Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 31 janv. 2025, n° 22/04155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 7 mars 2022, N° F19/547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/ 46
Rôle N° RG 22/04155 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCX4
[R] [J]
C/
S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 07 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/547.
APPELANTE
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura TETTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. SOCOTEC EQUIPEMENTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Fanny DE COMBAUD, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [U] épouse [J] a été engagée le 22 juin 2011, avec reprise d’ancienneté au 5 octobre 2010, par la société Socotec aux droits de laquelle vient désormais la société Socotec Equipements (la société), employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d’assistante commerciale, statut agent de maîtrise administratif, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Au dernier état de la relation, elle occupait le poste de responsable commerciale, statut cadre, et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2.663 euros, prime d’ancienneté incluse.
Après avoir été convoquée à un entretien fixé au 30 juillet 2019 dont elle a sollicité le report, Mme [J] a été de nouveau convoquée, par courrier du 1er août 2019, à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 28 août 2019 et reporté au 3 septembre 2019.
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2019 en enrôlée sous le RG 19.00547, elle a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] pour voir reconnaître le harcèlement moral dont elle se prétendait victime, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’employeur et obtenir le paiement de diverses créances salariales et indemnitaires.
Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par une lettre du 12 septembre 2019.
Par une nouvelle requête reçue au greffe le 17 mars 2020 et enrôlée sous le numéro 20.00117, Mme [J] a contesté le caractère réel et sérieux de son licenciement.
Par jugement du 7 mars 2022, le conseil, après jonction des deux instances, a :
— dit que la société n’a commis aucun fait de harcèlement ni aucun manquement grave à l’encontre de Mme [J] ;
— dit le licenciement pour insuffisance professionnelle bien fondé ;
— débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [J] aux dépens.
Le 21 mars 2022, Mme [J] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté ses prétentions.
Vu les conclusions de Mme [J] remises au greffe et notifiées le 16 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de la société Socotec Equipements remises au greffe et notifiées le 11 juillet 2022 ;
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité :
L’article L. 1152-1 du code du travail énonce : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Il résulte des dispositions des articles qui précèdent que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral, Mme [J] invoque :
(1) un refus de l’employeur de reporter ses congés payés,
(2) un refus de tenir compte de l’évolution de la carrière,
(3) une violation de l’obligation de sécurité,
(4) une inégalité de traitement dans l’accès à la formation de management commercial,
(5) la suppression de son bureau,
(6) la fixation d’un rendez-vous professionnel pendant ses congés,
(7) un dénigrement et une humiliation publique,
(8) l’obligation d’assumer ses frais de logement pour une réunion professionnelle,
(9) le détournement de son chiffre d’affaires,
(10) un frein au déploiement des contrats et la réalisation de tâches excédant ses fonctions,
(11) un manque de considération pour son travail,
(12) la dégradation de son état de santé.
(1) Par courriel du 22 mars 2019, Mme [J] a sollicité son employeur afin qu’il reporte à début mai 2019 les 4 jours de congés qu’elle avait posés les 20, 21, 22 et 25 février, avant son 'arrêt de travail du 18 au 27 février dernier'. Même si Mme [J] vise par erreur dans ce courriel 'les congés acquis entre le 1er avril et le 31 mars 2018", au lieu du 31 mars 2019, les termes de sa demande relatifs à la période 'du 18 au 27 février dernier’ se rapportent sans ambiguïté à un arrêt de travail du 18 au 27 février 2019 et non 2018. C’est donc à tort que l’employeur, qui ne discute pas avoir refusé le report de congés sollicité et qui ne produit aucune pièce concernant la date effective de l’arrêt de travail de la salariée, soutient que Mme [J] a attendu plus d’une année pour en solliciter le bénéfice. La matérialité du refus de report de congés posés en février 2019, antérieurement à un arrêt de travail du 18 au 27 février 2019, est donc établie.
