Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 11 déc. 2024, n° 21/09961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 octobre 2021, N° 20/00673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. KAESER COMPRESSEURS SAS, ses représentants légaux domiciliés |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2024
(N° 2024/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09961 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYNA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/00673
APPELANTE
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 03 Juin 1959 à [Localité 5]
Représentée par Me Valérie PLANEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : J083
INTIMEE
S.A.S.U. KAESER COMPRESSEURS SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 313 44 6 3 53
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 13 novembre 2024 , prorogée au 27 novembre 2024 puis au 11 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [K] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale par la société Kaeser compresseurs le 11 juillet 1988.
Elle est devenue assistante commerciale le 1er mars 1994 puis a occupé le poste de technico-commercial, statut assimilé cadre, à compter du 1er janvier 1998.
Par avenant du 1er janvier 2001, Mme [K] a bénéficié du statut de cadre et d’une rémunération désormais fixée sur la base d’un forfait en jours.
Par lettre du 4 octobre 2019, la société Kaeser compresseurs l’a convoquée à un entretien préalable fixé au 14 octobre suivant.
Mme [K] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 23 octobre 2019.
Mme [K] a saisi le 18 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Paris d’une contestation de son licenciement et en demandant que la société Kaeser compresseurs soit condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire.
Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« FIXE le salaire mensuel brut à 3.561,75 € (Trois mille cinq cent soixante et un euros et soixante quinze centimes).
CONDAMNE la société KAESER COMPRESSEURS à verser à Madame [W] [K] les sommes suivantes :
— 6.081,75 € bruts (Six mille quatre-vingt-un euros et soixante-quinze centimes) à titre de solde de rappel de salaire
— 608,17 € bruts (Six cent huit euros et dix-sept cents) au titre des congés payés afférents
— 1.300,00 € (Mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTE Madame [W] [K] du surplus de ses demandes.
MET les dépens à la charge de la société KAESER COMPRESSEURS.
DÉBOUTE la société KAESER COMPRESSEURS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de:
« CONFIRMER la décision rendue par le Conseil de prud’hommes de Créteil le 14 octobre 2021, en ce que la société KAESER COMPRESSEURS a été condamnée à verser à Madame [K] la somme de 6.081,75 € à titre de solde de rappel de salaire, ainsi que la somme de 608,17 € au titre des congés payés afférents ;
INFIRMER la décision rendue par le Conseil de prud’hommes de Créteil le 14 octobre 2021, en ce que Madame [K] a été déboutée du surplus de ses demandes ;
Jugeant à nouveau, CONDAMNER la société KAESER COMPRESSEURS à verser à Madame [K] la somme de 83.900 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société KAESER COMPRESSEURS à verser à Madame [K] la somme de 5.000 € en application de de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société en tous les dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Kaeser compresseurs demande à la cour de:
« Débouter Mme [K] de son appel et Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL du 14 octobre 2021 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [W] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [W] [K] du surplus de ses demandes ;
Subsidiairement, si par impossible la Cour devait infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL du 14 octobre 2021 et devait entrer en voie de condamnation, il lui est demandé de minorer très substantiellement le quantum de l’indemnité brute qui pourrait être allouée à Mme [W] [K], et ramener cette indemnité à la somme correspondant à 3 mois de salaire, soit la somme d’un montant de 10.685,25 € brut, étant précisé que cette somme ne pourra en tout état de cause pas excéder la somme correspondant à 20 mois de salaire, soit 71.235 € brut ;
A titre d’appel incident,
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL du 14 octobre 2021 en ce qu’il a :
Condamné la société KAESER COMPRESSEURS à verser à Madame [W] [K] les sommes suivantes :
— 6.081,75 € bruts (Six mille quatre-vingt-un euros et soixante-quinze centimes) à titre de solde de rappel de salaire
— 608,17 € bruts (Six cent huit euros et dix-sept cents) au titre des congés payés afférents
— 1.300,00 € (Mille trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Mis les dépens à la charge de la société KAESER COMPRESSEURS
— Débouté la société KAESER COMPRESSEURS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [W] [K] de ses demandes au titre du rappel de salaires et des congés payés afférents ;
Condamner Madame [W] [K] à rembourser la somme de 6.689,92 € brut versée par la société KAESER COMPRESSEURS SAS au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL le 14 octobre 2021 ;
Débouter Mme [W] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner Mme [W] [K] à payer à la société KAESER COMPRESSEURS SAS la somme d’un montant de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de la première instance, ainsi que la somme d’un montant de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
Juger que toute condamnation éventuelle ne pourra être ordonnée qu’en sommes brutes. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes qui suivent:
« – Le 26/09/2019, une formation industrie était organisée à l’agence d'[Localité 7] pour laquelle vous avez été conviée par mail le 23/09/2019.
