Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 23 sept. 2025, n° 25/05361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2025, N° 21/8147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05361 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QN6H
Décision de la
Cour d’Appel de LYON
Au fond
du 27 mai 2025
RG : 21/8147
1ère chambre civile B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Septembre 2025
statuant sur saisine en rectification d’erreur matérielle
DEMANDEURS A LA REQUETE :
M. [E] [F] [Z] [R]
né le 24 Novembre 1985 à [Localité 41] (42)
[Adresse 2]
[Localité 15]
GFA BJF
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEURS A LA REQUETE :
M. [J] [W]
né le 05 Juin 1954 à [Localité 36] (42)
[Adresse 38]
[Localité 16]
Mme [G] [N] épouse [W]
née le 15 Juin 1960 à [Localité 41] (42)
[Adresse 38]
[Localité 16]
Représentés par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 23 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêt du 27 mai 2025, la cour d’appel de Lyon a:
— confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne 28 septembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [E] [R] et le GFA BJF de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en paiement d’arriérés de fermages,
— infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés, évoquant et ajoutant au jugement :
— dit que la vente est devenue parfaite entre M. [J] [W] et Mme [G] [N] épouse [W], d’une part, et le GFA BJF, d’autre part, le 14 octobre 2019, dans les termes de la promesse unilatérale de vente consentie le 16 octobre 2015 par M. [J] [W] et Mme [G] [N] épouse [W], à M. [E] [R], lequel a substitué dans ses droits le GFA BJF, portant sur les biens immobiliers suivants :
— une parcelle de terrain agricole en nature de pâture et taillis, lieudit [Adresse 31] [Localité 35] à [Localité 33] ([Localité 40]), cadastrée section D n° [Cadastre 17],
— une propriété agricole d’un seul tenant composée de terres et prés, lieudit [Localité 32] et lieudit [Localité 39] [Adresse 30] [Localité 33], cadastrée section D n° [Cadastre 18], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] à [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 27],
— un tènement de bâtiments d’habitation et d’exploitation avec terrain attenant, lieudit [Localité 37] [Adresse 42] à [Adresse 34], cadastré section D n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 29],
— dit que l’arrêt passé en force de chose jugée vaudra vente et ordonné sa publication au service de la publicité foncière compétent,
— condamné M. [E] [R] à payer à M. [J] [W] et Mme [G] [N] épouse [W] la somme de 46 737,91 euros au titre des fermages des années 2018 à 2021,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [J] [W] et Mme [G] [N] épouse [W], aux dépens de première instance et d’appel.
Par requête déposée au greffe le 26 juin 2025, M. [R] et le GFA BJF ont saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle affectant l’arrêt, sollicitant que le dispositif de l’arrêt soit rectifié et qu’il soit mentionné :
« – Dit que la vente est devenue parfaite entre M. [J] [W] et Mme [G] [N] épouse [W], d’une part, et le GFA BJF, d’autre part, le 14 octobre 2019, dans les termes de la promesse unilatérale de vente consentie le 16 octobre 2015 par M. [J] [W] et Mme [G] [N] épouse [W] à M. [E] [R], lequel a substitué dans ses droits le GFA BJF, portant sur les biens immobiliers suivants :
— une parcelle de terrain agricole en nature de pâture et taillis, lieudit [Adresse 31] [Localité 35] à [Localité 33] ([Localité 40]), cadastrée section D n° [Cadastre 17],
— une propriété agricole d’un seul tenant composée de terres et prés, lieudit [Localité 32] et lieudit [Localité 39] [Adresse 30] [Localité 33], cadastrée section D n° [Cadastre 18], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] à [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 27],
— un tènement de bâtiments d’habitation et d’exploitation avec terrain attenant, lieudit [Localité 39] à [Localité 33], cadastrée section D n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 28] et [Cadastre 29],
— Dit que le présent arrêt passé en force de chose jugée vaudra vente et ordonné sa publication au service de la publicité Foncière compétent,
— Condamne M. [E] [R] à payer à M. [J] [W] et Mme [G] [N] épouse [W] la somme de 18 819,61 euros au titre des fermages de 2018 au 14 octobre 2019,
— Dit n’avoir lieu à application de l’article 700 code de procédure civile,
— Condamne solidairement M. [J] [W] et Mme [G] [N] épouse [W] aux dépens de première instance et d’appel »,
— ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
— dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor public.