(2) Mme [J], qui occupait les fonctions d’assistante commerciale, statut Etam, coefficient E, a été promue par courrier du 1er avril 2016 au poste de commercial avec effet rétroactif au 1er février 2016. Le 16 septembre 2016, sa promotion aux fonctions de commercial a fait l’objet d’un avenant signé par les deux parties avec effet rétroactif au 1er juillet 2016. Il résulte des bulletins de paie produits que cette promotion n’a été suivie d’aucune évolution de sa classification professionnelle ni de sa rémunération jusqu’en mars 2018 inclus malgré ses demandes écrites et répétées en ce sens (cf courriels des 4 et 16 octobre 2017 et du 12 janvier 2018 en pièces 11 et 12), l’employeur n’ayant fait évoluer le statut de Mme [J] (à savoir cadre B11 90) et sa rémunération (à savoir une augmentation de 12,70%) qu’à compter du 5 avril 2018 (pièce 4). La matérialité de ce fait, non discutée par l’employeur, est établie.
(3) Il résulte des écrits adressés par Mme [J] à son employeur le 22 juillet 2019 et le 2 août 2019 et à l’association des services de santé au travail des Bouches-du-Rhône le 11 septembre 2019 que la salariée, mutée des Yvelines (78) dans les Bouches-du-Rhône en juillet 2015, n’a pas été inscrite auprès des services de santé au travail dont dépend l’établissement où elle était affectée. Informé de la difficulté par la salariée en juillet et août 2019, l’employeur n’a pas régularisé sa situation. La société Socotec conteste l’imputabilité de ce défaut d’inscription en soutenant avoir effectué toutes les démarches qui lui incombaient lors de la mutation de la salariée en juillet 2015 et en renvoyant la responsabilité de cet incident sur la médecine du travail. Cependant, outre qu’elle ne produit aucun élément de nature à démontrer l’effectivité de la démarche prétendument accomplie en 2015, la société Socotec n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas cru devoir renouveler ses diligences lorsqu’elle a été prévenue de la difficulté par la salariée le 22 juillet 2019. En s’abstenant d’inscrire Mme [J] auprès du service de santé au travail des Bouches-du-Rhône courant juillet et août 2019, malgré les demandes répétées de la salariée, l’employeur, qui savait que cette dernière était en arrêt de travail pour maladie, l’a privée de son droit d’accéder à la médecine du travail et a manqué à son obligation de sécurité. La matérialité du fait reproché est établie.
(4) Il résulte de la plaquette distribuée aux commerciaux de l’entreprise le 25 février 2019 (pièce 16 de l’appelante) que, sur la base du volontariat (cf page 4 du document), chaque salarié concerné par le parcours certifiant 'management commercial’ pouvait s’inscrire à cette formation, dont le coût était de 2.000 euros par personne, à la condition de mobiliser tous ses crédits d’heures de formation figurant sur ses comptes CPF et DIF au 31 décembre 2018 et ce, quel que soit le nombre d’heures accumulées, l’employeur prenant à sa charge la différence pour les salariés dont les crédits disponibles étaient inférieurs à la valeur en euros de la formation. Mme [J] qui disposait au 31 décembre 2018 d’un crédit de 152 heures pour une valeur totale de 2.280 euros, s’est portée candidate pour cette formation en sollicitant la mobilisation de ses crédits pour une valeur de 2.000 euros dès le 7 mars 2019 et a obtenu la certification convoitée le 17 septembre 2019. Dès lors que cette formation reposait sur du volontariat, Mme [J] n’établit pas en quoi la proposition de l’employeur de financer la part du coût de formation qui ne pouvait pas être couverte par les crédits d’heures acquis au 31 décembre 2018 par certains candidats serait constitutive d’une inégalité de traitement et la matérialité de ce grief n’est pas établie.
(5) Par courriel du 11 juillet 2018, le directeur du pôle Méditerranée, M. [B] [N], a indiqué à Mme [J], qui se trouvait alors en congé : ' A ton retour de vacances, tu verras que j’ai investi ton bureau. Nous avons embauché une assistante de planification supplémentaire et donc plus de meuble de bureau disponible. Tu peux continuer à utiliser le bureau en mon absence du 16 juillet au 6 août puis ensuite, tu devras rejoindre soit [Localité 4] soit travailler dans le bureau réservé au commerce sur [Localité 8]. Je t’en remercie par avance. (…)'. Ce fait, dont la matérialité n’est pas discutée par l’employeur, est établi.
