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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 12 juin 2025, n° 25/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 janvier 2025, N° 24/01022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d’appel
du 12 Juin 2025
(Articles 906-2 et 906-3 du CPC)
N° MINUTE : 25/
N° RG 25/01063 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBXB
décision attaquée : ordonnance de référé, rendue par Président du tribunal judiciaire de LILLE le 28 janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/01022
SAS FONCIERE DES ARTS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
M. [L] [W]
[Adresse 8]
[Localité 6]
M. [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [H] [K] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
SAS DES NIEULLES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me David-Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre,
Assistée de Marlène Tocco, greffier,
Vu les articles 906 et 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 24 février 2025 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire notifié par la voie électronique le 6 mars 2025, en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé le 19 mai 2025 à l’avocat de l’appelante, en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’invitant à formuler ses observations écrites ;
Vu l’absence d’observations de l’avocat de l’appelante ;
Vu les observations écrites de l’avocat des intimés du 9 juin 2025 ;
L’article 906-2 du code de procédure civile impose à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé.
En l’espèce, l’avis de fixation ayant été transmis le 6 mars 2025, l’appelante disposait d’un délai expirant le 6 mai 2025 pour remettre ses conclusions au greffe.
Or, cette diligence n’a pas été accomplie.
Il y a lieu de prononcer, en conséquence, la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamnons l’appelante aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Copie adressée aux avocats constitués
le
Le greffier,
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