Infirmation partielle 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 29 nov. 2022, n° 21/02680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°513
JPF/KP
N° RG 21/02680 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GLQU
[C]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02680 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GLQU
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 avril 2021 rendu par le Juge des contentieux de la protection de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Cyril REPAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMEE :
Madame [R] [H]
née le 04 Juin 1957 à DAKAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Anais FLEUROUX de la SELARL SELARL FLEUROUX AVOCAT, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2016, M. [S] [C], exploitant du terrain de camping dénommé [Adresse 2] appartenant à la commune de [Localité 4] sur Brettoire ([Localité 4]), a donné en location à Mme [R] [H] une résidence mobile de loisirs stationnée sur l’un des emplacements de ce camping, pour une durée de 3 mois à compter du 1er juillet 2016, moyennant un loyer mensuel de 500 euros, charges comprises, outre le versement d’un dépôt de garantie de 250 euros.
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2017, un nouveau contrat a été conclu entre les parties, concernant la location du mobile home Taos 4, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2017, soit jusqu’au 31 décembre 2017, moyennant un loyer de 450 euros par mois, outre une somme de 50 euros par mois à titre de provision pour l’électricité, et avec reprise du dépôt de garantie de 250 euros versé lors de la conclusion du premier contrat.
Suivant arrêté en date du 6 octobre 2017, le maire de la commune de [Localité 4] a ordonné la fermeture temporaire du camping [3], à compter du 15 octobre 2017, en raison de manquements aux règles de sécurité applicables aux établissements de cette catégorie recevant du public, mises en évidence lors d’une visite de contrôle du 28 septembre 2017.
Invitée à quitter les lieux jusqu’à la réouverture du camping, Mme [H] a trouvé à se reloger, en colocation avec une autre résidente du camping, Mme [G] (qui se trouvait dans la même situation), dans un gîte exploité par M. [F] [M], selon contrat en date du 20 octobre 2017 prenant fin au 15 juin 2018, moyennant le paiement d’un loyer de 490 euros par mois.
Par acte en date du 12 mars 2018, Mme [R] [H] a fait assigner en référé M. [S] [C] afin d’obtenir paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à la suite de la fermeture administrative.
Après avoir constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur la nature de la convention liant les parties et sur les conséquences en découlant concernant les obligations réciproques, le juge des référés du tribunal d’instance de Saintes a, par ordonnance en date du 4 juin 2018, dit n’y avoir lieu à référé et a débouté Mme [H] de ses demandes provisionnelles.
Par acte d’huissier en date du 11 août 2020, Mme [H] a fait assigner au fond M. [C] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes en paiement des sommes suivantes:
— 5000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 651,40 euros au titre de son préjudice matériel ;
— 500 euros en remboursement des provisions sur charges versées à hauteur de 50euros par mois pendant 10 mois ;
— 1600 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 250 euros en restitution du dépôt de garantie ;
— 1500 euros sur le fondement 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
En défense, M. [C] a conclu à titre principal à l’incompétence du juge des contentieux et de la protection au profit du tribunal judiciaire de Saintes, au motif que le contrat ne pouvait être qualifié de bail d’habitation en raison de la réglementation spécifique des résidences mobiles de loisirs.
Subsidiairement, il a conclu au rejet des demandes indemnitaires formées par Mme [H], selon lui non justifiées.
Par jugement en date du 26 avril 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saintes a statué ainsi :
— Rejette l’exception d’incompétence ;
— Dit que le juge de céans est compétent pour juger du présent litige ;
— Déboute Mme [H] de ses demandes quand à un préjudice moral et à un préjudice de jouissance ;
— Condamne M [C] à verser à Mme [H] la somme de 1356,50 euros,
— Dit que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2017 ;
— Condamne M [C] à verser à Mme [H] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M [C] aux entiers dépens de l’instance,
— Déboute les parties de toutes leurs autres y compris celles plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 6 septembre 2021, M. [S] [C] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2022, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 26 avril en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— dit qu’il était compétent pour juge du litige ;
— condamné M [C] à verser à Mme [H] la somme de 1356,50 euros ;
— dit que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2017 ;
— condamné M [C] à verser à Mme [H] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M [C] aux entiers dépens de l’instance.