(6) Par courriel du samedi 7 juillet 2018, le directeur des grands comptes a sollicité Mme [J], alors en congés, pour faire un point sur ses actions commerciales le mardi suivant à [Localité 8]. Mme [J] lui a répondu le mardi 10 juillet 2018 qu’elle était désolée de ne pas avoir répondu plus tôt à son message mais qu’elle était en congés et à l’étranger et qu’elle le rappellerait la semaine suivante sauf urgence. La matérialité de ce fait est établie.
(7) L’employeur ne discute pas que le directeur du pôle Méditerranée, M. [N], animateur du COPIL qui s’est tenu le 13 mars 2019 à [Localité 4], a demandé à Mme [J] qui s’était présentée à 9h30 de revenir l’après-midi à 14h, heure prévue pour le point commercial. Mme [P], assistante chez Socotec jusqu’en décembre 2019 et présente ce jour-là, atteste 'avoir été témoin de l’éviction de Mme [R] [J] par M. [N] [B] d’une réunion régionale qui se déroulait à l’agence de [Localité 4], en présence des directeurs PACA. Mme [J] a été très choquée de la façon d’agir de M. [N] [B]. Par ailleurs, lors de la pause, des directeurs sont venus dans notre bureau pour lui faire part de leur incompréhension de l’attitude de M. [N] [B] et lui apporter leur soutien.' Le fait de demander à une collaboratrice, lors d’une réunion régionale prévue à 9h30 et à laquelle assistaient les directeurs de la région, de quitter les lieux pour revenir à 14h constitue une mesure vexatoire et la matérialité de ce fait est établie.
(8) Par courriel du 10 mai 2019, le directeur commercial de la société a adressé un mail circulaire à l’ensemble des participants au séminaire commercial prévu les jeudi 13 et vendredi 14 juin 2019 à [Localité 2] en leur indiquant que : 'Par soucis d’économie, nous vous demandons de faire votre maximum pour arriver sur place le jeudi matin pour éviter trop de nuitées le mercredi soir (pour ceux qui viennent d’IDF, il y a un TGV à 6h42 qui arrive à 8h56) (…)'. Mme [J] s’étant aperçu que le vol direct de [Localité 4] à [Localité 2] du jeudi matin l’obligeait à partir de son domicile à 4h, a sollicité le directeur commercial pour savoir s’il acceptait de prendre en charge sa nuitée du mercredi, précisant qu’elle y pourvoirait elle-même en cas de refus puisqu’elle avait décidé de passer le weekend à [Localité 2] dans sa famille. Contrairement à ce que soutient Mme [J], l’employeur n’a pas refusé sa proposition puisqu’il n’est pas discuté qu’il a pris en charge ses frais d’hôtel sans réserve. C’est donc à tort que Mme [J] soutient avoir été la seule salariée contrainte d’arriver au séminaire le jeudi matin (puisque le courriel circulaire a été adressé à l’ensemble des collaborateurs) et de prendre en charge ses frais de déplacement (puisqu’ils ont été réglés par l’entreprise). La matérialité du grief n’est donc pas établie.
(9) Il n’est pas discuté par l’employeur que certains prospects du Top 1000 attribués à Mme [J] pour l’année 2018 par la direction commerciale ont été confiés par M. [N], directeur du pôle Méditerranée, à un commercial basé à [Localité 6], M. [M]. Dans son courriel du 16 mars 2018 en réponse aux interrogations et incompréhensions de Mme [J] qui lui demandait de modifier le tableau de suivi commercial pour lui réaffecter ses prospects, M. [N] lui indiquait :'Même si cela fait partie de votre feuille de route prospects, il faudra aller où c’est le plus facile. [B] [M] implanté depuis 15 ans sur [Localité 6] a tissé des relations très fortes avec ses contacts qui parfois sont devenues des amis. Donc, dans ce cas de figure, le transfert de contact n’est pas efficace. Je vous propose que vous vous appeliez pour échanger sur le sujet.'. La matérialité de ce fait est établie.
