Infirmation 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 août 2025, n° 25/04177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04177 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXTD
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2025, à 14h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [U]
né le 10 janvier 1999 à [Localité 6], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Hamed El Amoudi, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Ludovic Landivaux du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 31 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Marne enregistré sous le N°RG 25/2982 et celle introduite par le recours de M. [Y] [U], déclarant le recours de M. [Y] [U] recevable, constatant le désistement par M. [Y] [U] du recours formé contre l’arrêté portant placement en rétention administrative, déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [U] au centre de rétention administrative [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 1er août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 juillet 2025, à 16h56 complété le 01 août 2025 à 09h47 , par M. [Y] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Y] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.»
En l’espèce, le premier juge a retenu que s’il n’est pas contesté que Monsieur [U] est en possession d’un passeport en cours de validité et remis à l’administration, il n’avait pas produit les pièces utiles pour justifier de ses garanties de représentation.
A hauteur d’appel, c’est vainement que l’intéressé développe un moyen de nullité tenant au défaut de registre pour la première fois et non soumis au premier juge, en sorte qu’il est irrecevable. C’est tout aussi vainement qu’il invoque un défaut de diligences de la part de l’administration alors que ce moyen manque en fait. En revanche, il convient de constater que l’intéressé justifie disposer d’un hébergement stable situé au [Adresse 1] à [Localité 4] où il vit avec ses parents, sa femme et son fils [G] né le 31 juillet 2023. Il justifie encore, par la production de bulletins de salaire récents, disposer de ressources stables.
Ce faisant Monsieur [U] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux sera confirmée en ce qu’elle a déclaré la requête de l’administration recevable, mais infirmée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de Monsieur [Y] [U] à l’adresse suivante [Adresse 1] à [Localité 4] ;
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l’officier de police judiciaire au commissariat de police de [Localité 3] [Adresse 2] en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code ;
RAPPELONS à Monsieur [Y] [U] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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