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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 25 juil. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 53
Copies certifiées conformes
Mme [R]
SCI MGA CHANTILLY
Mme [L] veuve [T]
Me Eric POILLY
Copie exécutoire
Me Eric POILLY
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 26 juin 2025 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Charlotte RODRIGUES, cadre-greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00078 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JL45 du rôle général.
ENTRE :
Madame [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
Assignant en référé suivant exploit de la SCP Nathalie BERAT, Marlène FORESTIER et Elodie CIVIERO, Commissaire de Justice, en date du 16 Juin 2025, d’une ordonnance de référé du 11 Avril 2025 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, enregistrée sous le n° 24/00446.
ET :
S.C.I. MGA CHANTILLY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [X] [L] veuve [T] venant aux droits de M. [U] [T], décédé le 21 mai 2022, en qualité d’usufruitière du défunt
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées et plaidant par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Mélanie CRONNIER, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Eric POILLY,
— en leurs conclusions et plaidoiries : Me Agnès GRANDET.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Senlis en date du 11 avril 2025 qui a constaté la résiliation du bail d’habitation de Mme [R] et ordonné son explusion au besoin avec l’aide de la force publique, cette dernière étant condamnée au paiement de la somme de 17.594 euros à titre de provision à valoir sur le montant du loyer et des charges impayés, outre la somme de 670 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation et celle de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, Mme [N] [R] a saisi le premier président en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance dont elle a formé appel par déclaration reçue au greffe le 14 mai 2025.
Par conclusions en réponse, Mme [L] et la SCI MGA CHANTILLY demandent de débouter Mme [N] [R] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 500 euros chacun, soit ensemble 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir pour l’essentiel que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Les conseils des parties ont développées oralement à l’audience leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs demandes.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
L’ordonnance dont appel relève des exceptions visées par l’article 514-1 du code de procédure civile pour lesquelles le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit de telle sorte que Mme [N] [R] est recevable à faire valoir que l’exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives quoi qu’elle n’ait pas formulé d’observations relativement à l’exécution provisoire devant le premier juge.
Il ressort des pièces produites et des débats que par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2018, M. [U] [T] a donné à bail à Mme [N] [R] un appartement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 600 euros outre une provision sur charges de 40 euros.
Par suite du décès de M. [U] [T], sa veuve, Mme [T] en qualité d’usufruitière, a fait délivrer, le 5 mai 2023, à Mme [N] [R] un commandement visant la clause résolutoire du bail.
Suite à ce commandement, un plan d’apurement a été signé avec l’intervention de la caisse d’allocations familiales, le 6 juin 2023, prévoyant le remboursement de 21 euros par mois en sus du loyer courant.
Se prévalant de nouveaux impayés, Mme [T] a fait délivrer, le 30 août 2024, un nouveau commandement de payer pour la somme de 16.359,68 euros.
Par acte notarié en date du 23 septembre 2024, les ayants droit de M. [U] [T] ont cédé l’immeuble, dont dépend l’appartement loué, à la SCI MGA Chantilly.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Mme [Y] [T] et la SCI MGA Chantilly ont fait assigner Mme [N] [R] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis statuant en référé.
L’article L714-1 du code de la consommation dispose : ' I.-Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, la commission impose de nouveaux délais et modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur est avisé, ces délais et modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés en application du même article 24. Lorsque ces nouveaux délais résultent d’une mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 du présent code, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 733-2. Lorsque, dans ces délais, la commission a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose :
I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux (…) ;
VIII.-Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (…)'.
Il est notable que Mme [N] [R] ayant sollicité des délais de paiement devant le juge du contentieux de la protection, cette demande a été rejetée au motif que le paiement du loyer courant n’a pas été repris et que la locataire a déjà bénéficié de nombreux plan d’apurement par le passé, y compris un plan d’apurement élaboré par la caisse d’allocations familiales prévoyant un réglement de la dette à hauteur de 21 euros mensuels, l’importance de la dette (20.304 euros au mois de février 2025) reconnue excluant d’accorder des délais de paiement à Mme [N] [R] en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, issu de la loi du 27 juillet 2023.
Or, Mme [N] [R] a saisi la commission de surendettement de l’Oise qui a déclaré sa demande recevable par décision en date du 26 mars 2025 indiquant que la commission a décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiaiciaire.
Au vu ce cet élément, la cour pourrait être amenée à faire application des disposition précitées prises en faveur du locataire qui imposent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant deux ans, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation devant la cour étant précisé que Mme [N] [R] indique sans être contredite qu’elle a repris le paiement du loyer courant, étant bénéficiaire de l’APL qui lui a été reversée à titre de rappel pour la période du 1e r mars au 30 avril 2025 soit la somme de 844 euros.
Par ailleurs, Mme [N] [R] justifie être bénéficiaire du RSA et avoir rencontré de sérieux problèmes de santé notamment à partir de 2019, ayant épuisé ses droits à l’ARE avec un enfant à charge, né le 3 mars 2015, pour lequel elle indique percevoir une pension alimentaire de 200 euros par mois.
Dès lors, l’exécution provisoire de la décision qui a constaté la résiliation de plein droit du bail et prononcé l’expulsion de Mme [N] [R] risque d’avoir pour elle des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
La suspension de l’exécution provisoire étant ordonnée dans l’intérêt de Mme [N] [R], il y a lieu de dire qu’elle supportera les dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge du contentieux de la protection en date du 11 avril 2025,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Mme [N] [R].
A l’audience du 25 Juillet 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal MANTION, Présidente et Mme Charlotte RODRIGUES, cadre-greffier.
LE CADRE-GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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