(10) L’employeur ne discute pas que, consécutivement à la décision de la direction générale de transférer les contrats de Socotec en milieu nucléaire de Socotec France vers Socotec Power Services, la société Ineo Engie s’est plainte par courrier du 20 avril 2018 adressé à Mme [J] (en sa qualité de commerciale à l’origine du partenariat) des prestations de la société Socotec Power Services et que M. [N] a demandé à Mme [J] de remédier à cette situation bien que cela ne relevait pas de ses missions. Ainsi, par courriel du 30 mai 2018 M. [N] écrit aux responsables de la société Socotec Power Services avec copie à Mme [J] : '[R] [J] doit communiquer très rapidement avec les interlocuteurs Ineo-Engie sur le traitement du dysfonctionnement que vous connaissez. Nous avons besoin d’un engagement de votre part sur votre mobilisation sur le contrat sur la globalité sur ce site. [R] m’écrit ceci : 'J’ai eu [O] qui m’a confirmé que [F] [G] récupère la compétence DAI semaine 24 et 25 sur le site de [Localité 7]. Il pourra ensuite former [Y] ainsi qu’une autre ressource.' Les échanges de courriels produits montrent que ce n’est qu’en juin 2018 que les interventions de Mme [J] ont finalement abouti, la société Socotec ayant accepté de régler une pénalité à Ineo-Engie pour les missions non effectuées les 17, 18 et 19 avril et 2, 3 et 4 mai 2018. Il ressort suffisamment de ces éléments que Mme [J] a été mise à contribution pour régler un litige avec un client important alors que cela ne relevait pas de ses attributions et que le temps passé dans ces négociations l’a été au détriment de son activité de commerciale. La matérialité du fait reproché est établie.
(11) Si les courriels échangés entre Mme [J] et M. [N] en avril et mai 2017 (pièces 30 et 31) montrent que ce dernier prend position sur la difficulté soumise par sa collaboratrice sans indiquer que son avis correspond en tout point avec la proposition faite par Mme [J] et dont elle demandait la validation, il ne peut se déduire de ces seuls échanges un manque de considération pour son travail et la matérialité de ce fait n’est pas établie.
(12) Mme [J] produit un certificat médical de son médecin généraliste, le docteur [V], qui indique le 24 février 2019 que, depuis le 13 février 2019, elle est en état de stress et d’anxiété secondaire à une allégation de stress professionnel avec surcharge de travail. Dans des certificats des 16 septembre 2019 et 17 octobre 2019, le docteur [C], médecin psychiatre, indique 'suivre Mme [J] dans un contexte d’épisode anxio dépressif secondaire à un harcèlement moral sur son lieu de travail. La patiente présente une tristesse de l’humeur, une angoisse majeure, des troubles du sommeil et de l’appétit, anhédonie et aboulie. Son état clinique n’est pas compatible avec une reprise de ses fonctions professionnelles.' Mme [J] verse aux débats les prescriptions d’anxiolytiques et d’antidépresseurs de juillet 2019 à juillet 2020.
La promotion de Mme [J] comme commerciale depuis le 1er avril 2016 sans évolution de sa classification professionnelle ni de sa rémunération pendant vingt-et-un mois en dépit de ses réclamations, l’affectation en mars 2018 de certains de ses prospects à un autre commercial sans la concerter ni obtenir son accord, la sollicitation professionnelle reçue le 7 juillet 2018 alors qu’elle se trouvait en congés annuels, l’annonce faite le 11 juillet 2018 pendant ses congés que son bureau serait investi désormais par le directeur du pôle et une assistante supplémentaire nouvellement recrutée et l’invitant à rechercher un nouveau bureau soit sur [Localité 4] soit sur [Localité 8], sa mise à contribution en avril 2018 pour régler un litige avec Ineo-Engie ne relevant pas de ses attributions et l’éloignant de ses missions commerciales, son éviction le 13 mars 2019 en présence des directeurs de la région d’une réunion du COPIL à laquelle elle avait été conviée pour 9h30 en lui demandant de revenir à 14h , le refus opposé à sa demande de report de congés formée le 22 mars 2019 alors que son arrêt de travail est survenu antérieurement au début des congés, le refus opposé à sa demande d’inscription auprès de la médecine du travail des Bouches-du-Rhône malgré ses demandes répétées de juillet et août 2019 et alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie et la dégradation de son état de santé à compter de février 2019 et jusqu’en juillet 2020 ayant nécessité des consultations chez un psychiatre et un traitement anxiolytique et antidépresseur sont des éléments qui, pris ensemble, font présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe par conséquent à la société Socotec de démontrer que ces agissements sont étrangers à tout harcèlement.
