conformes à la présente décision : une attestation destinée à France travail, un certificat de travail, un solde de tout compte,
Déboute Mme [N] de sa demande d’astreinte,
Condamne l’association médico-dentaire de [Localité 6] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne l’association médico-dentaire de [Localité 6] aux dépens d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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