À l’appui de leur requête, M. [R] et le GFA BJF font valoir que :
— le dispositif de l’arrêt mentionne à deux reprises la parcelle [Cadastre 27] mais omet la parcelle [Cadastre 28];
— l’arrêt condamne M. [R] à payer à M. et Mme [W] des fermages postérieurement au 14 octobre 2019, date à laquelle elle retient le transfert de propriété, alors que ces derniers n’étaient plus propriétaires des parcelles ; il s’agit d’une erreur de plume et, à défaut, d’un enrichissement sans cause.
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2025, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
— faire droit à la demande en rectification d’erreur matérielle contenue dans l’arrêt du 27 mai 2025 portant sur les numéros de parcelles dont la propriété est transférée,
— dire en conséquence que le dispositif de ladite décision sera rectifié en précisant que :
« – Dit que la vente est devenue parfaite entre M. [J] [W] et Mme [G] [N] épouse [W], d’une part, et le GFA BJF, d’autre part, le 14 octobre 2019, dans les termes de la promesse unilatérale de vente consentie le 16 octobre 2015 par M. [J] [W] et Mme [G] [N] épouse [W] à M. [E] [R], lequel a substitué dans ses droits le GFA BJF, portant sur les biens immobiliers suivants :
— une parcelle de terrain agricole en nature de pâture et taillis, lieudit [Adresse 31] [Localité 35] à [Localité 33] ([Localité 40]), cadastrée section D n° [Cadastre 17],
— une propriété agricole d’un seul tenant composée de terres et prés, lieudit [Localité 32] et lieudit [Localité 39] [Adresse 30] [Localité 33], cadastrée section D n° [Cadastre 18], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] à [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 27],
— un tènement de bâtiments d’habitation et d’exploitation avec terrain attenant, lieudit [Localité 37] [Adresse 42] à [Adresse 34], cadastrée section D n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 28] et [Cadastre 29] »,
— rejeter la demande de rectification d’erreur matérielle portant sur la période mentionnée dans le dispositif s’agissant de la condamnation fermages, faute de constituer une erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile,
— dire que les frais et dépenses seront à la charge du Trésor public.
Ils font valoir, s’agissant de cette dernière demande, que :
— la mention de la période « 2018 à 2021 » dans le dispositif ne résulte pas d’une simple inadvertance et reflète fidèlement l’analyse opérée par la cour dans ses motifs, ce qui exclut toute hypothèse d’erreur matérielle, d’erreur de calcul ou d’un paiement indu ;
— la prétendue erreur alléguée touche au fond du litige et relève exclusivement des voies de recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il est mentionné dans le dispositif de l’arrêt, en page 8 sur 8 :
« Dit que la vente est devenue parfaite entre M. [J] [W] et Mme [G] [N] épouse [W], d’une part, et le GFA BJF, d’autre part, le 14 octobre 2019, dans les termes de la promesse unilatérale de vente consentie le 16 octobre 2015 par M. [J] [W] et Mme [G] [N] épouse [W] à M. [E] [R], lequel a substitué dans ses droits le GFA BJF, portant sur les biens immobiliers suivants :
— une parcelle de terrain agricole en nature de pâture et taillis, lieudit [Adresse 31] [Localité 35] à [Localité 33] ([Localité 40]), cadastrée section D n° [Cadastre 17],
— une propriété agricole d’un seul tenant composée de terres et prés, lieudit [Localité 32] et lieudit [Localité 39] [Adresse 30] [Localité 33], cadastrée section D n° [Cadastre 18], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] à [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 27],
— un tènement de bâtiments d’habitation et d’exploitation avec terrain attenant, lieudit [Localité 37] [Adresse 42] à [Adresse 34], cadastré section D n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 29], »,
alors qu’il convient de lire :
« Dit que la vente est devenue parfaite entre M. [J] [W] et Mme [G] [N] épouse [W], d’une part, et le GFA BJF, d’autre part, le 14 octobre 2019, dans les termes de la promesse unilatérale de vente consentie le 16 octobre 2015 par M. [J] [W] et Mme [G] [N] épouse [W] à M. [E] [R], lequel a substitué dans ses droits le GFA BJF, portant sur les biens immobiliers suivants :
— une parcelle de terrain agricole en nature de pâture et taillis, lieudit [Adresse 31] [Localité 35] à [Localité 33] ([Localité 40]), cadastrée section D n° [Cadastre 17],
— une propriété agricole d’un seul tenant composée de terres et prés, lieudit [Localité 32] et lieudit [Localité 39] à [Localité 33], cadastrée section D n° [Cadastre 18], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] à [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 27],
— un tènement de bâtiments d’habitation et d’exploitation avec terrain attenant, lieudit [Localité 39] à [Localité 33], cadastré section D n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 28] et [Cadastre 29], ».
