Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 10 avr. 2025, n° 22/02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 janvier 2022, N° F18/08915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02500 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHVC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 18/08915
APPELANT
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
Me [I] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. F.K SANDRANA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
S.A.R.L. F.K SANDRANA
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Association UNEDIC DELEGATION CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er septembre 2014, la société FK SANDRANA a engagé Monsieur [D] en qualité d’ouvrier polyvalent par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 70 heures par mois pour une rémunération brute mensuelle fixée à 935,52 '.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du bâtiment.
Monsieur [D] a adressé le 8 août 2018 à l’inspection du travail et le 3 septembre 2018 à la société FK SANDRANA des courriers dans lesquels il déplorait que celle-ci l’ait laissé sans travail et sans salaire depuis le mois de mars 2018, sans toutefois mettre fin à son contrat.
Monsieur [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 22 novembre 2018 aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et le versement de diverses sommes en conséquence, et en réparation des divers manquements allégués de son employeur.
Par jugement rendu le 11 janvier 2022 en sa formation de départage, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] et dit que celle-ci devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :
-818 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
-1.870 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-187 ' au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
-5.610 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— une indemnité forfaitaire de 5.610 ' pour travail dissimulé ;
-2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la remise de documents sociaux sous astreinte de 100 ' par jour,
— Ordonné le remboursement des indemnités chômage aux organismes concernés,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit que les dépens seraient supportés par l’employeur.
Le 1er avril 2022, la société F.K SANDRANA a été placée en liquidation judiciaire.
Monsieur [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 22 avril 2022, Monsieur [D] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— L’infirmer en ce qu’il a fixé la moyenne des rémunérations à 935 ', débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire, d’indemnité compensatrice de congés payés, de préjudice financier et de sa demande formée au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— Ordonner la fixation au passif de la société en liquidation, avec appel en garantie de l’AGS IDF SUD OUEST pour les créances de natures salariales, les sommes suivantes :
-6.800 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
-6.044,44 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-604,44 ' au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
-27.200 ' (9 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-18.133,32 ' (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
-18.133,32 ' (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-10.880 ' à titre de rappel d’indemnité de congés payés sur les 3 dernières années ;
— une indemnité forfaitaire de 18.133,32 ' (6 mois) pour travail dissimulé ;
-39.289 ' (13 mois) au titre de rappel de salaires ;
-3.928,9 ' au titre des congés payés afférents ;
-10.000 ' au titre de la réparation du préjudice matériel résultant des agissements de la société ;
-5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens ;
— Ordonner la régularisation de la situation de Monsieur [D] vis-à-vis des organismes concernés du fait de la situation de travail dissimulé ;
— Ordonner la remise de tous les bulletins de salaire à compter de février 2016 et des documents de fin de contrat, et dire qu’à défaut de se conformer à cette injonction, la société devra payer à Monsieur [D] une astreinte de 100 ' par jour de retard constaté et par document ;
— Réserver expressément à la cour d’appel de Paris la faculté de liquider cette astreinte.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024 délivré à personne habilitée, Monsieur [D] a assigné en intervention forcée et signifié ses conclusions d’appel à l’AGS CGEA ILE DE France OUEST.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024 délivré à personne habilitée, il a assigné en intervention forcée et signifié ses conclusions d’appel à la SCP [I] prise en la personne de Maître [I] ès qualité de liquidateur de la société FK SANDRANA.
Ni l’AGS, ni le liquidateur de la société FK SANDRANA n’ont constitué avocat. Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, ils seront donc réputés adopter les motifs du jugement déféré.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] et dit que celle-ci devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’AGS et le liquidateur de la société FK SANDRANA étant réputés adopter les motifs du jugement déféré, seules les conséquences financières de cette résiliation, contestées par le salarié en appel, seront examinées.
— Sur l’ancienneté à prendre en considération
Le conseil de prud’hommes a retenu une ancienneté à compter de la signature du contrat avec la société FK SANDRANA le 1er septembre 2014.