— de rejeter l’intégralité des des demandes, fins et conclusions, notamment les demandes incidentes, présentées par Mme [H] ;
— de condamner Mme [H] au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2022, Mme [R] [H], formant appel incident partiel, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 26 avril 2021 prononcé par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saintes, sauf en ce qu’il la déboute de sa demande de reconnaissance de responsabilité contractuelle de M. [C] et de son préjudice de jouissance ; de ses demandes de paiement au titre de son préjudice matériel des sommes de 249euros, 126,90euros et 69 euros ;
— de juger l’action incidente de Mme [H], recevable et bien fondée,
En conséquence,
— condamner M. [C] à lui régler les sommes suivantes:
— 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 651,40 euros au titre de son préjudice matériel ;
— 450euros en remboursement des provisions sur charges versées à hauteur de 50 euros par mois pendant 9 mois ;
— 1 600 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 250 euros en restitution du dépôt de garantie ;
— 450 euros (un mois de préavis) à titre de dommages et intérêts, assorti du taux légal à compter du 16 octobre 2017 ;
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
— Condamner M. [C] à régler à Mme [H] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Concernant la compétence du juge des contentieux et de la protection
1. Se fondant sur les articles L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, R. 111-41 du code de l’urbanisme, et R. 331-1-1 du code du tourisme, M. [C] soutient que le juge des contentieux de la protection n’avait pas compétence pour connaître du litige, en l’absence de commune intention des parties de faire de la résidence mobile de loisirs louée l’habitation principale de la partie intimée.
2. Au visa notamment de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, et de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme [H] réplique que le mobile home devait être considéré comme un logement meublé constituant sa résidence principale et, de sorte que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 doivent s’appliquer, et que le juge des contentieux de la protection avait compétence pour statuer.
3 – La cour rappelle que selon les dispositions de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
4- En l’espèce, le contrat conclu entre les parties, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2021, intitulé 'contrat de location’ (et non contrat de location saisonnière), concerne la location d’un mobile-home de 35 m², dépourvu de roues, entièrement équipé et meublé, disposant d’une salle de séjour, d’une chambre parentale (avec lit pour deux personnes et meubles de rangement), deux chambres pour enfants (avec deux lits et meubles de rangement), terrasse en bois, et pourvu d’un bloc cuisine équipée, table de cuisson comportant 4 feux alimentés en gaz, vaisselle, ustensiles, équipement de cuisine (cafetière, grill pain, micro-onde, four, réfrigérateur) et 2 WC.
Dès lors que cette convention (pré-rédigée par le bailleur) ne mentionne pas d’adresse principale pour Mme [H], qu’il porte sur un local d’habitation équipé et meublé permettant une occupation de longue durée, et que les parties ont expressément conclu pour une durée d’un an, il convient de considérer qu’il s’agit d’un contrat portant sur l’occupation d’un logement; le terme de 'logement’ employé dans le texte susvisé devant s’entendre comme lieu d’habitation et non seulement comme partie d’un immeuble.
5- L’appelant n’est pas fondé à invoquer utilement les dispositions du code de l’urbanisme ni le règlement intérieur type arrêté par le Ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme en date du 17 février 2014, puisqu’il s’en est affranchi en concluant un contrat d’une durée d’un an, acceptant ainsi nécessairement que Mme [H] élise domicile au sein du camping pour une durée supérieure à une saison, en violation de l’article 1er de ce règlement.
Il en résulte que le juge des contentieux de la protection avait bien compétence pour connaître du litige.
6- Le jugement sera donc confirmé, en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence.
Concernant le régime juridique applicable:
7- Dès lors que le contrat a pour objet un local meublé dans lequel Mme [H] avait sa résidence principale, il était soumis de plein droit aux dispositions d’ordre public du titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 (art. 25-3 à 25-11).
En application des article 25-3 et 6 de cette loi, le local devait répondre aux critères du logement décent, tels que définis par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
8- Mme [H] soutient que M. [C] a manqué à ses obligations concernant le logement décent, puisque selon l’arrêté du maire de la commune en date du 6 octobre 2017, portant fermeture temporaire du camping, l’établissement contrevenait aux règles de sécurité sur 17 points.
9- M. [C] conteste toute faute de nature à entraîner sa responsabilité, en soulignant que l’arrêté municipal de fermeture immédiate en date du 6 octobre 2017 était illégal, dès lors que le maire n’avait pas élaboré préalablement un cahier de prescriptions conformément à un modèle type, en lui laissant un délai pour mettre en oeuvre ces prescriptions, conformément à l’article R.125-15 du code de l’environnement.
Il ajoute que le premier juge aurait dû en conséquence faire droit à son exception d’illégalité en renvoyant une question préjudicielle au tribunal administratif de Poitiers, conformément aux dispositions de l’article 49 du code de procédure civile.
10- La cour relève que l’arrêté municipal n’est pas motivé par la mise à disposition de mobile-home non-conformes aux normes de décence édictés par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, ce qui aurait pu caractériser un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Mme [H] ne justifie d’ailleurs d’aucune réclamation de sa part auprès du bailleur, concernant ses conditions de logement ou sur la qualité des aménagements communs aux résidents, ni de la realité de cause de non-décence qui auraient affecté le mobil-home.
11- L’arrêté municipal contesté dans le cadre de la présente instance est motivé par des manquements de l’exploitant, mis en évidence lors de la visite de contrôle du 28 septembre 2017, aux règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public.
12- La cour rappelle que selon les dispositions de l’article 49 aliéna 2 du code de procédure civile lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une contestation sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre 1er du livre III du code de justice administrative.
