Confirmation 13 novembre 2025
Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 nov. 2025, n° 25/06290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06290 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIBS
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 novembre 2025, à 16h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [P] [B]
né le 14 novembre 2000 à [Localité 3], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Christophe Livet Lafourcade, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [X] [Z] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux en application des articles 367 du code de procédure civile et L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés il convient pour une bonne administration de la justice de joindre le recours de M. [K] [P] [B] enregistrée sous le numéro RG 25/4576 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 25/4570, rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [K] [P] [B] déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [P] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 novembre 2025 à 15h50 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 novembre 2025, à 15h59 complété à 16h07 et le 13/1113 novembre 2025 à 11h27 et à 11h45, par M. [K] [P] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [K] [P] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète au moment de la notification des droits afférents à la rétention :
L’article L744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. » et l’article R744-16 que « Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. »
Par ailleurs, l’article L743-12 exige : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que :
— qu’à compter de son placement en garde à vue le 05 novembre 2025 à 01 heures 20, M. [K] [P] [B] a été assisté d’un interprète en langue espagnole ;
— que le déferrement devant le procureur de la République s’est déroulé avec un interprète en langue espagnole ;
— le 07 novembre 2025 à 15 heures 50, M. [K] [P] [B] a reçu notification de la décision préfectorale portant obligation de quitter sans délai le territoire français et de son placement en rétention, comme l’information de ses « droits au centre de rétention » sans interprète ni lecture par l’agent notificateur ;
— le 07 novembre 2025 à 10 heures 04, il est arrivé au centre de rétention où il a reçu la notification tenant à ses droits (interprète, médecin, conseil, communication avec le consulat et la personne de son choix) ainsi que la communication du règlement intérieur en langue française, lecture étant faite par l’agent notificateur qui indique que M. [K] [P] [B] comprend le français mais ne sait pas le lire.
De leur confrontation, il ressort :
— que la nécessité d’un interprète étant avérée en garde à vue, le seul fait que M. [K] [P] [B] puisse comprendre « un peu » le français est inopérante s’agissant de la notification de décisions et de droits ;
— qu’un interprète en langue espagnole était nécessaire pour toute la procédure administrative ;
— qu’à compter de la phase administrative et plus particulièrement du placement en rétention, aucune information n’est intervenue avec un interprète ; qu’il en est de même pour ce temps expressément prévu comme intervenant au centre de rétention, lequel s’est ensuite déroulé sans l’assistance d’un interprète, nonobstant la multiplicité des informations délivrées en un même et premier trait de temps puis la remise de documents, en ce compris les coordonnées notamment téléphoniques de divers interlocuteurs ;
et ce, en violation de ce principe du droit à un interprète consacré par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en diverses dispositions identiques mais aussi de l’article 6 § 3 e) (droit à l’assistance d’un interprète) combiné avec l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, l’atteinte substantielle au droit de l’intéressé à ce titre étant dès lors constituée, la seule considération de ce que M. [K] [P] [B] a pu diligenter un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention ne pouvant suffire à la démonstration contraire.
En conséquence, l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être infirmée et la requête du préfet rejetée, sans examen plus ample des autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de la Seine-[Localité 4],
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [P] [B],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 14 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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