Le salarié fait valoir que l’ancienneté à retenir est celle d’un premier contrat signé le 1er mars 2010 avec la société SMC, qui a en réalité était transféré à la société FK SANDRANA dont les gérants étaient les mêmes que ceux de la société SMC. Il précise qu’à la suite de la liquidation et de la radiation de la société SMC, il a continué à effectuer le même travail pour les mêmes personnes dans le cadre du contrat avec la société FK SANDRANA.
Il ne ressort toutefois pas des pièces produites que le contrat de Monsieur [D] ait été transféré entre les deux sociétés, la seule circonstance qu’il existe des relations entre les dirigeants de ces deux entités étant insuffisante à l’établir. L’ancienneté retenue sera donc calculée à compter du 1er septembre 2014. Compte tenu de la date de la résiliation judiciaire du 11 janvier 2022, elle est de 7 ans et 4 mois.
— Sur la moyenne des rémunérations
Le salarié expose que le conseil de prud’hommes a retenu une moyenne de salaire de 935 ' pour calculer les différentes indemnités et dommages et intérêts dus, qui correspond au salaire mentionné à son contrat de travail du 1er septembre 2014, alors que compte tenu des temps de travail non déclarés et des heures supplémentaires réalisées, sa moyenne de rémunération était en réalité de 3.022,22 '.
La cour relève que si le contrat de travail de l’intéressé mentionne une rémunération de 935 ' par mois, au titre de 70 heures réalisées, il ressort des pièces produites que le salarié a perçu à cinq reprises au cours de la relation contractuelle une rémunération mensuelle plus élevée, de l’ordre de 3.000 '. Il ne peut en être déduit que sa rémunération moyenne pendant la durée effectivement travaillée (soit entre le 1er septembre 2014 et le 1er mars 2018, date à laquelle l’employeur a cessé de lui procurer travail et salaire) était de 3.022,22 ' comme il le soutient.
Au regard des heures supplémentaires effectuées, son salaire moyen sera évalué à la somme de 1.200 ' par mois.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
L’article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’article R.1234-2 vient quant à lui préciser que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce, compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération moyenne, le salarié est fondé à percevoir la somme de (1.200 x 0,25 x 7,33) = 2.199 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera infirmé sur le quantum accordé (818 '), et cette somme sera fixée au passif de la société FK SANDRANA.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Au regard des dispositions de la convention collective applicable, le salarié a droit à une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, soit 2.400 ' outre 240 ' de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur le quantum accordé, et cette somme sera fixée au passif de la société FK SANDRANA.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Monsieur [D] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 8 mois de salaire, soit entre 3.600 ' et 9.600 '.
Au moment de la rupture, il était âgé de 34 ans.
Il ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle après que l’employeur a cessé brutalement de lui fournir du travail en mars 2018 ni après la résiliation du contrat de travail par jugement du 22 avril 2022. Il justifie en revanche avoir rencontré des difficultés financières après cette date, avec notamment des saisies par huissiers et menace d’expulsion par son bailleur.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 9.600 '.
Le jugement sera infirmé sur le quantum accordé, et cette somme sera fixée au passif de la société FK SANDRANA.
Sur la demande de rappel de salaires et de congés payés afférents
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La fourniture d’un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations essentielles de l’employeur, ce dernier n’est fondé à s’abstenir de payer le salaire convenu que s’il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu.
Monsieur [D] sollicite des rappels de salaire sur 13 mois plein entre mars 2018 à avril 2019, soit la somme de 39.289 ' outre des congés payés afférents de 3.928,9 '. Il indique que l’employeur a cessé de lui fournir du travail à compter du 1er mars 2018 alors que le contrat n’était pas rompu.
Dans le jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande, au motif que Monsieur [D] ne parvenait pas à démontrer la réalité d’une relation de travail pour la période allant du mars 2018 à avril 2019.
