Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 16 avr. 2026, n° 22/05083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 novembre 2021, N° 18/09853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05083 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2021 – tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 18/09853
APPELANTS
Madame [Q] [Y] [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D488
Monsieur [J] [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D488
Monsieur [D] [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D488
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D488
INTIMEES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
CPAM DU VAL DE MARNE venant aux droits et obligations de la caisse RSI
[Adresse 3]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Bérengère D’AUZON, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Madame Bérengère D’AUZON, conseillère
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé pour la présidente empêchée par Bérengère D’AUZON, conseillère et par Mélissandre PHILÉAS greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’arrêt avant dire-droit du 27 novembre 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et par lequel la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [Q] [Y] [P] [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de valeur de la licence IV,
— débouté M. [J] [O] [W], de M. [D] [X] [W] et Mme [R] [W] de leur demande d’indemnisation au titre des troubles dans les conditions d’existence,
— condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à payer à Mme [Q] [Y] [P] [U] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 974,15 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 726 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 7 377 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— condamné la société Mutuelle assurance des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (la MACIF) aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné le FGAO et la MACIF in solidum à payer à Mme [Q] [Y] [P] [U] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
— condamné le FGAO à payer à Mme [Q] [Y] [P] [U] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, en réparation des postes de préjudice ci-après, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
— assistance permanente par une tierce personne : 109 581,66 euros
— perte de gains professionnels futurs : 145 405,04 euros
— déficit fonctionnel permanent : 61 260 euros
— préjudice sexuel : 4000 euros
— condamné le FGAO à verser à M. [J] [O] [W], M. [D] [X] [W] et Mme [R] [W] (les consorts [U]-[W]) la somme de 3 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
Avant dire droit sur la demande de Mme [Q] [Y] [P] [U] relative à l’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances et à la capitalisation des intérêts,
— ordonné la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture le renvoi à la mise en état,
— invité les parties à conclure sur le moyen relevé d’office tiré de l’application des dispositions de l’article L. 211-22 du code des assurances et à fournir tous éléments justificatifs permettant de déterminer la date à laquelle le procès-verbal d’enquête pénale a été transmis au FGAO ainsi que les conditions particulières et générales du contrat d’assurance « garantie accident » souscrit par Mme [Q] [Y] [P] [U] auprès de la MACIF,
— condamné le FGAO à payer Mme [Q] [Y] [P] [U], M. [J] [O] [W], M. [D] [X] [W], Mme [R] [W], ensemble, en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme globale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— dit que les dépens d’appel seront à la charge de l’Etat avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du FGAO en date du 1er décembre 2025 par lesquelles il se désiste de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a été condamné au paiement de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances ;
Vu les conclusions des consorts [U]-[W] en date du 19 janvier 2026 par lesquelles ils acceptent ce désistement ;
Vu l’ordonnance de clôture du 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de la demande mettant fin à l’instance est admis en toutes matières. II n’est parfait que par acceptation du défendeur.
En l’espèce, les consorts [U]-[W] ayant accepté le désistement du FGAO sur l’ultime demande soumise à la cour à la suite de l’arrêt avant dire-droit du 27 novembre 2025, celui-ci est parfait et entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dépens seront mis à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 27 novembre 2025,
Constate le désistement du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande d’infirmation du jugement concernant sa condamnation au paiement de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Dit que les dépens seront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE
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