Confirmation 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 août 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 5 mai 2023, N° 211/359710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 29 AOUT 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 15 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Mai 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de – RG n° 211/359710
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00172 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIY3
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Statuant après débats à l’audience publique du 9 juillet 2025, en application de l’article 462 du code de procédure civile, sur la requête déposée par :
Madame [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Demanderesse,
L’opposant à :
Maître [M] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1406
Défenderesse,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Juillet 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025 :
Vu l’ordonnance du 24 janvier 2025 (numéro d’inscription au répertoire général 23/00350), aux termes de laquelle le délégué du premier président de cette cour d’appel a :
— Débouté Mme [N] [S] de ses demandes tendant à voir 'Déclarer Mme [U] [K] irrecevable en sa demande nouvelle tendant à voir fixer ses honoraires à 43.500 euros','La déclarer irrecevable en sa demande nouvelle de paiement des frais de signification de l’ordonnance du JEX pour un montant de 74,93 euros’ et 'La déclarer irrecevable en sa demande de paiement des frais de taxis pour un montant de 33,40 euros qualifiés de dépens',
— Infirmé la décision déférée,
Statuant à nouveau,
— Fixé les honoraires revenant à Maître [M] [R] à la somme totale de 37.500 euros HT,
— Fixé les frais et débours dus par Mme [N] [S] à Maître [M] [R] à la somme de 105,78 euros TTC,
— Constaté que la somme de 35.500 euros HT a été réglée,
— Dit que Mme [N] [S] doit payer à Maître [M] [R] la somme de 2.500 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %, au titre du solde des honoraires dus, et la somme de 105,78 euros TTC au titre des débours et frais, ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2023,
— Condamné Mme [N] [S] aux dépens,
— Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande,
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de cette décision déposée le 29 avril 2025 devant le greffe de la chambre, le même jour, par laquelle Mme [S] fait valoir :
— d’une part, que la décision est affectée d’une erreur matérielle sur le quantum du solde des honoraires dus dont elle demande la rectification à la somme de 2.000 euros HT en lieu et place de celle de 2.500 euros HT ;
— d’autre part, que la décision est affectée d’une omission de statuer sur le compte entre les parties et la restitution des sommes trop perçues au titre des sommes consignées à la CARPA pour 9.672,38 euros TTC, dont il est justifié d’ordonner la restitution à Mme [S] à hauteur de la somme de 7.166,60 euros ;
— enfin, devoir être indemnisée à hauteur de 1.500 euros de ses frais irrépétibles ;
Vu la convocation des parties adressée le 6 mai 2025 pour comparution à l’audience du 9 juillet 2025 ;
Vu les observations orales à l’audience, reprenant les termes des conclusions en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer déposées au greffe par lesquelles Mme [S] demande, au visa des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de voir :
'Rectifier l’erreur matérielle qui affecte le dispositif de l’ordonnance du 24 janvier 2025 afin qu’il soit jugé que : « Mme [N] [S] doit payer à Maître [M] [R] la somme de 2.000 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %, au titre du solde des honoraires dus.
(…)
Vu les conclusions récapitulatives signifiées par Mme [N] [S] le 16 décembre 2024, tendant notamment à ce qu’il soit fait les comptes entre les parties au regard de la somme de 9.672,38 euros que Madame [U] [K] avait été autorisée à consigner sur son compte CARPA par ordonnance du JEX de [Localité 5] en date du (SIC)
Déclarer Madame [S] recevable et fondée en sa requête en omission de statuer,
En conséquence,
Ordonner à Madame [U] [K] de restituer la somme de 7.166,60 euros trop perçue ; en tant que de besoin l’y condamner.
Dire que cette somme portera intérêt à compter de (SIC)
Condamner Madame [U] [K] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens'.
Vu les observations orales en tout point conformes aux conclusions en réponse sur requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer déposées au greffe à l’audience par lesquelles Me [R] sollicite, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de voir :
'RECTIFIER l’ordonnance rendue par la Cour d’Appel de Paris du 24 janvier 2025 en ce qu’elle :
— fixe les honoraires revenant à Maître [M] [U] [K] à la somme de 37.500€ HT;
— Dit que Mme [N] [S] doit payer à Maître [M] [U] [K] la somme de 2.500 €HT majorée de la TVA au taux de 20 % au titre du solde des honoraires dus et la somme de 105.78 euros TTC au titre des débours et frais, ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2023
En conséquence, il est demandé à la Cour de :
— fixer les honoraires revenant à Maître [M] [U] [K] à la somme de 42.500€ HT
— Dire que Me [U] [K] devra restituer une somme de 500 € HT
— Dire que Madame [S] devra rembourser à Me [U] [K] la somme de 105.78 €TTC au titre des débours et frais, ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2023
— Dire que les dépens afférents à la présente requête en rectification d’erreur matérielle seront à la charge du Trésor Public'.