Il résulte toutefois de la jurisprudence du Tribunal des conflits (TC, 17 octobre 2011, SCEA du Chéneau, n° 3828, TC, 12 décembre 2011, Société Green Yellow, n°3841) que, 'si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal'.
Le juge judiciaire peut donc faire droit à la contestation sans poser de question préjudicielle s’il peut s’appuyer sur une jurisprudence administrative établie.
13- L’article L. 443-2 du code de l’urbanisme dispose que dans les zones soumises à un risque naturel prévisible, définies par le préfet de département, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes fixe, après consultation du propriétaire et de l’exploitant et après avis motivé du préfet, les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des occupants de ces terrains et le délai dans lequel elles devront être réalisées.
Selon les dispositions de l’article L.443-3 du code de l’urbanisme, si, à l’issue du délai imparti, les prescriptions n’ont pas été exécutées, l’autorité compétente pour délivrer le permis d’aménager peut ordonner la fermeture du terrain et l’évacuation des occupants jusqu’à exécution des prescriptions.
Selon les dispositions de l’article R.443-10 du code de l’urbanisme, les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation visées à l’article L. 443-2 sont déterminées dans les conditions fixées par les articles R. 125-15 et suivants du code de l’environnement.
Selon les dispositions de l’article R.443-11 du code de l’urbanisme, la fermeture du terrain et l’évacuation des occupants prévues à l’article L. 443-3 ne peuvent être ordonnées par l’autorité compétente pour délivrer le permis d’aménager qu’après mise en demeure adressée à l’exploitant et indiquant à celui-ci qu’il peut présenter des observations écrites ou, sur sa demande, orales et se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
14- En l’espèce, il ressort des productions, et en particulier des visa de l’arrêté du 6 octobre 2017, que le maire de la commune de [Localité 4] a ordonné la fermeture du camping 'Le Lizot’ dans les suites immédiates de la visite de contrôle effectuée le 28 septembre 2017 par la Préfecture de Charente-Maritime, révélant des manquements aux règles de sécurité sur différents points détaillés à l’arrêté, sans toutefois qu’un cahier des prescriptions ait été préalablement établi, sans mise en demeure préalable adressée à l’exploitant, et sans indication d’un délai au delà duquel, faute de réalisation des prescriptions de sécurité, la mesure de fermeture pourrait intervenir.
15- Conformément à la jurisprudence administrative établie en la matière, M. [C] est fondé à invoquer l’illégalité de cet arrêté compte tenu du vice de procédure qui l’affecte.
16- Dès lors que Mme [H] a quitté le camping en exécution de cet arrêté illégal, et non à la suite de désordres affectant son mobile home et qui auraient rendus celui-ci non décent au regard des critères fixés par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, l’exploitant ne peut être tenu pour responsable du préjudice matériel ou de préjudice moral qui résulte de ce départ contraint ordonné par le maire de la commune, dont la décision constitue pour le bailleur un cas de force majeure, l’exonérant de son obligation d’assurer la jouissance paisible de la chose louée.
17- Il en résulte que la cour doit rejeter les demandes indemnitaires formées par Mme [H] au titre du préjudice moral subi (5000 euros), des divers frais d’installation et d’achat d’un récepteur TNT, des frais de réexpédition du courrier, et du préjudice de jouissance par privation de son logement et de délai de préavis.
18- En revanche, dès lors que M. [C] n’a pas justifié dans le cadre de la présente instance des frais réels d’électricité avancés pour le compte de sa locataire, et pour lesquels celle-ci payait une provision de 50 euros par mois, c’est à bon droit que le premier juge l’a condamné à payer la somme de 450 euros (soit 9X50 euros) pour la période de janvier à septembre 2017 inclus.
Il sera précisé à cet égard que la facture du 19 septembre 2017 d’un montant de 193,84 euros (pièce 18 de Mme [H]) ne peut être tenue pour un justificatif suffisant dans la mesure où il n’est justifié ni du coût payé au fournisseur d’énergie, ni d’un relevé contradictoire permettant de déterminer de manière exacte la consommation de Mme [H].
19- La cour réformera le jugement en ce qui concerne la condamnation à restituer la somme de 250 euros au titre du dépôt de garantie dès lors que le premier juge a inversé la charge de la preuve.
En effet, le contrat de bail porte la mention manuscrite 'Caution 250 euros réglée par chèque n°155744030 Non encaissé) et il n’est pas établi que le bailleur ait finalement débité le chèque, ni qu’il soit ainsi tenu à restitution au départ de Mme [H].
Sur les demandes accessoires :
20- Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Dès lors que M. [C] et Mme [H] échouent chacun pour une partie de leurs prétentions devant la cour, ils supporteront chacun la charge de leurs dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement, en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— déclaré le juge des contentieux de la protection compétent pour connaître du litige,
— débouté Mme [R] [H] de ses demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
— condamné M. [C] aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [S] [C] à payer à Mme [R] [H] la somme de 450 euros au titre du remboursement des provisions sur charges d’électricité,
Rejette le surplus des demandes de Mme [R] [H],
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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