Infirmation partielle 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 déc. 2025, n° 23/02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 17 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/902
Copie exécutoire
aux avocats
le 12 décembre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02352
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDCK
Décision déférée à la Cour : 17 Mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Saverne
APPELANT :
Maître [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
INTIMÉE :
Madame [W] [B] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquella la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [N] a été embauchée le 25 septembre 1978 par l’étude [K] [I] [4] [O] et AD. Walgenwitz avocats, en qualité d’employée de bureau, initialement comme apprentie, puis comme salariée employée à durée indéterminée, avec application de la convention collective nationale des avocats et leur personnel, étant précisé qu’à partir de 2007 elle travaillé exclusivement pour M. [I].
En dernier lieu, le temps de travail de Mme [N] a été fixé à 95,33 heures par 13eme mois pour un salaire brut de 1580,49 euros.
Le 8 octobre 2021 Mme [N] a adressé une lettre de mise en demeure à M. [I] afin d’obtenir paiement de ses salaires des mois d’août et septembre 2021.
Le 22 octobre 2021, alors qu’elle était en arrêt maladie, Mme [N] a adressé à son employeur une lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail fondée sur l’absence de paiement de ses salaires des mois d’aout et septembre 2021 et de son treizième mois de l’année 2019. Le 23 octobre 2021 elle a reçu un chèque de 2400 euros. A l’issue de son arrêt maladie, elle a dès lors repris ses fonctions avec l’accord de son employeur.
Au cours du mois de décembre 2021, Mme [N] a réclamé à plusieurs reprises à M. [I] le paiement son salaire du mois de novembre.
Le 20 janvier 2022, ayant réclamé en vain le paiement de ses salaires dus et s’étant vu imposer par son employeur une réduction de son temps de travail, Mme [N], a adressé à M. [I] une lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail fondée sur l’absence de paiement de ses salaires de novembre et décembre 2021 ainsi que de son treizième mois des années 2019 et 2020.
Début février 2022, M. [I] a fait parvenir à Mme [N] trois chèques en règlement des salaires du mois de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022.
Par requête du 23 mars 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne afin d’obtenir la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des montants liés à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes de Saverne par jugement du 17 mai 2023 a statué comme suit :
« Juge que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et
Condamne Maître [H] [I] à payer à Mme [N] :
* 22 038,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 25 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 476,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis,
* 3 623,73 euros brut au titre des rappel de salaires,
* 895,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 000 euros au titre de dommages-intérêts pour le retard apporté à la remise de l’attestation pôle emploi,
* 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute le défendeur de ses demandes,
— Condamne Maître [H] [I] aux frais et dépens de la procédure,
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ".
M. [I] a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2023.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2025, M. [I] demande à la cour de :
« Déclarer le concluant recevable et fondé en son appel, y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat selon lettre du 22 octobre 2021 a mis fin au contrat de travail,
— Juger que Mme [N] n’a pas saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat par lettre de 22 octobre 2021 et produit donc les effets d’une démission,
En conséquence,
— Déclarer Mme [N] irrecevable en sa demande de remise en cause de la prise d’acte de la rupture par lettre du 22 octobre 2021 et la déclarer irrecevable en sa demande devant la cour car nouvelle et prescrite et en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Subsidiairement,
— Déclarer Mme [N] mal fondée et débouter Mme [N] de l’intégralité de ses fins et conclusions et subsidiairement réduire les montants alloués,
Plus subsidiairement,
— Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat par lettre du 20 janvier 2022 ne peut concerner que le nouveau contrat de travail oral postérieur à la rupture du 22 octobre 2021 et doit produire les effets d’une démission,
Plus subsidiairement si cette prise d’acte devait s’analyser en un licenciement,
— Juger que Mme [N] ne peut prétendre à une indemnisation qu’au regard d’une ancienneté de 3 mois sur le salaire brut de 1 149,46 euros selon bulletin de salaire de janvier 2022 et subsidiairement sur le salaire de 1 580,49 euros correspondant au temps partiel effectué,
En conséquence,
— La débouter de toutes ses demandes,
— Déclarer Mme [N] mal fondée en son appel incident subsidiaire,
— Le rejeter,
