Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 5 févr. 2026, n° 23/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 janvier 2023, N° 22/04684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01999 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJRN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/04684
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anthony COURSAGET, avocat au barreau de PARIS, toque :A188
INTIME
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G699
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [W] a été engagé par la société [5], pour une durée déterminée à compter du 7 juin 2019, en qualité d’agent d’entretien, puis a signé un avenant le 13 février 2020 conférant à la relation contractuelle une durée indéterminée.
La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Le 16 juin 2022, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, de résiliation judiciaire et des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 9 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société [5] à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— rappel de salaires d’août 2020 à octobre 2022 : 41 756 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 4 175,60 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 212,30 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 321,23 € ;
— dommages et intérêts pour défaut de mutuelle : 2 000 € ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 000 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 818,45 €
— indemnité pour frais de procédure : 1 400 € ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
La société [5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2023, la société [5] demande l’infirmation du jugement, que la demande de requalification de la relation contractuelle soit déclarée prescrite et subsidiairement mal fondée, le rejet des autres demandes de Monsieur [W] et à titre subsidiaire la réduction du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 137 euros, de celui du rappel de salaire à la somme de 29 580,46 euros, des dommages intérêts pour défaut de mutuelle et pour défaut de visite médicale d’embauche à 100 euros. Elle demande également la condamnation de Monsieur [W] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros. Elle fait valoir que :
— Monsieur [W] n’a jamais travaillé pour son compte mais a néanmoins perçu son salaire ;
— la demande de requalification du contrat à durée déterminée étant fondée sur l’absence d’une mention au contrat, est prescrite ; à titre subsidiaire, le contrat comporte les mentions obligatoires requises ;
— la demande de résiliation du contrat à durée déterminée n’est pas fondée, celui-ci étant déjà rompu lorsqu’elle a été formée et les faits allégués étant anciens ;
— la demande de résiliation du contrat à durée indéterminée n’est pas fondée car Monsieur [W] a continué à percevoir ses salaires et en tout état de cause, les faits invoqués sont trop anciens ;
— la demande de rappel de salaires n’est pas fondée, Monsieur [W] les ayant perçus et le montant de sa demande n’étant pas justifiée ;
— la relation contractuelle s’étant poursuivie en contrat à durée indéterminée, l’indemnité de précarité n’est pas due ;
— Monsieur [W] ne démontre pas ne pas avoir eu de mutuelle et ne rapporte la preuve d’aucun préjudice ;
— Monsieur [W] ne s’étant jamais présenté à son poste et n’ayant jamais réalisé la moindre prestation de travail, elle ne pouvait organiser la visite médicale d’embauche ;
— la demande d’indemnité pour travail dissimulé n’est pas fondée ;
— faute d’indication du fondement juridique de la demande de nullité de la rupture, celle-ci n’est pas fondée ;
— Monsieur [W] ne justifie pas du préjudice allégué au titre de la rupture.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2025, Monsieur [W] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations au paiement des salaires, des dommages et intérêts pour défaut de mutuelle et pour exécution déloyale du contrat de travail, son infirmation pour le surplus, que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur avec les effets d’un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 3 212,30 € ;
— rappel de salaires de juillet 2020 à mi-décembre 2025 : 105 137,32 € et à défaut 48 154,50 € ;
— congés payés afférents : 10 513,73 € et à défaut 4 815,45 € ;
— rappel de salaires de mars à juin 2020 : 1 454,74 € ;
— congés payés afférents :145,47 € ;
— rappel d’indemnité de précarité : 1 900 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 212,30 € ;
— congés payés afférents : 321,23 € ;
— remboursement de frais de repas (période travaillée) : 1 755,27 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés : 2 223,56 € ;
— dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 637 € ;
— dommages et intérêts pour nullité de la rupture : 9 637 € ;
— à défaut, dommages et intérêts pour licenciement sans cause : 9 500 € ;
— dommages et intérêts pour résistance abusive : 3 000 € ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 2 000 € ;
— dommages et intérêts pour défaut de médecine du travail : 2 000 € ;
— dommages et intérêts pour défaut de mutuelle : 2 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 500 € ;
— Monsieur [W] demande également que soit ordonnée la remise de justificatifs d’adhésion et de cotisation auprès d’une médecine du travail et d’une mutuelle, ainsi que des bulletins de paie des mois de juillet à novembre 2019, mars mai et juin 2020, avril et mai 2021, l’ensemble des bulletins de paie depuis le mois d’août 2021, ainsi que des autres bulletins de paie conformes, des documents sociaux, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document, avec réserve de liquidation ;
— Monsieur [W] demande également que les autres condamnations soient assorties de la même astreinte.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [W] expose que :
— à compter du confinement national de mars 2020, l’employeur ne lui a versé qu’une partie de ses salaires, tout en percevant les indemnités correspondantes de l’Etat, puis a cessé tout versement à compter de juillet ;
— il est fondé à solliciter le paiement de ses salaires de juillet 2020, et ce jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— le contrat à durée déterminée ne mentionnant aucun motif, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
— Il a subi une discrimination, liée notamment à ses origines, puisqu’il a été le seul salarié de l’entreprise à ne pas avoir repris son activité à la fin du confinement et à ne plus avoir perçu de salaires ;
— les autres manquements de la société lui ont été préjudiciables ;
— l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé ;
— il rapporte la preuve de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnité de requalification
L’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est une action relative à l’exécution du contrat de travail, soumise au délai de prescription de 2 ans prévu par l’article L.1471-1 du code du travail.
