Confirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 janv. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 JANVIER 2025
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHUN
Copie conforme
délivrée le 20 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 18 Janvier 2025 à 10h58.
APPELANT
Monsieur [J] [H]
né le 25 Février 1985 à [Localité 7] (ISRAEL)
de nationalité Palestinienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Anne-laure VIRIOT,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [W] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025 à 12H00,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE du 12 décembre 2022 prononçant l’interdiction temporaire du territoire français;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 novembre 2022 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 25 novembre 2022 à 09h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 04 novembre 2024 à 10h53;
Vu l’ordonnance du 18 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Janvier 2025 à 14h38 par Monsieur [J] [H] ;
Monsieur [J] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
je suis né le 25 février 1985 en Israël à [Localité 7]. Je suis palestinien, j’ai grandi en Israël. J’ai une copine en france, je vaisquitter la france pour aller en belgique. J’ai ma femme, des enfants, ça fait 6 ans que j’ai pas vu mes enfants, ils sont en Belgique. Je ne les ai pas vu parce que j’étais en prison. Je suis arrivé en france en 2018. Avant la prison je travaillais dans un restaurant, j’avais un commerce à [Localité 5]. Quand je suis rentré en prison j’ai tout perdu. Je veux sortir pour en profiter pour aller chercher mes enfants. Je ne connais personne en Palestine. C’est ma grand mère qui m’a raconté après elle est décédée. Je suis partie de palestine à l’âge de 6 ans. Après je suis allé en Belgique.
Me Anne-laure VIRIOT est entendue en sa plaidoirie :
— Ce dernier conteste l’ordonnance qui a prolongé son maintien en rétention et invoque la violation de l’article L.742-5 du CESEDA. Il ne rentrre pas dans une de ces conditions. Monsieur n 'a ni présenté une demande de protection ni une demande d’asile. En l’espèce, Monsieur aurait fait obstruction à l’éloignement en refusant d’etre entendu par les autorités israeliennes. Monsieur m’a indiqué être souffrant ce jour là. Il n’a pas refusé la prise d’empreintes digitales ni d’embarquer pour un vol vers son pays d’origine.
— L’audition consulaire où il ne s’est pas présenté était prévue il y a plus de 15 jours. Le jour où il aurait du être auditionné remonte à novembre. De plus, la préfecture a cru déceler un accent tunisien chez monsiuer. Les autorités tunisiennes ont été saisies. Monsieur a été entendu le 21 novembre 2024 par les autorités tuiniennes. Par la suite, jusqu’en décembre il n’y a eu aucun retour des autorités. Il n’a pas était reconnu. Aucune perspective d’éloignement à bref délai n’existe. Cette 3ème condition du CESEDA n’est pas respectée.
— Sur la menace à l’ordre Public : il ressort de la procédure que des violences ont été commises au centre et que monsieur en a été extrait puis placé en GAV. Il a été condamné à une peine d’amende. Cette scène est intervenue au delà des 15 derniers jours en novembre 2024. Je précise que la menace à l’ordre public doit etre réelle et surtout actuelle, ce qui n’est pas le cas de monsieur même s’il a été condamné plusieurs fois par les juridictions pénales. Les peines ont été exécutées.
— Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du 18 janvier dernier.
Madame [W] [T] représentant le préfet des Bouches du Rhône est entendue en ses observations :
— Monsieur a été incarcéré avant son placement en rétention, les fonctionnaires de police se sont rendus au centre et monsieur a refusé de les rencontrer, ce qui aurait permis d’aider pour son identification. Dès le début Monsieur a refusé de rencontrer les autorités israéliennes. Dans les droits des personnes placées en rétention, elles peuvent contacter leur consulat. Si monsieur était israélien et voulait repartir dans son, pays, il aurait pu appeler son consulat, ce qu’il n’a pas fait. Monsieur veut retourner en Belgique. Il dit y etre arrivé à l’âge de 5/6 ans mais n’a aucun document permettant d’y rester. Monsieur n’a fait aucun papier depuis sa majorité.
— Face à la 4ème prolongation, Monsieur est une menace à l’ordre publuc, il a été incarcéré pour évasion, il a une ITF de 5 ans qui a été prononcée par le TJ de Marseille en date du 12 décembre 2022. Par ailleurs, même en rétention, monsieur a été placé en GAV et déféré. Il s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures à son encontre en 2021 et 2022. Il sait depuis 2021 qu’il doit quitter le territoire et ne l’a pas fait, il est resté sur le territoire national.
— Les démarches ont été faites, nous avons interrogé la Tunisie et nous avons fait des relances.
— Je vous demande de confirmer l’ordonnance.
Le retenu a eu la parole en dernier : J’ai contacté la belgique, j’ai une adresse, la police sait qui je suis en belgique, elle a mon adresse. Je veux aller voir mes enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une 4ème prolongation
L’article L742-5 du CESEDA
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
Il n’est pas contesté que le refus d’audition par les autorités consulaires opposé par monsieur [H] ne s’est pas produit au cours des 15 derniers jours.
La requête en prolongation du préfet des Bouches-du-Rhône est d’ailleurs fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage et la menace à l’ordre public.
Il ressort des pièces produites que monsieur [J] [H] est dépourvu de tout document d’identité ou autre permettant de confirmer la nationalité israelinne ou palestienne qu’il revendique, qu’il est également identifié sous des alias tels [O] [P] , [L] , [B] et qu’il a refusé de parler lors des diligences préalables à son placement en rétention le 16 octobre 2024
Il ressort des pièces produites par le préfet des Bouches du Rhône les diligences suivantes:
— saisine du consulat israelien le 4 novembre 2024
— présentation au consulat tunisien le 21 novembre 2024
— relance de ce consulat le 3 décembre 2024 et le 2 janvier 2025
Le document produit concernant le refus d’audition relate une présentation aux autorités consulaires tunisiennes et non israeliennes .
En l’absence de reconnaissance à ce jour de l’intéressé et de réponse des autorités tunisiennes depuis presque 2 mois, sans autre élément de nature à étayer l’imminence de la délivrance de docuements de voyage, la condition de bref délai requise par le 3° du texte susvisé n’est pas remplie
Monsieur [H] a été placement en rétention à sa sortie de détention où il a purgé pluseurs peines d’emprisonnement consécutives à savoir:
— condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille le 6 mai 2022 à un an d’emprisonnement pour évasion confoirmée en appel le 25 août 2022 avec révocation de 2 mois d’emprisonnement prononcés par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains el 24 mars 2015 pour détention non autorisée de stupéfiants,
— condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille le 12 décembre 2022 à la peine de 2 ans d’emprisonnement pour violences ggarvées par deux circonstances suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours ainsi qu’à une interdiction remporaire du territoire pour 5 ans.
Il a fait l’objet le 20 décembre 2024 d’une procédure de comparution immédiate pour des faits de violences aggravées au centre de rétentionpour lesquels il indique avoir été condamné à une peine d’amende de 1000 euros.
La réitération très récente de faits délictueux de violences qui fait suite à une peine d’emprisonnement conséquente ( 2 ans) pour des faits de même nature caractérise une menace à l’ordre public actuelle et persistante dans la mesure où le comportement de monsieur [H] confirme la nécessité de l’écarter du territoire prononcée par le tribunal correctionnel en 2022, aucune modification n’étant intervenue dans celui-ci quant au respect des règles
La décison du premier juge sera en conséquence confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judicaire de Marseille en date du 18 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 20 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Anne-laure VIRIOT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [H]
né le 25 Février 1985 à [Localité 7]
de nationalité Palestinienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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