Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 avr. 2025, n° 25/02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02114 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFNX
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2025, à 17h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Paule Alzeari, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [N]
né le 10 mars 1981 à [Localité 3], de nationalité polonaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence
et de Mme [P] [C] (Interprète en polonais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Aiminia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 15 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 15 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 avril 2025 , à 11h43 , par M. [O] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [O] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
En l’espèce, M.[O] [N] a été interpellé le 10 avril à 17h10 et un procès-verbal de placement en garde à vue a été établi à 17h35 au terme duquel il a été fait le choix de différer la notification de ses droits du fait de son taux d’alcoolémie mesurée à 0,84 mg par litre d’air expiré. Le procès-verbal précise en outre que les droits seront notifiés à cette personne dès que son état le permettra.
À la suite de ce premier procès-verbal, quatre autres procès-verbaux ont été établis.
Le premier intitulé procès-verbal de comportement à 21h45 mentionne que M.[O] [N] ne se situe toujours pas bien dans l’espace, a les yeux vitreux, tient des propos incohérents et a une haleine encore fortement chargée d’alcool.
Le second établi à 23h45 mentionne qu’il a les yeux exorbités et tient toujours des propos incohérents.
Le troisième établi à 1h45 indique qu’il ne se situe toujours pas bien dans l’espace, qu’il a les yeux vitreux, qu’il tient des propos incohérents et a encore une haleine fortement chargée en alcool.
Le quatrième établi à 3h45 constate un souffle à 0,0 mg par litre d’air expiré.
Les services de police ont notifié les droits en garde à vue à M.[O] [N] à quatre heures.
À l’examen de ces procès-verbaux, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que ces trois procès-verbaux justifiaient par des éléments tirés du comportement de l’intéressé que celui-ci ne pouvait comprendre le sens et la portée des droits attachés à la mesure de garde à vue.
Le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la garde à vue est donc rejeté et l’ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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