Vous ne vous êtes pas présentée à cette formation sans aucune information préalable à votre responsable.
Lorsque vous avez été interrogée sur votre absence, vous avez mentionné une journée normale
de travail et un rendez-vous en clientèle avec la société SEREP et donc une impossibilité d’être
présente. Outre votre abstention de toute information préalable et votre décision unilatérale de
ne pas participer à cette réunion, nous avons découvert, après vérifications, que vous n’avez pas
rendu visite à ce client ce jour-là. Vous vous êtes contentée d’un appel téléphonique et vous nous
indiquez à présent avoir purement et simplement négligé cette formation.
Vous avez par ailleurs maintenu ce mensonge en prétendant avoir rencontré Mr [M] de la SEREP, avant de vous rétracter lorsque nous vous avons informé de notre connaissance de la véritable situation.
— Le 25/09/2019 vous receviez un rappel à l’ordre se rapportant à plusieurs mises au point faites
ces derniers mois avec votre responsable sur le manque de visibilité de votre activité et vos retards incessants dans les remises de rapports obligatoires mensuels, avec en dernière date le 24/09/2019 le retour de vos commentaires tardifs sur les résultats des mois de juillet et août (!) avec plus d’une semaine de retard sur vos engagements.
— Lors des différents entretiens de ces derniers mois, vous mentionnez votre manque d’organisation, principale raison de vos retards. Nous vous avons donc proposé de venir en agence les lundis et vendredis pour vous focaliser sur la partie administrative et vous laisser le temps nécessaire les autres jours pour votre action en clientèle. Malheureusement à la lumière de votre engagement ces jours-là à optimiser votre activité, il nous apparaît difficile de vous voir produire les effets escomptés et nous n’avons pas constaté d’amélioration dans la qualité et l’exhaustivité de vos retours.
Vous êtes dans la société depuis plus de 20 ans, vous avez été soutenue durant toutes ces années
pour développer des produits spécifiques pour lesquels vous avez reçu la formation nécessaire et les mises à jours régulières vous permettant d’avoir l’ensemble de la connaissance technique pour l’exercice de vos fonctions.
A maintes reprises nous vous avons reproché votre manque de suivi commercial et votre insuffisance de prospection ayant pour conséquence directe une insuffisance de résultats. Comme mentionné dans notre rappel à l’ordre du 24/09/2019, vous bénéficiez d’accords-cadres vous assurant un volume d’activité, sur lesquels vous semblez vous reposer, mais vous manquez cruellement de nouvelles affaires permettant un développement de votre activité.
Depuis plus de 6 mois, avec un suivi plus que régulier et spécifique à vos insuffisances, nous tentons de mettre en place une organisation pour vous permettre d’être plus efficace et de vous positionner au moins au niveau de vos collègues. Il s’avère que les résultats ne sont pas probants et que nos entretiens ne provoquent pas la remise en question nécessaire à une quelconque amélioration.
Lors de l’entretien du 14/10/2019, vous avez reconnu « ne pas être assez rigoureuse, être
démotivée », même si vous « aimiez votre travail ».
Aujourd’hui, nous ne pouvons plus accepter de tels manquements, une absence totale de remise en question et de réaction. Au contraire, votre laisser aller ne fait que s’amplifier à la lumière des derniers événements.
