Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 oct. 2025, n° 25/05556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05556 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCUA
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 octobre 2025, à 10h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [S] [C]
né le 10 avril 1959 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 13 octobre 2025 à 17h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’EURE
Informé le 13 octobre 2025à 17h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [S] [C], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 10 octobre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 13 octobre 2025, à 10h21, par M. [I] [S] [C] ;
— Vu les observations de la préfecture reçues le 13 octobre 2025 à 17h24 ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel dénué d’argument de contestation applicable à l’ordonnance déférée et à la présente procédure, dès lors que, le moyen d’irrecevabilité tiré d’un défaut de copie de registre actualisé est totalement stéréotypé et ne contient aucune critique concrète et circonstanciée quant au manque d’actualisation/information prétendue (quelle information '); ce moyen est irrecevable; par ailleurs les dispositions de l’article L 742-5 du ceseda sont parfaitement remplies, le premier juge ayant amplement qualifiée la menace pour l’ordre public, critère qui se suffit à lui-même ; enfin, la critique des diligences n’est pas applicable à cette procédure qui ne souffre d’aucun défaut de diligence, comme l’a retenu le premier juge, peu important l’état des relations diplomatiques entre tel ou tel pays dès lors que rien ne permet, avec certitude, d’établir le caractère définitf du « blocage »excipé ; l’appel n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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