(1) Ainsi qu’il a été dit précédemment, la demande de report du 22 mars 2019 concernait des congés posés du 20 au 25 février 2019 que Mme [J] n’a pas pu prendre puisqu’elle a été en arrêt de travail pour maladie du 18 au 27 février 2019. L’employeur ne justifie pas du motif de son refus alors d’une part, qu’une note interne à l’entreprise sur la gestion des congés payés (pièce 9 de l’appelante) prévoit que les congés non pris en fin de période ne seront pas reportés sur la période suivante sauf cas exceptionnel tel que l’arrêt maladie et que, d’autre part, dès lors que l’arrêt de travail de Mme [J] avait commencé avant son départ en congés, il ne pouvait pas refuser le report sollicité.
(2) Pour justifier l’absence d’évolution de la classification et de la rémunération de Mme [J] après sa promotion comme commerciale le 1er avril 2016, l’employeur soutient qu’elle occupait précédemment les fonctions d’assistante commerciale, ce qui n’était pas le cas de ceux qui ont été embauchés directement comme commercial. Cependant, dès lors qu’il lui confiait le poste de commercial, l’employeur devait rémunérer Mme [J] conformément à la classification professionnelle de la convention collective sans pouvoir la maintenir dans sa classification et sa rémunération antérieure.
(3) L’employeur, qui ne démontre pas l’existence des démarches alléguées pour inscrire Mme [J] auprès de la médecine du travail en 2015 et qui n’explique pas la raisons de son inertie malgré les demandes de la salariée de juillet 2019 et août 2019, ne prouve pas que son manquement à l’obligation de sécurité serait étranger à tout harcèlement.
(4) Ce fait n’a pas été établi.
(5) L’employeur, pour justifier la suppression du bureau de Mme [J], invoque une réorganisation concernant toute l’agence de [Localité 8]. Cependant, il n’explique pas les raisons pour lesquelles cette réorganisation a conduit à ce que Mme [J] soit la seule salariée de l’entreprise à perdre le bureau qui était le sien alors que cette allégation de la salariée n’est pas discutée.
(6) L’employeur justifie avoir rassuré Mme [J] après l’envoi du courriel du 7 juillet 2018 lui demandant de se rendre disponible pour un rendez-vous professionnel alors qu’elle était en congés en produisant le courriel en réponse du directeur des grands comptes qui indiquait : 'OK pas de souci. C’était juste l’occasion et je ne me rappelais plus que tu étais en congés. Bonnes vacances.'.
(7) Le fait que le point commercial de la réunion du COPIL de février 2019 ait eu lieu à 14h ne suffit pas à justifier l’éviction publique de Mme [J] de la réunion du COPIL de mars 2019 à laquelle la salariée avait été conviée pour 9h30, ce que savait parfaitement l’animateur de cette réunion, M. [N], puisque la veille, elle l’avait averti qu’en raison d’un rendez-vous médical à 9h pour son poignet cassé, elle arriverait au COPIL aux alentours de 10h.
(8) Ce fait n’est pas établi.
(9) L’employeur invoque un souci d’efficacité pour justifier l’attitude du directeur du pôle Méditerranée, M. [N], de confier des prospects attribués par la direction commerciale à Mme [J] à un autre commercial de l’entreprise sans répondre aux moyens de la salariée qui soutient, sans être contredite, qu’il s’agissait d’une modification unilatérale de son contrat de travail ayant un impact sur sa rémunération et requérant son accord.
