Infirmation partielle 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 4 juil. 2023, n° 22/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 avril 2022, N° 20/02597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01701 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LLAG
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUILLET 2023
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 20/02597) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 12 avril 2022, suivant déclaration d’appel du 26 Avril 2022
APPELANTE :
Mme [T] [O]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (POLOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie france KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE et Me BOURGIN de la SELEURL Edouard BOURGIN substituté et plaidant par Me AMEUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SA L’EQUITE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 572 084 697, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 mai 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Sorenza Loizance, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance du 3 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné le Docteur [X] [E] pour procéder à l’expertise médicale de Mme [T] [O] dans le litige l’opposant à la SA l’Equité suite à l’accident du 23 mars 2019 dont Mme [O] a été victime.
L’expert judiciaire et les parties ont constaté un désaccord sur la présence ou non d’un régleur de la SA l’Equité lors des opérations d’expertise du Docteur [E], ce dernier la refusant, suivi ou précédé en cela par Mme [O].
La SA l’Equité a saisi le magistrat en charge du suivi des expertises de cette difficulté par requête en date du 23 décembre 2021.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 avril 2022, le juge chargé du suivi des opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— jugé que le Docteur [X] [E], expert judiciaire, ne peut lors de son accédit, sauf au moment de l’examen corporel de la plaignante, s’opposer à la présence du représentant légal de la SA l’Equité, en l’occurrence M. [L] [I], régleur au sein de ladite compagnie, dûment mandaté pour ce faire ;
— renvoyé la SA l’Equité à mieux se pourvoir sur sa demande tendant à voir juger, en cas de refus par l’expert judiciaire de la présence de M. [I] en tant que représentant de la partie défenderesse, la SA l’Equité, que les opérations d’expertise seraient atteintes de nullité, compte tenu de la violation du principe du contradictoire et de la mission qui lui a été impartie ;
— débouté les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— jugé que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Par déclaration en date du 26 avril 2022, Mme [T] [O] a interjeté appel de la décision.
Par avis en date du 18 mai 2022, son conseil a été avisé de la fixation de l’affaire à l’audience du 22 novembre 2022, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
En raison du mouvement social du 22 novembre 2022, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 2 mai 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, Mme [T] [O] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
Jugeant à nouveau,
— juger que le juge chargé du contrôle des expertises a commis un excès de pouvoir en imposant la présence de l’inspecteur régleur aux opérations d’expertise judiciaire ;
— juger que la décision du juge chargé du contrôle des expertises du 12 avril 2022 imposant la présence de l’inspecteur régleur contraint l’expert judiciaire et le médecin conseil de la société d’assurances à commettre l’infraction pénale et disciplinaire de violation du secret médical ;
— juger qu’imposer la présence de l’inspecteur régleur de la SA l’Equité aux opérations d’expertise est constitutif d’une violation du secret médical de Mme [O] ;
— juger que seul l’avocat de la SA l’Equité a qualité pour représenter cette dernière lors des opérations d’expertise judiciaire du Docteur [E] ;
— juger qu’il n’y a pas de violation du principe du contradictoire dès lors que l’avocat de la SA l’Equité représente cette dernière lors des opérations d’expertise judiciaire ;
Par conséquent,
— juger que Mme [O] s’oppose légitimement à la présence aux opérations d’expertise d’un inspecteur régleur ou de tout autre salarié de la SA l’Equité ;
— condamné la SA l’Equité payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Edouard Bourgin sur son affirmation de droit ;
— débouter la SA l’Equité de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits et la procédure ;
— elle fonde son argumentaire sur le secret médical ;
— le juge chargé du contrôle a imposé à un tiers une obligation de faire, en l’espèce le juge oblige l’expert judiciaire à accepter la présence d’un préposé d’une société d’assurance durant son expertise ;
— le juge chargé du contrôle permet ainsi à une personne non soumise au secret professionnel de prendre connaissance de toutes les informations médicales concernant une victime et impose donc à une victime de communiquer son entier dossier médical à un tiers non soumis au secret professionnel car le préposé d’une société d’assurance n’est pas soumis au secret professionnel comme le sont les médecins conseils et les avocats ;
— elle rappelle l’existence du secret médical et sa réglementation pénale et civile ;
— elle développe son argumentation sur la transmission de pièces couvertes par le secret ;
— le caractère général et absolu du secret médical est un principe ;
— ce caractère général et absolu ne connaît pas de dérogation dans le cadre judiciaire civil ;
— la violation du secret médical envers une personne elle-même soumise au secret médical tombe aussi sous le coup de la loi pénale (autrement dit il n’existe pas de secret partagé en dehors du seul cas prévu par la loi prévue à des fins thérapeutiques) ;