Cette disposition prévoit que le point de départ de l’action est constitué par le jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte que, lorsque l’action en requalification est fondée sur l’absence d’une mention au contrat, ce jour est celui de sa conclusion, alors que, lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours à ce contrat, ce jour est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
En l’espèce, Monsieur [W] fonde exclusivement sa demande d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée, conclu le 12 juin 2019 sur l’absence de précision, par le contrat, du motif de recours.
Son action, introduite devant le conseil de prud’hommes le 16 juin 2022, est donc prescrite.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté cette demande, sauf à préciser qu’elle est irrecevable.
Sur la demande d’indemnité de précarité
Il résulte des dispositions de l’article L.1243-8 du code du travail que cette indemnité n’est due que lorsque, à l’issue d’u contrat à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, les parties ont signé le 13 février 2020, soit avant même la fin du contrat à durée déterminée, un avenant conférant à la relation contractuelle une durée indéterminée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de rappel de salaires de mars à juin 2020
Il résulte des explications de Monsieur [W] que sa demande ne porte en réalité que sur la période de mars à mai 2020.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [W] mentionnait un horaire hebdomadaire de 35 heures et sa fiche de paie de janvier 2020 fait apparaître un salaire correspondant de 1 583,40 euros en brut, soit 1 236,93 euros en net.
La société [5] prétend à la fois que Monsieur [W] n’a jamais travaillé pour son compte et qu’il lui a réglé l’intégralité de ces salaires de mars à juin 2020, faisant valoir que les relevés bancaires qu’il produit lui-même prouvent la réalité de ces versements. Elle produit également des attestations de son président, ainsi que de deux salariés de l’entreprise, déclarant que Monsieur [W] percevait également des versements en espèces.
Il convient tout d’abord de relever que l’allégation d’absence de travail est totalement contredite par l’existence de contrats de travail, de bulletins de paie, de paiement d’au moins une partie des salaires, ainsi que par les attestations produites par la société elle-même.
D’autre part, les relevés bancaires produits par Monsieur [W] mentionnent qu’il a perçu 200 euros le 7 avril pour le salaire de mars, puis 1 137,71 euros les 15 mais et 15 juin pour les salaires d’avril à mai, tandis que les attestations précitées n’établissent pas les dates de paiement en espèce et leurs montants.
Seuls les relevés bancaires doivent donc être retenus.
Ils font apparaître un montant total de salaires réglés de mars à mai 2020 de 2 475,42 euros, alors qu’il était dû pendant la même période 3 710,79 euros nets (1 236,93 € x 3).
Il reste donc dû la différence, soit 1 235,37 euros nets, correspondant à 1 454,74 euros bruts, outre 145,47 euros d’indemnité de congés payés afférente et le jugement doit être infirmé dans cette mesure en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur la demande de rappel de salaires de juillet 2020 à mi-décembre 2025
Le versement du salaire constituant l’une des principales obligations de l’employeur, ce dernier ne peut se soustraire à son paiement, hors les cas de suspension ou de rupture du contrat de travail, que s’il rapporte la preuve du fait que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler.
En l’espèce, la société [5] prétend que Monsieur [W] n’a jamais travaillé pour son compte mais il résulte des développements qui précèdent que cette allégation n’est pas fondée.
De même, le fait, allégué par elle, que Monsieur [W] n’a pas réclamé le paiement de son salaire est dépourvu de toutes conséquences juridiques.
Il résulte enfin des explications qui précèdent qu’en l’absence de précision des dates et montants de paiement, les attestations produites relatives à des règlements en espèces sont dépourvues de toute valeur probante.
Monsieur [W] est donc fondé à percevoir le salaire convenu de juillet 2020 jusqu’à la date à laquelle il a cessé de ses tenir à la disposition de l’employeur pour travailler.
Il convient de considérer que le 16 juin 2022, jour de saisine du conseil de prud’hommes, Monsieur [W] avait conscience du fait que la société [5] ne souhaitait plus son retour au sein de l’entreprise et qu’il a donc, à compter de cette date, cessé de ses tenir à sa disposition pour travailler.
