Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 27 nov. 2024, n° 19/07538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 10 octobre 2019, N° F16/00549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/07538 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OM5W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F16/00549
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
né le 13 Mars 1959 à [Localité 3], de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me CAUSSE, avocat au barreau de Béziers (plaidant)
INTIMEE :
la Société GRV AUTOCARS ,
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me MASSIAVE, avocat au barreau de Montpellier
Révocation de l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2023 et nouvelle clôture en date du 02 octobre 2024 prononcée à l’audience du 02 Octobre 2024 avec l’accord des parties (ordonnance du 02 octobre 2024 rectifiée par ordonnance du 08 octobre 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il y a lieu de se reporter à l’arrêt de la présente chambre en date du 30 mars 2023 qui, avant dire droit sur la durée du temps de travail effectif et les heures supplémentaires, a ordonné une expertise confiée à M. [U].
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 30 septembre 2024, [R] [G] se désiste de sa demande au titre des heures supplémentaires. Il demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 6 486,60€ à titre de temps de nettoyage ;
— la somme de 3 452€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 345,20€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 1 639,69€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 41 424€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 septembre 2024, la société GRV AUTOCARS demande de confirmer le jugement et, par conséquent, de constater la prescription des demandes antérieures au 9 octobre 2011, de rejeter les demandes et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le temps de nettoyage :
Attendu, sur la prescription, qu’il résulte de l’article L. 3245-1 du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, soit en l’espèce, à partir du 22 septembre 2011 ;
Attendu que l’accord collectif d’aménagement du temps de travail de la société GRV AUTOCARS prévoit que le temps de nettoyage du véhicule sera indemnisé de manière forfaitaire par l’allocation d’une somme équivalant à 10 heures de travail par mois ;
Que, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu’en l’espèce, outre un décompte de la somme qu’il prétend lui être due au titre des temps de nettoyage du véhicule, [R] [G] produit la copie de ses bulletins de paie, lesquels ne mentionnent pas le paiement des temps de nettoyage ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre;
Attendu que, pour sa part, la société GRV AUTOCARS expose qu’il est insuffisant de se limiter au seul examen des bulletins de paie du salarié et que les demandes de celui-ci, déterminées sur la base de taux horaires excessifs, sont 'aberrantes’ ;
Attendu que les taux horaires de travail étaient de 10,97€ en 2012, de 11,20€ en 2013 et de 11,38€ en 2014 ;
Qu’il résulte du rapport d’expertise que [R] [G] a bénéficié d’un solde d’heures rémunérées non réalisées de 162,17 heures en 2011, de 857,80 heures en 2012, de 872,37 heures en 2013 et de 506,69 heures en 2014, ce qui comprenait nécessairement les temps de travaux annexes à la conduite, notamment les temps de nettoyage du véhicule ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il n’est pas établi que [R] [G] ait droit au paiement d’autres sommes que celles qui lui ont été déjà versées ;
Sur le licenciement :
Attendu qu’il résulte de la fiche de congés produite par l’employeur que [R] [G] avait demandé et obtenu des congés:
— du 26 juillet au 24 août 2014, soit 24 jours de congés ;
— la journée du 30 août 2014, soit 1 jour de congé, en sorte qu’en toute hypothèse, il ne pouvait reprendre son travail le mardi 2 septembre comme il l’a fait ;
Attendu qu’aucun élément ne démontre ni qu’il ne pouvait répondre au téléphone au motif que 'le téléphone portable ne fonctionnait pas dans un pays hors CE', comme il le prétend, ni que le motif réel du licenciement serait en réalité le fait qu’il se présente aux élections professionnelles ;
Attendu qu’ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, mais sans qu’il soit besoin de se référer à une sanction disciplinaire antérieure non invoquée dans la lettre de licenciement, a justement décidé que le licenciement reposait sur une faute grave ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [R] [G] à payer à la société GRV AUTOCARS la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La Greffière Le Président
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