La confiance à votre égard est rompue du fait de toutes vos promesses non respectées et de votre
récent mensonge sur votre activité.
Nous vous signifions donc par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
Il ressort de cette lettre que le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire (absence de Mme [K] à la formation du 26 septembre 2019 et mensonges de sa part sur les raisons de son absence) et pour insuffisance professionnelle (les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement).
Il est de jurisprudence constante que l’employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’il procèdent de faits distincts. Un licenciement peut donc être fondé sur une faute et sur une insuffisance professionnelle dès lors qu’elles relèvent de faits distincts.
L’insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute, sauf en cas d’abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée du salarié.
L’insuffisance peut être définie comme la situation d’un salarié dont les résultats ne sont pas suffisants au regard des objectifs attendus ou comme celle d’un salarié qui commet des erreurs et ne parvient pas à exécuter de manière satisfaisante les tâches qui lui sont confiées. Cette insuffisance ne doit pas trouver son origine dans une cause étrangère à l’activité personnelle du salarié.
' S’agissant du motif disciplinaire invoqué dans la lettre de licenciement, il ressort des pièces communiquées que M. [H], directeur de région, a adressé un courriel le 23 septembre 2019 à plusieurs salariés, dont Mme [K], énonçant « Confirmation de la proposition de [P] et [C] pour une formation industrie à l’agence. JEUDI 26.09.19 à 13h30. A noter dans vos agendas ». Il résulte de ce courriel que la présence des salariés concernés, dont l’appelante, était attendue par l’employeur, les explications de celle-ci sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une « formation au sens propre », que l’intervention était faite par un autre salarié de l’entreprise se déplaçant à l’agence « sans être formateur lui-même » et sans que cette « intervention ne soit coûteuse pour la société », et que « sa présence n’était par ailleurs pas nécessaire », étant ainsi inopérantes.
Mme [K] ne conteste pas avoir été absente de la formation mais précise avoir « simplement oublié cette rencontre ». Elle ne conteste pas non plus avoir, quelques jours après le 26 septembre 2019, dit à son supérieur qui lui demandait la raison de son absence qu’elle se trouvait en rendez-vous avec un client, mais indique qu’il s’agissait d’une « réponse orale, rapide, sans vérification préalable » et qu’elle « pensait par ailleurs vrai » avoir été le 26 septembre 2019 en rendez-vous avec un client.
Mme [K] communique un compte-rendu de son entretien préalable (pièce n°11 de la salariée) où, interrogée sur la « formation zappée », elle répond notamment « J’ai oublié la formation du jeudi 26 septembre. J’étais en rendez-vous ».
Mme [K] maintenait donc, lors de son entretien préalable au licenciement du 14 octobre suivant, avoir été en rendez-vous clientèle le jour de la formation.
Or, à la suite du nom de client donné par Mme [K], la société Kaeser compresseurs avait contacté celui-ci, afin de vérifier les dires de l’appelante, et justifie que le client désigné, M. [Z] [M], a répondu le 2 octobre 2019 « Oui j’ai eu Mme [K] au téléphone mais je ne l’ai pas rencontré jeudi 26.09 au [Localité 6], d’autant que j’étais sur [Localité 8] » (pièce n°31 de l’employeur).
Il en résulte que Mme [K], a menti à son employeur quant à la raison de son absence de l’agence le 26 septembre 2019 et a persisté dans ce mensonge jusqu’à l’entretien préalable. Mme [K], qui avait un agenda, ne soutient pas qu’elle était en réalité chez un autre client que celui dont elle avait donné le nom à son employeur, ne donnant d’ailleurs aucun autre nom, et n’apporte pas d’explications justificatives de son absence à la formation dispensée à l’agence durant son temps de travail.
Le mensonge persistant de Mme [K] sur son absence est encore davantage fautif que cette absence elle-même et la « fatigue mentale » invoquée par l’appelante, si elle peut le cas échéant permettre de comprendre un oubli, n’est pas de nature en revanche à justifier le mensonge précité.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le comportement fautif reproché à Mme [K] dans la lettre de licenciement est établi.
