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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 9 avr. 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 21 mars 2025, N° 25/00209;25/00131 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
(n°209, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00209 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCWQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire d’AUXERRE (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00131
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [J] divorcée [S] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 3 juillet 1947 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au C.H. [Localité 3]
non comparante représentée par Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
Mme [R]
demeurant UDAF de l’Yonne [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] divorcée [S] a été hospitalisée le 12 mars 2025, selon certificat mensuel et de réintégration du Docteur [V] du même jour.
Le directeur du CHSY a pris une décision de réintégration le 12 mars 2025.
Mme [J] divorcée [S] été initialement hospitalisée le 17 octobre 2024 pour agressivité et paranoïa et était sortie en programme de soins le 06 novembre 2024.
Elle a fait l’objet de certificats médicaux mensuels de novembre 2024 à mars 2025.
Le directeur du CHSY a pris une décision de maintien de la mesure de soins le 18 novembre 2024, décision mensuellement renouvelée depuis, la dernière datant du 12 mars 2025.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l’hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 avril 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 2 avril 2025 préconise le maintien du programme de soins d’ores et déjà mis en 'uvre à compter du 3 avril 2025.
L’avocat de Mme [J] divorcée [S] eu égard à la décision de mise en 'uvre d’un programme de soins s’en rapporte.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure du programme de soins.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que " l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
Le 3 avril 2025, l’hôpital procédait à une levée de la mesure d’hospitalisation complète pour mettre en 'uvre un programme de soins.
L’avis médical du 2 avril 2025 précise : « Admise à l’établissement le- 28 mars 2025 pour troubles du comportement de type oppositionnel au sein de l’EHPAD où elle réside dans un contexte de recrudescence délirante. Patiente de personnalité paranoïaque. Ce jour, reprise de communication. La colère a cédé à la prise en charge institutionnelle mais il persiste une réticence aux soins. Elle peut sortir å 1'EI-IPAD en programme de soins à compter du 03/04.0025 selon le protocole établi. La patiente a bien été informée au cours de l’entretien de la poursuite des soins et ses observations ont été recueillies en ce qui concerne la décision du maintien de la mesure de soins. Par conséquent, la mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers doit être maintenue sous la forme du programme de soins ci-joint ».
L’appel de Mme [J] divorcée [S] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
RECEVONS Mme [J] divorcée [S] en son appel,
CONSTATONS que l’appel de Mme [J] divorcée [S] est devenu sans objet,
DISONS n’y avoir lieu à statuer,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ordonnance rendue le 09 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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