— La déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses demandes fins et conclusions,
— Condamner Mme [N] aux entiers dépens des deux instances et à payer au concluant la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2025, Mme [N] demande à la cour de :
« Déclarer l’appel formé par Me [I] mal fondé,
En conséquence,
— Le rejeter,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Saverne du 17 mai 2023 et, statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dire et juger les demandes recevables et bien fondées,
— Dire et juger les fins de non-recevoir soulevées par l’appelant irrecevables comme étant des demandes nouvelles,
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail du 22 octobre 2021, puis celle du 20 janvier 2022, doivent produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner Maître [H] [I] à payer à Mme [W] [N] les montants suivants au titre de la rupture du contrat de travail du 22 octobre 2021 :
* 21 863,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 25 000 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 160,98 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 316 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 3 160,98 euros brut au titre d’arriérés de salaires,
* 474,15 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 1.000 euros au titre de dommages-intérêts pour le retard apporté à la remise de l’attestation pôle emploi,
— Condamner Maître [H] [I] à payer à Mme [W] [N] les montants suivants au titre de la rupture du contrat de travail du 20 janvier 2022 :
* 2 018,42 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 018,42 euros brut à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 201 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 3 099,34 euros brut au titre de rappels de salaires,
— Débouter l’appelant de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Confirmer le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause :
— Condamner l’appelant à verser à l’intimée une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner l’appelant aux entiers frais et dépens d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l’arrêt à intervenir par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice ".
L’ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat de la mise en état le 13 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
A titre liminaire la cour relève que M. [I] est appelant d’un jugement qui a fait droit à l’intégralité des demandes telles que formulées par Mme [N], au titre d’une part de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, et d’autre part de sa demande de rappel de salaire, étant précisé que l’intimée demande à titre principal la confirmation de la décision en toutes ses dispositions, sans formuler d’appel incident.
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Moyens des parties
M. [I], appelant, sollicite l’infirmation de la décision du conseil de prud’hommes qui a requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 20 janvier 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans avoir tiré les conséquences légales de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 22 octobre 2021.
Il soutient que le contrat de travail de Mme [N] a été rompu dès le 22 octobre 2021, et relève que la salariée n’a pas demandé la requalification de cette première prise d’acte en première instance. Il estime qu’elle ne peut en solliciter la requalification pour la première fois devant la cour au motif que cette demande est nouvelle, irrecevable et prescrite.
Il demande à la cour de juger que la seconde prise d’acte de rupture du contrat de travail du 20 janvier 2022 concerne le contrat de travail oral postérieur à la première prise d’acte du 22 octobre 2021 et soutient qu’elle doit produire les effets d’une démission. Il estime en effet que le paiement des salaires du mois de novembre et décembre 2021 est intervenu en février 2022, et que ce retard ne caractérise pas un manquement suffisamment grave au regard de la durée de la relation contractuelle. Il invoque également, comme fait justificatif de ce retard, ses ennuis de santé durant cette période, dont il justifie.
Sur la question du treizième mois, il avance que la salariée y avait renoncé, et estime qu’en tout état de cause ce refus de paiement est insuffisant à justifier la demande de requalification de la rupture du contrat.
Sur la réduction du temps de travail de Mme [N], il la justifie par son hospitalisation programmée et par la baisse de l’activité du cabinet.
Dans l’hypothèse d’une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il fait valoir que les indemnités de la salariée devraient être calculées en fonction de l’ancienneté en référence au second contrat de travail.
Mme [N] sollicite à titre principal la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes qui a fait droit à ses prétentions. Elle demande à la cour de rejeter l’argumentation de l’appelant qui prétend pour la première fois à hauteur d’appel que le contrat de travail aurait été rompu dès la première prise d’acte du 22 octobre 2021.