' Au titre de l’insuffisance professionnelle, la lettre de licenciement reproche d’abord à Mme [K] le manque de visibilité de son responsable sur son activité, les « retards incessants » de la salariée dans la remise des rapports mensuels, un manque d’organisation, l’absence d’amélioration dans la qualité et l’exhaustivité des retours de Mme [K] malgré l’engagement de celle-ci en ce sens et la proposition de l’employeur qu’elle vienne en agence les lundi et vendredi pour se « focaliser sur la partie administrative » et lui « laisser le temps nécessaire les autres jours pour votre action en clientèle ».
Il ressort notamment des pièces communiquées que, par courriel du 17 décembre 2018, M. [H] a demandé à Mme [K] son retour sur « l’ensemble des indicateurs » avec la « date butoir mercredi 19.12 ». Par courriel du 8 janvier 2019, M. [H] a indiqué n’avoir pas encore eu son retour « sur la situation à fin novembre » et lui a demandé ses « commentaires sur l’ensemble des indicateurs et sur le bilan 2018 » au « plus tard lundi 14.01 ». Par courriel du 16 janvier 2019, M. [H] lui a écrit « De nouveau je dois te relancer pour ton retour sur l’ensemble des indicateurs et sur le bilan 2018 ». Par courriel du 14 mars 2019, M. [H] a adressé en pièce jointe à Mme [K] le « résultat à fin 02.2019 » et lui a demandé un « Retour avec commentaires pour lundi 18.03 maxi ». Par courriel du 25 mars 2019, M. [H] lui a écrit « Pas de retour de commentaires » et « Pas de respect des échéances ». Par courriel du 3 avril 2019, Mme [K] a indiqué à M. [H] que « Quant aux différentes façon de faire, c’est vrais que la plupart du temps les contacts sont mis sur Crm.C4C, mais tous les contacts que l’on, prend sont essentiellement dans la voiture au téléphone et noté dans un cahier », ce à quoi M. [H] lui a répondu par courriel du 9 avril suivant que « Je ne peux pas accepter tes réponses en sachant que CRM (C4C depuis quelques jours) est un outil incontournable utilisé par l’ensemble des forces de ventes KAESER dans le monde. En cas de maladie, de congés, ce qui est écrit dans ton cahier, ce qui a été dit au téléphone ne nous est pas connu ». Par courriel du 13 juin 2019, M. [H] a écrit à Mme [K] « chiffres à commenter pour lundi 17.06. Intégrer MIX et point PAC ». Par courriel du 20 juin 2019, Mme [K] a répondu « Ci-joint avec retard le Mix complété correspondant à l’EB03 ». Par courriel du même jour, M. [H] lui a indiqué « Le MIX ne suffit pas à faire son point PAC mensuel Quelles actions menées et que les actions à corriger ou prévoir. Pourquoi pas d’offres en vis basse pression’ Pourquoi l’offre de 10 compresseurs VEOLIA n’a pas avancée’ En as-tu parlé et relancé’ NON D’autre part, tu ne m’adresses toujours pas les commentaires sur les chiffres à fin mai. Nouvelle relance! » Par courriel du 18 juin 2019, M. [H] a écrit à Mme [K] « Bonjour [W], Je n’attend plus que toi. tout le monde a répondu lundi 17.06 comme demandé. 1 semaine de délai est suffisant. De nouveau je dois relancer ». Par courriel du 9 juillet 2019, M. [H] a écrit « Bonjour [W], Lors de notre entrevue du 27.06, tu t’es engagée à nous communiquer la liste des offres de surpresseurs OMEGA et VIS BP pour le 05.07.19 au soir. A ta demande, je t’ai accordé jusqu’au lundi 08.07 pour la transmettre. En consultant tes Opportunités en cours, ce travail doit être rapidement exécuté mais à ce jour, aucun retour de ta part. Un tel délai de non réponse n’est en rien justifié ». Par courriel du 1er août 2019 adressé au directeur des ventes à la suite d’un entretien avec Mme [K], M. [H] a écrit au sujet de celle-ci notamment « PANCO 2 2019: 4 semaines de rendues pour 9 demandées. Chiffres mensuels: aucun retour de commentaire depuis le débit de l’année. Cibles prioritaires: pas de liste à ce jour ».