(10) Le fait que Mme [J] ait été, en sa qualité de commerciale, à l’origine du partenariat entre la société Socotec et Ineo-Engie ne justifie nullement le choix du directeur du pôle Méditerranée, M. [N], de lui confier la mission de régler le litige existant avec le client concernant des prestations non effectuées par Socotec sur des sites nucléaires dès lors, d’une part, que cette charge n’entrait pas dans ses attributions de commerciale et, d’autre part, qu’elle allait nécessairement amputer le temps consacré par Mme [J] à ses missions de commerciale.
(11) Ce fait n’est pas établi.
Au total, en dehors du rendez-vous professionnel sollicité pendant ses congés de juillet 2018, l’employeur échoue à démontrer que ces agissements sont étrangers à tout harcèlement et le harcèlement moral est établi.
Compte tenu du préjudice subi par Mme [J], qui justifie d’un stress et d’une anxiété survenus à compter de février 2019 en lien avec la dégradation progressive des conditions de travail et ayant nécessité des consultations psychiatriques et un traitement anxiolytique et antidépresseur jusqu’en juillet 2020, la société Socotec sera condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité.
Le jugement est infirmé.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
En ayant commis des agissements répétés de harcèlement moral au préjudice de Mme [J] entre avril 2016 et août 2019 et manqué à son obligation de sécurité en juillet et août 2019, l’employeur a gravement manqué à ses obligations ce qui justifie de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs.
Cette résiliation judiciaire prononcée, notamment, pour harcèlement moral produit les effets d’un licenciement nul à compter du 12 septembre 2019.
Mme [J] a bénéficié d’un préavis de trois mois en application de l’article 7 de la convention collective nationale applicable aux cadres. Elle a été dispensée d’effectuer son préavis qui a expiré le 12 décembre 2019, période durant laquelle elle était placée en arrêt de travail pour maladie. Elle a perçu, durant les 3 mois de son préavis du 12 septembre au 12 décembre 2019, les indemnités journalières de la sécurité sociale, les garanties conventionnelles de rémunération et sa prime d’ancienneté ainsi que cela résulte des bulletins de paie de septembre à décembre 2019. Elle ne démontre pas que l’employeur reste lui devoir un reliquat à ce titre et elle est déboutée de sa demande de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point par ces motifs substitués.
Le fait reproché de l’inégalité de traitement pour le financement de la formation 'management commercial’ n’étant pas établi, elle est déboutée de sa demande indemnitaire de 2.000 euros correspondant à la valeur des crédits d’heures mobilisés de son CPF pour cette formation et le jugement est confirmé sur ce point.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (4.137,58 euros brut en prenant en compte la rémunération moyenne plus avantageuse sur les trois derniers mois ayant précédé l’arrêt de travail pour maladie), de l’âge de Mme [J] (56 ans) , de son ancienneté dans l’entreprise à la date de la rupture (8 ans et 11 mois) et de l’absence d’information sur sa situation actuelle, la société Socotec sera condamnée à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige et le jugement est infirmé de ce chef.
Selon l’article L.1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016 applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
L’article L.1234-5 du même code exclut les dispositions qui précèdent au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
En l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage au Pôle Emploi devenu France Travail à concurrence de 6 mois.
Sur les autres demandes :
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l’astreinte soit nécessaire.
La société Socotec Equipements qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande indemnitaire de 2.000 euros pour la mobilisation des crédits d’heures de son CPF ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que l’employeur a engagé sa responsabilité envers Mme [J] pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Socotec Equipements ;
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul à effet du 12 septembre 2019 ;
Condamne la société Socotec Equipements à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
> 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
> 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité ;
Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que la société Socotec Equipements devra transmettre à Mme [J] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;
Déboute Mme [J] de sa demande d’astreinte et du surplus de ses prétentions;
Ordonne le remboursement par la société Socotec Equipements au Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [J] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois;
Dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle Emploi devenu France Travail une copie certifiée conforme de l’arrêt, en application de l’article R.1235-2 du code du travail ;
Condamne la société Socotec Equipements aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [J] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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