En conséquence, il y a lieu de réparer cette erreur purement matérielle.
En revanche, force est de constater que la condamnation de M. [R] à payer à M. et Mme [W] la somme de 46'737,91 euros au titre des fermages des années 2018 à 2021, telle que mentionnée dans le dispositif, est conforme à la motivation énoncée en page 7 de l’arrêt et ne résulte ni d’une erreur de dactylographie ni d’une erreur de calcul, de sorte qu’elle ne peut donner lieu à rectification en application de l’article 462 du code de procédure civile mais relève de l’exercice des voies de recours.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Rectifie l’arrêt rendu le 27 mai 2025 par la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon (enregistré sous le numéro RG 21/08147) en ce sens qu’il convient de lire :
« Dit que la vente est devenue parfaite entre M. [J] [W] et Mme [G] [N] épouse [W], d’une part, et le GFA BJF, d’autre part, le 14 octobre 2019, dans les termes de la promesse unilatérale de vente consentie le 16 octobre 2015 par M. [J] [W] et Mme [G] [N] épouse [W] à M. [E] [R], lequel a substitué dans ses droits le GFA BJF, portant sur les biens immobiliers suivants :
— une parcelle de terrain agricole en nature de pâture et taillis, lieudit [Adresse 31] [Localité 35] à [Localité 33] ([Localité 40]), cadastrée section D n° [Cadastre 17],
— une propriété agricole d’un seul tenant composée de terres et prés, lieudit [Localité 32] et lieudit [Localité 39] [Adresse 30] [Localité 33], cadastrée section D n° [Cadastre 18], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] à [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 27],
— un tènement de bâtiments d’habitation et d’exploitation avec terrain attenant, lieudit [Localité 37] [Adresse 42] à [Adresse 34], cadastré section D n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 28] et [Cadastre 29], ».
en lieu et place de :
« Dit que la vente est devenue parfaite entre M. [J] [W] et Mme [G] [N] épouse [W], d’une part, et le GFA BJF, d’autre part, le 14 octobre 2019, dans les termes de la promesse unilatérale de vente consentie le 16 octobre 2015 par M. [J] [W] et Mme [G] [N] épouse [W] à M. [E] [R], lequel a substitué dans ses droits le GFA BJF, portant sur les biens immobiliers suivants :
— une parcelle de terrain agricole en nature de pâture et taillis, lieudit [Adresse 31] [Localité 35] à [Localité 33] ([Localité 40]), cadastrée section D n° [Cadastre 17],
— une propriété agricole d’un seul tenant composée de terres et prés, lieudit [Localité 32] et lieudit [Localité 39] [Adresse 30] [Localité 33], cadastrée section D n° [Cadastre 18], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] à [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 27],
— un tènement de bâtiments d’habitation et d’exploitation avec terrain attenant, lieudit [Localité 37] [Adresse 42] à [Adresse 34], cadastré section D n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 29], »,
Ordonne que l’arrêt susvisé soit rectifié en ce sens,
Rejette pour le surplus la demande de rectification d’erreur matérielle,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et qu’elle sera notifiée comme cet arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière, La Présidente,
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