La lettre de licenciement reproche aussi à Mme [K] un « manque de suivi commercial » et une « insuffisance de prospection ayant pour conséquence directe une insuffisance de résultats ».
Il ressort notamment des pièces versées aux débats que par courriel 7 décembre 2018, Mme [N], de la société Veolia, a adressé un courriel demandant à M. [H] à recevoir, dans le cadre d’un remplacement de matériel pour une usine, une offre pour du matériel et des pièces détachées dont elle faisait une description très détaillée (type, nature, puissance etc). Par courriel du 10 décembre 2018, M. [H] répondait à Mme [N] que « Mme [W] [K] est en charge de vous apporter la réponse attendue ». Or, par courriel du 22 janvier 2019 adressé à l’appelante, M. [H] écrivait « Relance de Madame [N] », « Quels éléments manquent-ils pour répondre ».
Par courriel du 31 mars 2019, M. [H] a écrit à Mme [K] à propos « des mails restés sans réponse » et du client « STEP DE LAUDUN », que « Je constate avec surprise que tu n’as jamais fait l’offre pour le surpresseur à vis (…) Peux-tu STP m’expliquer pourquoi cette offre n’a pas été faite alors qu’elle répond tout à fait aux attentes du demandeur’ Quand vas-tu la faire ' ». Par courriel du 9 mai 2019, M. [H] a écrit à Mme [K] « A cela s’ajoute des relances clients pour des offres qu’ils attendent, le dernier en date: CM ASSAINISSEMENT. Il n’est pas acceptable de devoir sans cesse relancer et avec une moyenne de 1,75 visites/jour ».
Par courriel du 5 juillet 2019, M. [H] a fait un récapitulatif à Mme [K] sur le « Point à mi-année 2019 fait jeudi 27.06.19, en présence de [J] [B], directeur des ventes France. Le CA facturé fin mai sur ton secteur 3007 est de 210k€ pour un objectif de 347k€ Prorata cumulé, toujours à fin mai (61% de l’objectif). Pour mémoire, les résultats des années précédente au 31.12 de chaque année: 2017: 374k€ pour un objectif de 919k€ 40% de l’objectif. 2018: 326k€ pour un objectif de 700k€ 47% de l’objectif mais avec un objectif en baisse. Une analyse détaillée du CA facturé à fin mai nous permet de constater que 148k€ des 210k€ facturés à fin mai sont traités avec des grands comptes, tels que VEOLIA, SUEZ, SAUR, etc… dont les entrées de commandes sont stimulées par des accords cadres ou des négociations internationales. La notoriété de KAESER dans le milieu de l’eau nous permet de recevoir des demandes de prix sans travail préalable. (…) Pour l’entrevue, tu n’avais pas préparé la liste des offres de surpresseurs OMEGA et VIS BP en cours. (…) Nous t’avons demandé si tu avais besoins d’une formation complémentaire, tu as répondu que non. Il est vrai que tu assistes chaque année, et depuis longtemps, aux réunions et formations dispensées par le groupe Kaeser sur ces gammes. (…) Il est répété que mes demandes doivent être honorées avec le délai indiqué, sauf accord de ma part et plus particulièrement les reports (sic) d’activité hebdomadaires qui sont trop souvent tardifs. (…) Tu nous as fait part de difficultés d’organisation, ton programme étant régulièrement « pollué » par « des offres urgentes à faire, et des sollicitations diverses ». Je te rappelle de t’avoir demandé de rester au bureau les lundis et vendredis, pour faire suite à ces demandes et pour te libérer un maximum les 3 autres jours de la semaine. A compter du 1.07.19 cela devient une obligation qui ne pourra être levée, y compris en mon absence, qu’avec mon accord. (…° Très peu de visites donnent lieu à une offre. Et nous constatons aussi que tes offres ne donnent pas assez lieu à une visite pour les présenter, ou les défendre (code visite CA). Les appels téléphoniques et mails ne remplaceront jamais une visite. Tu dois y remédier immédiatement. (…) En résumé nous faisons les constats suivants: CA facturé très en retard sur