— le préposé de l’assureur est un tiers inapte au recueil, à la détention et à la conservation des informations médicales ;
— la loi de 1985 dite Badinter ne prévoit aucune dérogation au secret médical ;
— un préposé d’une société d’assurance, en l’espèce un inspecteur régleur, n’est soumis ni au secret médical ni au secret professionnel ;
— Mme [O] demande que l’expert judiciaire ainsi que le médecin conseil de la société d’assurance fassent respecter le secret médical et doivent opposer au juge le secret médical ;
— l’avocat est la seule personne à pouvoir représenter l’assureur ;
— la présence d’un préposé régleur durant une expertise contreviendrait au respect du secret médical lui permettant ainsi de prendre possession d’informations que la loi ne lui permet pas de connaître et au principe d’imperméabilité des informations entre le médecin conseil et l’assureur ;
— le code de déontologie médical et le conseil national de l’ordre des médecins affirment et confirment l’imperméabilité des informations entre un médecin conseil et l’assureur ;
— l’imperméabilité des informations entre le médecin-conseil et l’assurance est réaffirmée par le rapport secret médical et assurances et les recommandations du conseil national de l’ordre des médecins ;
— les recommandations du défenseur des droits sur la séparation et l’imperméabilité des services administratifs et médicaux au sein des compagnies d’assurances ;
— la présence habituelle d’un régleur qui représenterait et conseillerait une compagnie d’assurance porte atteinte au monopole de l’avocat ;
— la présence d’un régleur durant une expertise médicale est indifférente au principe du contradictoire ;
— l’interdiction d’un inspecteur régleur de participer aux opérations d’expertise médicale ne contreviendrait pas au principe directeur du procès équitable.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la SA l’Equité demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge du contrôle de l’expertise le 12 avril 2022 en ce qu’il a été jugé que le Docteur [X] [E], expert judiciaire, ne peut lors de son accédit, sauf au moment de l’examen corporel de la plaignante, s’opposer à la présence du représentant légal de la SA l’Equité en l’occurrence M. [L] [I], régleur au sein de ladite compagnie dûment mandaté pour ce faire ;
— débouter Mme [T] [O] de son appel non fondé, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA l’Equité ;
— condamner Mme [T] [O] à payer à la SA l’Equité la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] [O] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits et la procédure ;
— l’Equité, partie défenderesse aux opérations d’expertise, entend participer aux opérations d’expertise qui doivent se dérouler au contradictoire des parties et de leurs conseils ;
— le juge du contrôle n’a aucunement imposé à l’expert judiciaire la présence d’une partie (celle de l’inspecteur) mais bel et bien constaté, à bon droit, que M. [I] ne pouvait être exclu de l’opération d’expertise médicale (sauf en ce qui concerne l’examen médical) en sa qualité de représentant de l’Equité, défenderesse, et ceci en total respect du principe du contradictoire ;
— il ne s’agit pas d’imposer à une victime de communiquer son entier dossier médical « à une personne non soumise au secret professionnel » dès lors que les seules pièces médicales qui sont communiquées sont celles du demandeur à l’expertise et qu’il choisit celles qu’il estime pouvoir être communiquées ou qui répondent à la demande faite par le médecin expert dans le cadre de l’expertise médicale judiciaire ;
— s’agissant d’une personne morale, celle-ci ne peut être présente aux opérations d’expertises que par le biais d’une personne physique chargée de la représenter, en l’espèce la SA l’Equité avait fait le choix de se faire représenter par l’un de ses salariés, M. [I] ;
— le refus du Docteur [E] d’autoriser la présence de la SA l’Equité lors de la réunion d’expertise, revient à écarter tout débat contradictoire entre les parties et à interdire à la partie défenderesse, pourtant dûment représentée, de participer à la mesure d’instruction ;
— une mesure d’expertise médicale judiciaire est certes soumise aux dispositions spécifiques relatives aux mesures d’instruction (273 à 283 du code de procédure civile), mais également aux principes directeurs du procès, et plus particulièrement aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile qui rappelle le principe du contradictoire en toute circonstance, à laquelle une expertise médicale ne fait pas exception ;
— M. [I], contrairement à ce qui a pu être allégué, n’assiste pas la SA l’Equité, mais la représente en sa qualité de partie défenderesse aux opérations d’expertise selon un pouvoir spécial ;
— le principe de la contradiction n’exige pas que la personne qui représente les parties devant l’expert soit un avocat constitué devant la juridiction saisie du litige ;
— la préservation du secret médical, dont la violation est pénalement sanctionnée, est donc parfaitement assurée nonobstant la présence d’un représentant de la personne morale l’Equité, partie à la mesure d’expertise ;
— les craintes exprimées par Mme [O] en matière d’ « imperméabilité » du secret médical, outre qu’elles sont inopérantes, ne sont pas fondées ;
— M. [I] est tenu au secret professionnel incluant le secret médical et peut être sanctionné pénalement conformément à l’article 226-13 du code pénal ;
— l’atteinte au monopole de l’avocat est inexistante.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la présence d’une partie aux opérations d’expertise :
L’expertise médicale objet de la présente difficulté doit intervenir relativement aux conséquences corporelles d’un accident de la circulation.