SUR CE,
Sur la requête en rectification d’erreur matérielle :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il est admis par la jurisprudence comme constitutif d’une erreur matérielle réparable une erreur sur le montant des versements faits par un débiteur (Soc. 11 juill. 1996, no 94-19.453, Bull. civ. II, no 280 ; Gaz. Pal. 1997. 1. Pan. 152 ; JCP 1996. IV. 2089), une erreur évidente de calcul (Civ. 2e, 24 juin 1998, no 96-16.282 , Bull. civ. II, no 216 ; RGDP 1999. 211, obs. Wiederkehr) ou une erreur de transcription portant sur le montant d’une créance (Civ. 2e, 23 sept. 1998, no 95-11.317, Bull. civ. II, no 244 ; JCP 1999. II. 10043, note [T] Rusquec).
En l’espèce, il est justifié par les parties d’une erreur purement matérielle affectant le calcul du quantum du solde restant dû sur les honoraires fixés par l’ordonnance du 24 janvier 2025 à la somme de 37.500 euros HT, après déduction de la somme versée par Mme [N] [S] à hauteur de 35.500 euros HT, soit un montant restant dû de 2.000 euros HT et non pas de 2.500 euros HT tel qu’indiqué par erreur au sein des motifs et du dispositif de l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025.
Il sera en conséquence fait droit à la requête en rectification de cette erreur matérielle dans les termes du dispositif.
En revanche, la demande faite par Me [R] de voir rectifier la fixation du montant des honoraires à la somme de 42.500 euros HT, au motif allégué d’un défaut de prise en compte d’une facture qui n’aurait pas été soumise au bâtonnier mais uniquement abordée devant le juge de l’honoraire à l’occasion du recours formé, ajoutant que cette facture ne faisait pas débat et avait été réglée pour 5.000 euros HT, tend non pas à voir rectifier une erreur purement matérielle mais à porter une nouvelle appréciation sur le montant des honoraires fixés par la décision dont il est demandé la rectification.
Or, le juge ne peut, sous couvert de rectification, se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Le surplus des demandes de rectification sera dans ces conditions écarté.
Sur la requête en omission de statuer :
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Madame [S] se prévaut d’avoir versé la somme de 35.500 euros HT soit 42.600 euros TTC puis d’avoir demandé aux termes des conclusions déposées à l’audience la restitution des sommes consignées à la CARPA soit la somme de 9.672,38 euros pour le cas où l’exécution provisoire n’avait pas été poursuivie, en expliquant que Me [R] s’est prévalue avoir été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry à séquestrer ladite somme sur son compte CARPA.
Elle estime qu’il devait être fait le compte entre les parties par le juge de l’honoraire et qu’au vu d’un solde restant dû de 2.000 euros HT outre 105,78 euros de débours, il appartient au juge de l’honoraire de statuer sur la restitution de la somme de 7.166,60 euros trop perçue sur le montant consigné en compte CARPA, sur autorisation donnée par juge de l’exécution par ordonnance sur requête du 19 octobre 2022 qu’elle communique aux présents débats, outre sur les intérêts dus par Me [R] au taux légal à compter de la date à laquelle l’avocate a cru devoir conserver ce montant.
Me [R] s’oppose à cette demande, en excipant de l’absence d’omission de statuer, évoquant d’une part, l’absence de prise en considération par le bâtonnier puis par le juge de l’honoraire d’une facture du 24 janvier 2021 d’un montant de 5.000 euros HT, correspondant à 20 heures de prestations, ayant fait l’objet d’un règlement et estimant d’autre part, que la décision du 24 janvier 2025 a débouté Mme [S] de ses demandes complémentaires et dès lors de sa demande de restitution.