Il n’est donc fondé en sa demande de rappel de salaires que pour la période de juillet 2020 au 15 juin 2022, soit, sur la base d’un salaire brut mensuel de 1 605,15 euros apparaissant sur ses fiches de paie, la somme totale de 37 521,02 outre 3 772,10 euros d’indemnité de congés payés afférente et le jugement doit être infirmé dans cette mesure en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, le caractère intentionnel d’une dissimulation n’est pas établi.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de remboursement des frais de repas
Monsieur [W] ne développant aucune argumentation au soutien de cette demande et ne faisant aucune critique du jugement en ce qu’il l’en a débouté, le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, l’absence de paiement du salaire convenu depuis plusieurs mois constituait un manquement de l’employeur suffisamment grave pour que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, contrairement à ce que soutient la société [5].
Les relations entre les parties ayant pris fin le 15 juin 2022, comme exposé plus haut, cette résiliation prend effet à cette date.
Dans cette mesure, le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les effets de la résiliation judiciaire
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de son origine.
L’article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, au soutien de sa demande tendant à voir déclarer que la résiliation produit les effets d’un licenciement nul pour discrimination liée à ses origines, Monsieur [W] soutient qu’il était « notamment » le seul salarié de l’hôtel à ne pas avoir repris son activité à la fin du confinement et à ne plus avoir perçu de salaires.
Il ne prouve cependant, ni même n’allègue, qu’il était le seul salarié de l’entreprise à être d’origine étrangère.
Il ne présente donc pas d’élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
La résiliation judiciaire étant prononcée aux torts de l’employeur, produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [W] justifie de 3 années complètes d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 616,15 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre un et quatre mois de salaire, soit entre 1 616,15 euros et 6 460,60 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [W] était âgé de 42 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 3 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
A la date de la rupture, Monsieur [W] avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 212,30 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 321,23 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Aux termes de l’article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.3141-24 à L.3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
En l’espèce, sans être contredit sur ce point, Monsieur [W] expose qu’il n’a pris aucun congé, alors qu’il avait acquis 30 jours à la fin du mois de mai 2020.
En retranchant les mois de mars à mai 2020, déjà pris en compte au titre de l’indemnité de congés payés afférente au rappel de salaires correspondant, il est fondé à obtenir une indemnité de 1 667,67 euros.
le jugement doit être infirmé dans cette mesure en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de médecine du travail
Monsieur [W] ne rapportant la preuve d’aucun préjudice au soutien de cette demande, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’en a débouté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle
En application des dispositions des articles L.911-1 à L.911-8 et D.911-1 à D.911-8 du code de la sécurité sociale, l’employeur est tenu de prendre en charge la moitié du financement de la couverture collective en matière de remboursement complémentaire des frais de santé.
En l’espèce, la société [5] n’établit pas avoir satisfait à cette obligation et les bulletins de paie de Monsieur [W] ne font pas apparaître de paiement de cotisations à ce titre.
Ce manquement a causé à Monsieur [W] un préjudice qu’il convient de fixer à 1 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [W] ne formulant aucune argumentation au soutien de cette demande, le jugement doit être infirmé en ce qu’il y a fait droit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au soutien de cette demande, Monsieur [W] fait valoir que la société [5] fait obstacle à toute exécution du jugement déféré et qu’elle a organisé son insolvabilité.
Cependant, cette demande relevant du pouvoir exclusif du juge de l’exécution en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieur à assortir d’une astreinte l’obligation au paiement des condamnations.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi, devenue France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Par ailleurs, Monsieur [W] ne développant aucune argumentation au soutien de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la remise de justificatifs d’adhésion et de cotisation auprès d’une médecine du travail et d’une mutuelle, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’en a débouté.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [W] une indemnité de 1 400 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à Monsieur [N] [W] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 212,30 euros ;
— congés payés afférents : 321,23 euros ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 400 euros ;
— les dépens ;
Confirme également le jugement en ce qu’il a ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi (devenue France Travail), conformes ;
Confirme également le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [W] de ses demandes suivantes :
— rappel d’indemnité de précarité ;
— remboursement de frais de repas ;
— dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— dommages et intérêts pour nullité de la rupture ;
— dommages et intérêts pour défaut de médecine du travail ;
— que soit ordonnée la remise de justificatifs d’adhésion et de cotisation auprès d’une médecine du travail et d’une mutuelle ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Déclare Monsieur [N] [W] irrecevable en sa demande d’indemnité de requalification ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [N] [W] à effet au 15 juin 2022, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [5] à payer à Monsieur [N] [W] les sommes suivantes :
— rappel de salaires de juillet 2020 au 15 juin 2022 : 37 521,02 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 3 772,10 euros ;
— rappel de salaires de mars à juin 2020 : 1 454,74 euros ;
— congés payés afférents :145,47 euros ;
— indemnité compensatrice de congés payés : 1 667,67 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 3 000 euros ;
— dommages et intérêts pour défaut de mutuelle : 1 000 euros ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 1 000 euros.
Déboute Monsieur [N] [W] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [5] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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