l’objectif, pourtant revu à la baisse, pour la 3e année consécutive, une part importante des commandes est générée via les grands comptes, offres insuffisantes en nombre en général, nouveaux produits vis BP inexploités et dynamique faible sur le sujet, méthodologie de travail à revoir en particulier sur le reporting hebdomadaire et l’organisation de sa semaine, une communication difficile avec le services projets. Nous attendons de ta part que tu te donnes pour objectifs: 1 Considérant que pour réaliser ton objectif annuel sur ton secteur attribué, un portefeuille de 5 offres par mois de surpresseurs vis basse pression, 2 un bilan énergétique comparatif pour chaque offre surpresseur OMEGA (support M. [G], service projets), 3 trois visites avec projet (« code C: notre codification pour les visites de cette typologie) par semaine, 4 cibles prioritaires: exploitants, syndicats des eaux et communautés de communes 5 Aucun retard sur les basiques de reporting commercial: rapports, pANCO, commentaires CA. Nous ferons un premier point le vendredi 19 juillet afin de constater les avancements obtenus ».
Par lettre du 25 septembre 2019, la société Kaeser compresseurs a adressé à Mme [K] un « Rappel à l’ordre » mentionnant notamment « A plusieurs reprises, ces derniers mois, nous avons dû constater des manquements dans vos missions et le respect de vos prérogatives, avec un impact certain sur vos résultats. En dernière date, le 22 juillet 2019, plusieurs courriels vous ont été adressés par votre responsable hiérarchique, reprenant les points discutés lors de précédents entretiens, le 29/06 et le 19/07 notamment. Dans l’un de ces mails, il est fait mention des points d’avancement : vous avez réalisé 2 offres de surpresseurs et 2 bilans énergétiques, qui constituaient un début en juin, mais qui restent très insuffisants à ce jour. Il est également fait mention, hélas, de différents manquements dans vos actions : absence de retours quant à votre liste des clients cibles, absence de retour de votre BANCO, tableau de suivi des offres très incomplet et indigent, absence de vos commentaires sur les chiffres du mois de juin. A ce jour, non seulement votre responsable hiérarchique est toujours dans l’attente d’une amélioration dess retours concernant les éléments mentionnés ci-dessus, mais il n’a reçu vos commentaires concernant vos chiffres pour les mois de juillet et août 2019 que le 24 septembre, plus d’une semaine après la date de retour demandé. Force est de constater que les entretiens avec votre responsable et les différentes demandes par mail, ne permettent pas d’obtenir, de votre part, la qualité de travail attendue : rapports rendus dans les délais, méthodes pour développer votre activité… Votre action auprès des clients ne produit pas, de surcroît, les résultats escomptés. Vos résultats restent nettement en deçà des objectifs et le CA réalisé est grandement alimenté par certains grands comptes, dont les relations commerciales sont régies par des accords-cadres, indépendants de vos actions propres. Vous avez concédé, lors de l’entretien le 27/06, rencontrer des problématiques d’organisation personnelle, et nous vous avons demandé d’être présente à l’agence deux fois par semaine, pour traiter l’administratif et vous libérer du temps pour la prospection et le terrain, les autres jours. A ce jour, les résultats sont peu probants puisque nous notons toujours autant de retards sur l’administratif et votre reporting. Soulignons que vous connaissez parfaitement votre gamme de produits et os procédures, reconnaissant vous-même ne pas avoir besoin de plus de formation. Vous devez sans délai modifier votre organisation, changer de rythme de travail, et respecter les demandes de votre hiérarchie, ainsi que les plans d’action établis ».