La cour relève que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, dès lors qu’il n’avait pas été mis fin au contrat de travail, il appartenait à l’employeur de démontrer que le salarié aurait soit refusé de travailler, soit ne se serait pas tenu à sa disposition. Or, une telle démonstration n’est pas faite, alors même que le salarié justifie pour sa part avoir signalé l’absence de fourniture de travail tant à l’employeur qu’à l’inspection du travail par courrier du 8 août 2018 à l’inspection du travail, puis avoir relancé son employeur par courrier de son avocat daté du 3 septembre 2018, restés sans réponse.
Au regard de ces éléments, l’employeur devait au salarié des rappels de salaires sur la période sollicitée, soit 13 mois, sur la base d’un salaire mensuel de 1.200 ', soit 15.600 ', outre 1.560 ' de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande, et cette somme sera fixée au passif de la société FK SANDRANA.
Sur la demande à titre de rappel d’indemnité de congés payés
Aux termes des articles L.3141-1 et L.3141-3 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur, correspondant à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Aux termes de l’article L3141-24 du même code, le congé annuel prévu à l’article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Selon l’article L.3141-28, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L.3141-24 à L.3141-27.
La charge de la preuve du respect des droits légaux ou conventionnels à congés payés incombe à l’employeur. Il lui appartient de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l’espèce, Monsieur [D] expose avoir été mis dans l’impossibilité de bénéficier de ses congés payés par son employeur ne lui accordant pas le bénéfice des congés payés auxquels il pouvait prétendre. Il sollicite le paiement de trois années d’indemnités de congés payés, au regard de la prescription triennale en matière salariale.
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié au motif que Monsieur [D] ne parvenait pas à démontrer la réalité d’une relation de travail pour la période allant du mars 2018 à avril 2019.
Toutefois, dès lors qu’il n’avait pas été mis fin au contrat de travail, il appartenait à l’employeur de démontrer que le salarié aurait soit refusé de travailler, soit ne se serait pas tenu à sa disposition pour justifier du non- paiement de salaires et de l’absence du bénéfice de congés payés.
La cour relève que le liquidateur de l’employeur ne produit aucun élément permettant de justifier la prise de congés du salarié, et que les fiches de paye ne sont produites que jusqu’en janvier 2016. A défaut pour l’employeur de justifier de ce qu’il a mis en mesure le salarié de prendre ses congés, une indemnité de congés payés lui est due, calculée sur la base de 10% de sa rémunération. Toutefois, dans la mesure où il lui est déjà accordé un rappel de salaires avec congés payés afférents pour la période de mars 2018 à avril 2019, il ne peut solliciter deux fois le paiement de la même somme. Il sera donc retenu que lui est due une indemnité pour congés payés pour une période de 24 mois, soit 2.880 '.
Cette somme sera fixée au passif de la société liquidée.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte du relevé de carrière de l’assurance retraite du salarié que celui-ci n’a plus été déclaré par son employeur auprès de cet organisme à compter de la fin de l’année 2015.
Il résulte de ces développements que la société FK SANDRANA a volontairement omis de déclarer le salarié auprès des organismes sociaux après l’année 2015 ce qui caractérise le travail dissimulé.
Par conséquent, le salarié est fondé à obtenir paiement d’une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 7.200 '.
Les premiers juges lui avaient accordé à ce titre la somme de 5.610 ' de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point, et statuant de nouveau, la somme de 7.200 ' sera fixée au passif de la liquidation de la société.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel
Monsieur [D] expose qu’il a subi un préjudice matériel car il s’est retrouvé du jour au lendemain sans travail et sans rémunération, ce qui lui a causé de nombreuses difficultés financières, avec notamment des retards de paiement de loyers et risque d’expulsion, des difficultés à régler sa taxe d’habitation, et la rupture de sa relation avec sa banque.
Le conseil de prud’hommes l’avait débouté de sa demande au motif que les évènements qu’il invoquait étaient postérieurs à la fin de la relation de travail.