Elle fait valoir :
— qu’elle a exécuté ses fonctions d’employée de bureau confiées par M. [I] postérieurement au 22 octobre 2021 jusqu’au 20 janvier 2022 ;
— qu’elle a dû réclamer le paiement de son salaire du mois de novembre 2021 à plusieurs reprises courant décembre (courriels des 6,9,10, 17 et 23 décembre 2021) ;
— que par courriel du 20 décembre 2021 M. [I] a repoussé le paiement de son salaire de novembre 2021 en janvier 2022 ;
— que par courriel du 2 janvier 2022 M. [I] lui a imposé une réduction de ses heures de travail à 69 heures 33, qu’il a traduite d’office par une réduction de sa rémunération du mois de janvier 2022 ;
— qu’elle a perçu ses salaires du mois de novembre 2021 (1 456,30 euros) et de décembre 2021 (1176,05 euros) seulement au début du mois de février 2022 ;
— que malgré ses demandes elle n’a jamais perçu son treizième mois de salaire pour les années 2019 et 2020 ;
— qu’elle avait déjà eu à réclamer ses salaires par le passé comme le montrent les éléments versés au dossier.
A titre subsidiaire, elle sollicite la requalification des deux prises d’actes en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir qu’elle a saisi initialement le conseil de prudhommes d’une demande de requalification de la rupture de son contrat qui ne visait pas spécifiquement la lettre du 20 janvier 2022 et qui n’excluait pas celle du 22 octobre 2021.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante que la prise d’acte de la rupture permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La réalité et la gravité des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque, et le doute doit profiter à l’employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques.
La rupture du contrat de travail produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte produit effet immédiatement, y compris en cas de poursuite des relations contractuelles, hypothèse dans laquelle nait un nouveau contrat de travail, sauf preuve contraire.
En l’espèce, il est constant que Mme [N] a poursuivi ses missions d’employée de bureau postérieurement au 22 octobre 2021 jusqu’au 20 janvier 2022, et que M. [I] ne lui a pas versé à la fin de chaque mois le salaire du en contrepartie de son travail.
La cour relève que M. [I] n’a pas été en mesure de justifier, comme il le prétend, que Mme [N] avait renoncé au paiement de son treizième mois pour les années 2019 et 2020.
La cour retient également qu’il est établi que M. [I] a modifié unilatéralement le contrat de travail de la salariée en janvier 2022, en lui imposant un temps de travail de 69 heures 33 au lieu de 95 heures 33, et en réduisant sa rémunération.
La cour relève que l’argumentation de M. [I], qui repose sur la durée de la relation contractuelle, ses soucis de santé et la baisse d’activité de son cabinet, est inopérante au regard des obligations essentielles de fourniture d’un travail conformément au temps de travail contractuel et de rémunération (salaire et primes) auxquelles il était tenu en sa qualité d’employeur.
En définitive, Mme [N] démontre que la gravité des manquements de M. [I], en sa qualité d’employeur, justifie la rupture du contrat de travail au 20 janvier 2022.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [N] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision est en conséquence confirmée sur ce chef.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
M. [I] conteste la totalité des sommes allouées à la salariée. Il estime que le contrat devant servir de base au calcul des indemnités doit être celui ayant débuté le 22 octobre 2021, qu’il faut en conséquence retenir une ancienneté de trois mois, et à partir du mois de janvier 2022 un temps de travail mensuel de 69 heures 33.
Mme [N] sollicite la confirmation du jugement qui a fait droit à l’ensemble de ses demandes lesquelles avaient été formulées en tenant compte du montant de son salaire mensuel brut de 1580,49 euros, de son ancienneté de 41 ans et 4 mois, et de son temps de travail mensuel de 95 heures 33.
La cour relève que l’employeur n’a pas tenu compte de la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail envoyée par Mme [N] le 22 octobre 2021 au cours de son arrêt maladie, à l’issue duquel la salariée a repris ses fonctions avec l’accord de M. [I] selon des modalités d’embauche identiques à celles appliquées jusqu’alors, et ce jusqu’au 22 janvier 2022.
La cour retient que M. [I] a établi les bulletins de salaire en appliquant le même échelon, le même coefficient, la même ancienneté et le même temps de travail, et qu’il a rédigé l’attestation [5] et le certificat de travail en reprenant ces mêmes données d’embauche.