Mme [K] réplique en contestant l’existence d’un manque d’organisation dans son travail. Elle indique à cet égard que les retards qui lui sont reprochés sont la conséquence du nombre important et croissant des tâches administratives. Cependant, Mme [K] ne justifie pas avoir contesté à l’époque la réalité des reproches qui lui étaient faits sur son organisation de travail dans les courriels de la société Kaeser compresseurs qui ont été cités. L’attestation de M. [L] montre que celui-ci, qui était commercial, ne bénéficiait pas de deux jours de présence en agence pour se consacrer aux tâches administratives, contrairement à Mme [K], en sorte que la situation de celle-ci était plus favorable pour l’accomplissement des tâches administratives et justifie d’autant moins qu’elle ne s’en occupait pas de façon satisfaisante notamment au regard des délais. Dans un courriel adressé le 8 juin 2020 à Mme [K], M. [O], commercial, indique que la direction « demandait un reporting important chaque semaine » mais précise que « le déclencheur de ma décision de départ, je le dois au SAV où là l’inorganisation saute aux yeux de tous les clients », de sorte que ce n’est pas en raison des tâches administratives qu’il a décidé de quitter la société Kaeser compresseurs mais en raison des problèmes qu’il rencontrait avec le service après vente de la société. Les autres pièces communiquées par l’appelante ne démontrent pas non plus que, comme elle le soutient, le volume des taches administratives demandées était excessif.
En ce qui concerne plus spécifiquement les retards, Mme [K] examine un par un dans ses conclusions chacun des courriels produit par la société Kaeser compresseurs. Néanmoins, le contenu des quelques pièces communiquées par l’appelante au soutien de sa contestation desdits courriels ne remet pas en cause la réalité des retards décrits dans ceux-ci.
S’agissant de la « prétendue insuffisance de résultats », Mme [K] soulève tout d’abord que ce motif « n’a jamais été l’un des motifs du licenciement » et qu’aucun détail n’était donné à ce sujet dans la lettre de licenciement. Cependant, la lettre de licenciement lui reproche bien, entre autres, « une insuffisance de résultats » (page 2 de la lettre). En outre, ce motif énoncé dans la lettre de licenciement est précis et matériellement vérifiable, de sorte qu’il doit être examiné.
S’agissant des résultats proprement dits, Mme [K] considère qu’elle ne peut être comparée à MM. [A], [L] et [O] dès lors que ceux-ci avaient en charge la vente de compresseurs alors qu’elle devait vendre des surpresseurs. Toutefois, M. [L] indique lui-même qu’il s’était occupé exclusivement de la vente de surpresseurs « de novembre 2016 à juillet 2017 ». Or, il ressort du tableau de comparaison (pièce n°37 de l’employeur) qu’en 2017 M. [L] a atteint 107% de ses objectifs, contre 41% pour Mme [K], ce qui démontre que la vente de surpresseurs par M. [L] pendant un peu plus de la moitié de l’année 2017 ne l’a pas empêché de réaliser ses objectifs et même de les dépasser. Les différences de zones géographiques d’intervention pour chacun de ces salariés et pour Mme [K] ne sont pas en soi, en l’absence d’élément probant complémentaire, de nature à invalider la comparaison de l’appelante avec les autres salariés ayant rempli leurs objectifs. La comparaison pour l’année 2018 des objectifs atteints par ceux-ci avec ceux de Mme [K], 47%, est également défavorable à l’appelante. De plus, les affirmations de Mme [K] selon lesquelles les surpresseurs commercialisés par la société Kaeser compresseurs étaient de piètre qualité par rapport aux produits de la concurrence ne sont pas corroborées par des pièces pertinentes. Par ailleurs, au-delà de la comparaison avec les autres salariés précités, les résultats obtenus par Mme [K] en 2017 et 2018, à savoir 41% puis 47% de ses objectifs, sans amélioration notable durant le premier semestre 2019, suffisent à établir le caractère non satisfaisant de ses résultats.