La cour relève qu’en mettant fin brutalement aux relations de travail avec Monsieur [D] sans le prévenir, le laissant soudainement sans ressources, l’employeur a commis une faute qui a causé un préjudice au salarié qui justifie avoir rencontré des difficultés financières importantes dans ce contexte.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point, et statuer de nouveau, de fixer au passif de la liquidation de la société la somme de 1.500 ' de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par le salarié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [D] expose qu’il a subi un préjudice moral car il s’est retrouvé du jour au lendemain sans travail et sans rémunération, dans une situation financière difficile, ce qui a été générateur d’un important stress. Il ajoute qu’il s’est trouvé décrédibilisé dans son domaine professionnel, vis-à-vis de ses interlocuteurs habituels.
Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur ce point.
La cour relève que le salarié ne justifie pas du préjudice moral qu’il allègue, qui serait distinct du préjudice financier déjà réparé.
Il convient donc de débouter le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Monsieur [D] sollicite une indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, exposant que son employeur n’a procédé à sa déclaration unique d’embauche que 18 mois après son entré en fonction, le 7 novembre 2011, qu’il lui payait ses salaires systématiquement en retard, et qu’il a cessé du jour au lendemain de lui fournir du travail.
Le conseil de prud’hommes avait accordé à ce titre une indemnisation de 5.000 ' au salarié. Ce dernier sollicite l’infirmation du jugement sur le quantum et le chiffrage de son préjudice à la somme de 18.133,32 '.
La cour relève cependant qu’il ne justifie pas de motifs permettant d’augmenter la somme allouée par le conseil de prud’hommes, étant précisé que la déclaration unique d’embauche qu’il critique concernait son contrat avec la société SMC, et non celui avec la société FK SANDRANA. Par ailleurs, les préjudices relatifs à la perte d’emploi et le préjudice matériel lié aux conséquences de la rupture des relations de travail sont déjà indemnisés.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner au liquidateur de la société FK SANDRANA la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de fixer au passif de la liquidation de l’employeur les dépens de l’appel ainsi que la somme de 2.000 ' au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
Sur la demande de régularisation de la situation auprès des organismes sociaux
Le salarié sollicite la régularisation de sa situation vis-à-vis des organismes concernés du fait de la situation de travail dissimulé.
Toutefois, outre que la cour ne peut ordonner cette régularisation aux organismes concernés, elle ne peut enjoindre au liquidateur d’y procéder car une telle démarche nécessiterait le paiement de sommes afférentes à différentes charges sociales auquel une société en liquidation judiciaire ne peut procéder.
Le conseil de prud’hommes avait omis de statuer sur ce point.
Il convient donc de débouter le salarié de cette demande.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ILE DE FRANCE OUEST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ILE DE FRANCE OUEST devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf :
— en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes :
— de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,
— de rappels de salaires et congés payés afférents,
— d’indemnité de congés payés,
— sur le quantum :
— de l’indemnité légale de licenciement,
— de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents,
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de son indemnisation au titre du travail dissimulé,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la société FK SANDRANA les sommes suivantes au bénéfice de monsieur [D] :
-2.199 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-2.400 ' d’indemnité de préavis outre 240 ' de congés payés afférents,
-9.600 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-15.600 ' à titre de rappels de salaires sur la période allant de mars 2018 à avril 2019 inclus, outre 1.560 ' de congés payés afférents,
-2.880 ' à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
-7.200 ' au titre du travail dissimulé,
-1.500 ' de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
-2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la société FK SANDRANA les dépens de la procédure d’appel,
Déboute Monsieur [D] de ses demandes :
— de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de régularisation de la situation auprès des organismes sociaux,
Ordonne au liquidateur de la société FK SANDRANA la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans prononcé d’une astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ILE DE FRANCE OUEST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
Dit que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ILE DE FRANCE OUEST devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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