Cette mesure d’instruction a pour objectif de déterminer l’étendue des préjudices corporels de Mme [T] [O] afin de permettre aux parties et à la juridiction éventuellement saisie au fond d’apprécier le montant des indemnités nécessaires à la réparation des préjudices.
Ainsi, les débats qui interviendront entre les parties porteront sur des appréciations médicales qui seront nécessairement divulguées et, en application du principe du contradictoire, discutées tant après l’examen médical proprement dit, que lors de la phase indemnitaire amiable ou contentieuse.
Dans ces conditions, la présence, lors des opérations de l’expert, de l’avocat et d’un médecin conseil pour chacune des parties, est pleinement justifiée en ce que ce type de contentieux présente une certaine complexité juridique, procédurale et médicale.
De plus, en application du principe procédural fondamental du contradictoire, au-delà de l’assistance juridique et médicale dans le cadre de l’expertise, assistance de nature technique qui n’est ni obligatoire ni exclusive, les parties au procès doivent également pouvoir assister aux débats afin de faire valoir leurs droits en personne.
L’expertise l’exprime sans la moindre ambiguïté au 1) de la mission de l’expert « Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Il est aussi parfaitement évident que si l’une des parties est une société (personne morale), elle n’a pas d’autre choix pour assister aux débats que de se faire représenter par son représentant légal ou par un de ses préposés dûment habilité pour ce faire.
Au nom du respect d’une part du secret médical et d’autre part de l’intimité de la personne se soumettant à l’examen, le représentant légal de la personne morale (ou le préposé dûment habilité) ne peut assister à l’examen corporel de la victime.
Le représentant de la personne morale doit également pouvoir exprimer, au nom de sa société :
— préalablement à l’examen, au vu des pièces médicales qui ont été produites aux débats par la personne blessée, les points qu’il entend voir examiner selon ce qui lui paraît utile à la solution du litige,
— et ultérieurement à l’examen, les points qui, selon lui, nécessitent discussion.
Il en va de l’équilibre entre les parties au litige, lequel doit se dérouler de façon équitable et contradictoire.
En effet, une mesure d’expertise médicale judiciaire est à la fois soumise aux dispositions spécifiques relatives aux mesures d’instruction (273 à 283 du code de procédure civile), mais également aux principes directeurs du procès, et plus particulièrement aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile qui rappelle le principe du contradictoire en toute circonstance, principe auquel une expertise médicale ne fait pas exception.
Dans ces conditions, il ne peut être fait obstacle à la présence du représentant de la personne morale pendant les opérations d’expertise médicale, sauf bien évidemment au moment de l’examen corporel de la victime.
En l’espèce, l’assureur, la SA l’Equité, a dûment mandaté un représentant en la personne d’un préposé exerçant les fonctions de régleur d’assurance.
C’est donc à juste titre que le juge du contrôle des expertises à précisé que le médecin en charge de l’expertise ne pouvait pas s’opposer à la présence de l’assureur personne morale (représentant légal ou préposé dûment mandaté) pendant le déroulement des opérations à l’exception du moment particulier et intime de l’examen corporel de la victime.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [T] [O], dont l’appel est rejeté, supportera les dépens de première instance et d’appel relatifs à l’incident d’expertise avec distraction.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA l’Equité les frais engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre du présent incident d’expertise.
Mme [T] [O] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance entreprise du juge du contrôle des expertises en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [T] [O] aux dépens de première instance et d’appel relatifs à l’incident d’expertise, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [O] à payer à la SA l’Equité la somme de 3 000 euros (trois mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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