La cour en déduit que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que postérieurement au 22 octobre 2021 M. [I] a maintenu l’embauche de Mme [N] aux conditions contractuelles antérieures à cette date, à savoir une durée mensuelle de travail de 95 heures 33 pour un montant de salaire brut de 1 580,49 euros et une ancienneté tenant compte de celle du précédent contrat.
Sur l’indemnité de licenciement
En application de l’article R 1234-2 du code du travail applicable, de l’article 20 B de la convention collective applicable qui prévoit le paiement d’un mois de salaire supplémentaire si la salariée est âgée de 51 ans révolus, et compte tenu du salaire mensuel moyen de la salariée (1 580, 49 euros), de son ancienneté (41 ans et 4 mois), c’est à juste titre que les premiers juges ont accordé à Mme [N] la somme de 20 458,36 euros augmentée de 1580,49 euros.
La décision déférée qui a condamné M. [I] à payer une indemnité de licenciement de 22 038,85 euros à Mme [N] est donc confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
M. [I] conteste le montant alloué en estimant que Mme [N] n’a pas subi de préjudice particulier. Il fait valoir qu’elle a perçu des indemnités journalières pour ses périodes d’arrêts maladie, étant bénéficiaire d’une pension d’invalidité, et qu’elle n’a pas eu besoin chercher du travail ayant l’âge de la retraite.
Mme [N] demande la confirmation de la décision des premiers juges qui lui a accordée la somme de 25 000 euros. Elle fait état de la durée de la relation contractuelle, de son âge au moment de la rupture ainsi que de la dégradation de son état de santé lié aux circonstances de cette rupture.
En application de L 1235-3 du code du travail, au regard de l’ancienneté acquise au moment de la rupture ( 41 ans et 4 mois) qui permet à Mme [N] de prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire, du montant de sa rémunération brute (1580,49 euros), et de son âge (59 ans), c’est par une juste appréciation de son préjudice que le conseil de prud’hommes a condamné M. [I] à lui payer la somme de 25 000 euros. La décision est donc confirmée de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis
En application de l’article L 1234-1 du code du travail et des dispositions conventionnelles, l’indemnité compensatrice de préavis est de deux mois.
Le conseil de prud’hommes a condamné M. [I] à payer à Mme [N] la somme de 3 160,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 316 euros au titre des congés payés sur préavis soit la somme totale de 3476,98 euros. La décision déférée est donc confirmée sauf à préciser que le montant est alloué en brut.
Sur le rappel de salaires
M. [I] conteste devoir payer un treizième mois pour les années 2019 et 2020. Il conteste également le solde demandé par l’intimée pour le mois de janvier 2022 en faisant valoir que les heures de travail avaient été réduites et que la salariée a été en arrêt maladie.
Mme [N] demande la confirmation de la décision de première instance qui lui a accordé la somme de 3623,73 euros brut.
Concernant la prime de treizième mois, il n’est pas contesté qu’elle est due en application de la convention collective applicable et, comme relevé ci-avant, l’employeur ne rapporte pas la preuve que la salariée y a expressément renoncé pour les années 2019 et 2020. Il est donc dû à Mme [N] la somme totale 3 160,98 euros brut (1 580,49 x 2).
Concernant la somme réclamée au titre du salaire du 1er janvier au 20 janvier 2022, il y a été retenu dans les développements qui précèdent que l’employeur a unilatéralement réduit le temps de travail mensuel de la salariée à hauteur 69 heures 33.
Il convient donc de retenir un salaire dû à la salariée sur la base contractuelle de 95 heures 33, et calculé au 20 janvier 2022 soit 1 053,65 euros brut (20/30ème de 1 580,49 euros).
La cour relève que Mme [N] ne conteste pas les mentions figurant sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2022 (pièce de l’employeur n°22) qui font état d’un versement d’une montant de 1 119,18 euros bruts comprenant le salaire de base, la prime d’ancienneté et la prime de treizième mois. Au regard des montants versés, il s’en déduit que la demande de rappel de salaire pour le mois de janvier 2022 est infondée.