Enfin, Mme [K] fait valoir que que tous les faits d’insuffisance qui lui sont reprochés trouvent leur origine dans les conditions de travail dégradées qu’elle subissait. Cette dégradation aurait commencé dès 2014 selon ses dires, ce qu’elle ne démontre par aucune pièce pertinente. La circonstance que les produits de la société Kaeser compresseurs étaient plus chers d’environ 30% que ceux de la concurrence n’est pas de nature à créer un environnement dégradé de travail, il en est de même pour le traitement d’une commande par M. [U] (pièce n°24 de la salariée). En l’absence de preuve par les éléments communiqués que Mme [K] était confrontée à un excès de tâches administratives et que l’organisation commerciale de la société Kaeser compresseurs, notamment du point de vue des secteurs géographiques, était défavorable à l’appelante, les conditions de travail dégradées alléguées par celle-ci ne sont pas démontrées.
' Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour constate non seulement que le comportement fautif reproché à la salariée dans la lettre de licenciement est établi mais que l’insuffisance professionnelle et de résultats l’est également. Ces faits constituent une cause réelle et sérieuse, de sorte que, l’invocation par Mme [K] d’une autre cause de licenciement tirée d’une réorganisation des équipes commerciales étant dès lors inopérante, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [K] était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire
S’agissant de la prescription de la demande qui est invoquée par la société Kaeser compresseurs dans la partie « Discussion » de ses conclusions d’appel, il y a lieu de constater qu’elle n’est pas reprise dans le dispositif de celles-ci, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est pas valablement formée et il n’y a pas lieu d’y répondre.
L’article 2 de l’accord du 21 décembre 2004 relatif au barème des appointements minimaux garantis, applicable aux entreprises des industries de la production et de la transformation des métaux, et dont l’applicabilité à la société Kaeser compresseurs n’est pas contestée, prévoit en son article 2 des appointements minimaux annuels garantis aux cadres travaillant dans le cadre d’un forfait, ce qui était le cas de Mme [K]. Cet article énumère le montant annuel ainsi garanti pour chaque année à partir de 2005.
L’article 3 précise que « S’agissant d’appointements annuels minimaux, la vérification du compte d’un ingénieur ou cadre interviendra en fin d’année ou, en cas de départ de l’entreprise en cours d’année, à la fin de son contrat de travail ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Mme [K] n’a pas bénéficié en 2016, 2017, 2018 et 2019 du montant minimal annuel garanti par cet accord. A la suite de la réclamation faite par Mme [K] par lettre du 7 février 2020, la société Kaeser compresseurs a versé à Mme [K] la somme de 24 797,88 euros à ce titre lors du paiement du solde tout compte.
Toutefois, il subsiste un différentiel de 6 081,75 euros entre le montant total calculé par Mme [K] et la somme versée par l’employeur au moment du solde de tout compte. Cette somme correspond à la différence entre le montant du salaire perçu par Mme [K] en 2016 et le montant minimal annuel garanti par l’article 2 précité pour l’année 2016.
Il résulte de l’article 3 que la garantie porte sur un salaire minimal annuel et non sur un salaire minimal mensuel et que la vérification du compte est faite en fin d’année, de sorte que le montant minimal ne porte pas sur un mois particulier de l’année en cause mais sur la totalité de celle-ci et que le complément éventuellement à verser au salarié pour que l’employeur soit en conformité avec les dispositions conventionnelles n’est dû au salarié qu’en fin d’année, soit au mois de décembre de l’année concernée, lequel mois est donc le point de départ du délai de prescription pour le salaire minimal garanti de l’année concernée.
En l’espèce, Mme [K] ayant été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 23 octobre 2019, elle peut valablement réclamer le paiement du salaire minimal garanti qui lui était dû en décembre 2016.
En conséquence, et par confirmation du jugement, il convient de condamner la société Kaeser compresseurs à payer à Mme [K] la somme de 6 081,75 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 608,17 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
La société Kaeser compresseurs succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société Kaeser compresseurs à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Kaeser compresseurs à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Kaeser compresseurs de ses autres demandes.
Condamne la société Kaeser compresseurs aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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