Il sera rappelé que la procédure de contestation des honoraires d’un avocat prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 présente un caractère spécifique et n’a vocation qu’à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu’il lui a confiée à l’exclusion de tout autre contentieux.
Force est de constater que, sauf à excéder ses pouvoirs, il n’entre pas dans les pouvoirs du bâtonnier, pas plus qu’au magistrat délégataire du Premier président de la cour d’appel, de statuer sur le sort d’un séquestre ou d’une consignation entre les mains de la CARPA des avocats autorisée par ordonnance du juge de l’exécution, pour en ordonner la mainlevée ou la restitution des fonds consignés.
Par ailleurs et surtout, la décision du 24 janvier 2025 a tranché les chefs de demandes entrant dans l’office du juge de l’honoraire et notamment a pris en compte les versements justifiés et non contestés à l’audience au vu des pièces alors produites par les parties, dont il a déduit l’existence d’un solde restant dû par Mme [S] sur les honoraires fixés, de sorte qu’il a été rejeté toute autre demande des parties notamment de restitution d’honoraires trop versés.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré l’omission de statuer alléguée, notamment au moyen de la production nouvelle accompagnant la présente requête, constituée d’une requête et d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la consignation en compte CARPA de la somme de 9.672,38 euros.
Mme [S] sera déboutée de sa requête en omission de statuer et des demandes subséquentes de restitution de fonds assortis d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes :
Les dépens de la présente décision sur requête seront laissés à la charge du Trésor Public.
Il est équitable de débouter Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons que les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue dans cette affaire le 24 janvier 2025, sous le numéro d’inscription au répertoire général 23/00350, sont affectés d’une erreur purement matérielle;
En ordonnons la rectification de la manière suivante :
Disons qu’il convient de lire en 8ème page :
— 'Mme [S] a réglé la somme totale de 35.500 euros HT, soit un solde d’honoraires dus de 2.000 euros HT au paiement duquel Mme [S] est condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier soit le 20 mai 2023, outre la T.V.A au taux de 20 %';
Au lieu de la mention erronée de :
— 'Mme [S] a réglé la somme totale de 35.500 euros HT, soit un solde d’honoraires dus de 2.500 euros HT au paiement duquel Mme [S] est condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier soit le 20 mai 2023, outre la T.V.A au taux de 20 %';
Disons qu’il convient de lire en 9ème page, au dispositif :
— 'Dit que Mme [N] [S] doit payer à Maître [M] [R] la somme de 2.000 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %, au titre du solde des honoraires dus, et la somme de 105,78 euros TTC au titre des débours et frais, ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2023';
Au lieu de la mention erronée de :
— 'Dit que Mme [N] [S] doit payer à Maître [M] [R] la somme de 2.500 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %, au titre du solde des honoraires dus, et la somme de 105,78 euros TTC au titre des débours et frais, ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2023';
Disons le reste de l’ordonnance sans changement ;
Rejetons le surplus des demandes présentées aux fins de rectification d’erreur matérielle;
Déboutons Mme [N] [S] de sa requête en omission de statuer et de ses demandes subséquentes de restitution de fonds consignés en caisse CARPA et de condamnation au paiement d’intérêts de retard au taux légal ;
Laissons les dépens de la présente décision sur requête à la charge du Trésor Public ;
Déboutons Mme [N] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la décision rectifiée et que copie de la présente ordonnance rectificative y sera annexée.
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Brasserie ·
- Capital ·
- Audit ·
- Retrait ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Qualités
- Relations avec les personnes publiques ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Préjudice économique ·
- Décès ·
- Rente ·
- Autoconsommation ·
- Référence ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Coefficient
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Dispositif ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Accord ·
- Versement ·
- Adresses ·
- Conférence ·
- Homologuer ·
- Mission ·
- Lettre simple
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Prévoyance ·
- Surendettement ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Cdd ·
- Métropolitain ·
- Congé ·
- Recours ·
- Pourvoir ·
- Transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Polyuréthane ·
- Contrôle technique ·
- Corrosion ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Automobile
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Médecin ·
- Olographe ·
- Acte de vente ·
- Hospitalisation ·
- Capacité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Contrainte ·
- Audience ·
- Lettre recommandee ·
- Cotisations ·
- Partie ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Message ·
- Nationalité ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Saisine ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger ·
- Courriel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Prix d'achat ·
- Fausse déclaration ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.