En conséquence, la décision déférée qui a fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur d’un montant total de 3 623,73 euros brut est infirmée et M. [I] est condamné à payer à Mme [N] la somme de 3 160,98 euros brut.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [I], conteste la demande de Mme [N] à hauteur de 17 jours. Il reconnaît qu’il devait 11 jours de congés à la salariée lors de la rupture, mais soutient les avoir réglés.
Mme [N] demande la confirmation de la décision qui lui a accordé la somme de 895,61 euros correspondant à 17 jours de congés non pris au cours de la période de juin 2021 à janvier 2022 sur la base de son salaire de référence.
La cour rappelle qu’il appartient à l’employeur d’assurer le décompte des congés payés et d’en prouver le paiement.
Les pièces produites par M. [I] (n°23 et n°24) ne permettent pas d’ établir le nombre de congés payés pris par la salariée durant la période concernée. Il convient donc de retenir le nombre de 17 jours réclamé par la salariée.
Le bulletin de salaire du mois de janvier 2022 dont les mentions ne sont pas contestées par l’intimée (pièce n°22 de l’employeur) mentionne 11 jours de congés payés pour un montant de 583,59 euros brut.
Il convient donc de tenir compte de cette somme déjà perçue au titre l’indemnité compensatrice de congés payés et de fixer le reliquat dû par l’employeur à la somme de 312,02 euros brut.
En conséquence, la décision déférée qui a fait droit à la demande à hauteur de 895,61 euros est infirmée, et M. [I] est condamné à payer à Mme [N] la somme de 312,02 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande de dommages-intérêts pour le retard dans la remise de l’attestation [5]
M. [I] s’oppose à cette prétention de Mme [N], faisant valoir qu’il a eu des soucis de santé et que c’est pour cette raison qu’il n’a pas été en mesure d’adresser les documents de fin de contrat (ses pièces n° 19, 20, 21 et 22) avant juin 2022.
Mme [N] demande la confirmation de la décision de première instance qui lui a accordé la somme de 1 000 euros, en faisant valoir qu’elle n’a pas pu effectuer les formalités subséquentes à la rupture du contrat de travail.
Compte tenu de l’importance du retard dans la délivrance des documents, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a condamné M. [I] à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros. La décision est donc confirmée sur ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu de la solution du litige, le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [I] qui succombe est condamné aux dépens d’appel, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
M. [I] est condamné à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ,
Confirme le jugement rendu le 17 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Saverne sauf à préciser que le montant de 3 476,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis est alloué en brut, sauf en ce qu’il a condamné M. [H] [I] à payer à Mme [W] [N] la somme de 895,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, et sauf en ce qu’il a condamné M. [H] [I] à payer à Mme [W] [N] la somme de 3 623,73 euros brut au titre de rappel de salaires ;
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation, et y ajoutant :
Condamne M. [H] [I] à payer à Mme [W] [N] la somme de 312,02 euros brut (trois cent douze euros et deux centimes ) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne M. [H] [I] à payer à Mme [W] [N] la somme de
3 160,98 euros brut (trois mille cent soixante euros et quatre-ving dix-huit centimes) au titre de rappel de salaires,
Condamne M. [H] [I] aux dépens d’appel,
Condamne M. [H] [I] à payer à Mme [W] [N] la somme de
2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
Rejette la demande de M. [H] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Congés payés ·
- Mutuelle ·
- Requalification ·
- Rappel de salaire ·
- Résiliation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assurances ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Exploitation
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Parc ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Plaidoirie ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Téléphone ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Intermédiaire ·
- Assistance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Renvoi ·
- Radiation ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Diligences ·
- Chose jugée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Empêchement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Rétablissement personnel ·
- Exécution provisoire ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
- Camping ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Urbanisme ·
- Préjudice de jouissance ·
- Meubles ·
- Contrats ·
- Prescription
- Loyer ·
- Chèque ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Préjudice moral ·
- Provision ·
- Titre ·
- Sms ·
- Ordures ménagères ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Copie ·
- Avis
- Assurances obligatoires ·
- Adresses ·
- Fonds de garantie ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Consorts ·
- Garantie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Veuve ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Successions ·
- Indivision successorale ·
- Père
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.