Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 sept. 2025, n° 25/01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01766 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE4I
Copie conforme
délivrée le 05 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 05 Septembre 2025 à 10H00.
APPELANT
Monsieur [T] [P]
né le 14 Juin 1996 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Anne-laure VIRIOT,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [H] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Madame [R] [O], en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025 à 17h34,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 23 mai 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 02 septembre 2025 à 8h47;
Vu l’ordonnance du 05 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Septembre 2025 à 12h01 par Monsieur [T] [P] ;
A l’audience,
Monsieur [T] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation en raison de l’absence de registre actualisé, Il soutient que le juge a commis une erreur d’appréciation en l’absence de perspectives d’éloignement alors que son client souhaite quitter le territoire par ses propres moyens ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que la requête est recevable elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment du registre actualisé que la déclaration d’appel ne mentionne d’ailleurs pas quelle pièce ou mention serait manquante que par ailleurs toutes les diligences ont été effectuées auprès du consulat algérien le 28 novembre 2024 a été reconnu de nationalité algérienne et les autorités algériennes se sont engagées à délivrer un laissez-passer, une demande de routing a été faite le 4 septembre 2025, monsieur a une interdiction du territoire ,n’a pas respecté une assignation à résidence ;
Monsieur [T] [P] déclare j’en ai assez d’être enfermé je voudrais partir par mes propres moyens en Algérie ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
En l’espèce, la déclaration d’appel est fondé sur le moyen unique tiré de l’absence de perspectives d’éloignement, L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté », il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement, en l’espèce, des tensions diplomatiques ont surgis entre l’Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après quatre jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment ; le moyen sera rejeté ;
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 05 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Anne-laure VIRIOT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [P]
né le 14 Juin 1996 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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