Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 15 oct. 2025, n° 24/16252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16252 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCKO
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 juin 2024 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6]
APPELANTE :
Mme [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante et représentée par Me Diane FLORENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante et représenté par Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 substitué par Me Pierre LACLAVIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Estelle MOREAU, Conseillère
Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Victoria RENARD
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Selon convention ayant pris effet le 2 juin 2020, la Selarl Bourgeois Rezac Mignon (ci-après la Selarl) a consenti à Mme [L] [Z] une sous-location avec partage des moyens d’exercice portant sur l’usage privatif, à temps complet, d’un bureau de 24 m² du 5ème étage du local de 855,30 m² qu’elle-même loue pour l’usage de la profession d’avocat au [Adresse 3], moyennant le paiement mensuel de la somme de 2760 euros TTC, outre le montant de la taxe annuelle sur les bureaux au prorata des périodes d’occupation de la sous-locataire, Mme [Z] ayant versé à son entrée dans les lieux un dépôt de garantie de 5 520 euros.
Par courrier du 20 juillet 2023, la Selarl a notifié à Mme [Z] un congé pour la date du 31 octobre suivant au plus tard.
Alors que la Selarl avait saisi le bâtonnier aux fins de fixation de la date du départ de Mme [Z], celle-ci a invoqué l’inconventionnalité des dispositions de l’article 21 paragraphe III alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 pour refuser de comparaître en conciliation et a fait assigner la Selarl en référé le 31 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de Soissons pour demander la suspension du congé et le maintien de la sous-location pendant le temps nécessaire pour qu’elle trouve un nouveau bureau.
Ayant obtenu la prolongation demandée pour trois mois courant à compter de la date de la notification de la décision du juge des référés, Mme [Z] a effectivement quitté le local le 20 janvier 2024.
Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Soissons le 25 janvier 2024, pour voir arrêter les comptes avec la Selarl au résultat des mesures d’instruction qu’elle a sollicitées, tandis que le 14 février 2024, la Selarl saisissait quant à elle le bâtonnier d’une demande tendant principalement au règlement par Mme [Z] des sous-loyers restant dus pour la période d’octobre 2023 à janvier 2024 inclus, soit la somme de 12 264 euros TTC.
Mme [Z] ayant une nouvelle fois fait savoir qu’elle ne participerait pas à l’audience devant le bâtonnier en raison de l’incompatibilité entre sa compétence et les principes de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatifs au procès équitable, le bâtonnier, suivant décision du 26 juin 2024, a :
— dit irrecevables les moyens de défense invoqués par Mme [Z], dont celui tiré de son incompétence alléguée, faute qu’elle se soit présentée à l’audience pour les soutenir, la procédure étant orale, et dit en tout état de cause infondés lesdits moyens,
— condamné Mme [Z] à payer à la Selarl la somme de 12 264 euros TTC au titre des sous-loyers de la période d’octobre 2023 à janvier 2024 inclus, outre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Selarl de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2024, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 juin 2025 à 14 heures suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2025, demandant aux parties de conclure dans le mois de sa réception pour Mme [Z], et dans le mois suivant pour la Selarl intimée.
Par un courrier daté du jour de l’audience adressé par mail au greffe à 9 h 42, Mme [Z] a sollicité un renvoi de l’affaire à une date ultérieure, exposant que bien que parvenu à son adresse professionnelle, le courrier de convocation, déposé à la réception du grand immeuble de bureaux dans lequel elle a désormais son cabinet, a été remis par erreur à une personne homonyme, en sorte qu’elle n’a connu la date d’audience qu’à la réception des conclusions et pièces adverses adressées par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 28 mai 2025 dont elle n’a pu prendre connaissance que le 3 juin suivant. Elle a ajouté qu’elle ne pouvait en tout état de cause se présenter, étant simultanément convoquée le même jour à 13h 30 à une audience de référé du tribunal judiciaire de Paris.
L’intimée a fait connaître son opposition à tout renvoi par courriel en réponse du même jour expédié à 11 h 35.
Mme [Z] n’a été représentée à l’audience qu’aux fins de soutien de sa demande de renvoi, Me [J], intervenant à cette fin, précisant qu’elle n’a pas reçu mandat de sa part pour la représenter et plaider sur le fond du dossier, sur lequel elle ne dispose d’aucune pièce, invoquant que l’affaire ne peut être retenue sans atteinte portée au principe du contradictoire, Mme [Z] n’ayant reçu les conclusions adverses que tardivement et n’ayant donc pu conclure, alors qu’une autre procédure est en cours et que l’intimée occulte la complexité du dossier et ajoutant que le dépôt de garantie versé par Mme [Z] à la Selarl n’a pas été restitué.
La Selarl intimée a réitéré son opposition au renvoi en contestant l’ensemble des objections invoquées à l’appui de celle- ci.
La cour a rejeté la demande de renvoi formulée tardivement par Mme [Z], sans porter atteinte au principe de la contradiction ni aux droits de la défense, alors que la convocation du 6 mars 2025 a été adressée à l’adresse du domicile professionnel déclarée par l’intéressée et l’accusé de réception a été retourné signé, que Mme [Z], qui en sa qualité d’appelante aurait dû conclure la première sans même attendre d’être convoquée devant la cour, a recu par le biais du réseau privé virtuel des avocats les conclusions de l’intimée de 8 pages tendant à la seule confirmation de la décision dont appel dès le 28 mai 2025 et a eu plus de 10 jours pour y répondre, qu’en outre, sa convocation à une audience de premier appel d’un référé le jour de l’audience, pour lequel elle aurait pu aisément se faire substituer, n’est pas une justification suffisante de son absence à l’audience et qu’en tout état de cause, rien ne lui interdisait de se faire représenter à cette audience par un avocat aux fins d’assurer sa défense et non pas seulement pour former une demande de renvoi qui n’est pas de droit et qui était contestée.
La Selarl Bourgeois Rezac Mignon demande à la cour dans les conclusions notifiées par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 28 mai 2025 qu’elle reprend oralement à l’audience la confirmation de la décision dont appel et la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] a adressé au greffe de la cour après l’audience une note et des pièces que la Selarl intimée a demandé à la cour de dire irrecevables.
SUR CE,
La cour, n’ayant en aucun moment autorisé l’une ou l’autre des parties à produire une note ou des pièces pendant le cours du délibéré, écarte des débats la note et les pièces adresées au greffe par Mme [Z] postérieurement à l’audience, qui n’ont pas été soumises au débat contradictoire.
En l’absence assumée de comparution de Mme [Z] dans la procédure orale qui lui est soumise, la cour constate que l’appel n’est pas soutenu, et en l’absence de moyen permettant de remettre en cause l’exacte appréciation du conseil de l’ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Partie succombante, Mme [Z] est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la Selarl intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ecarte des débats la note et les pièces adressées à la cour par Mme [L] [Z] postérieurement à l’audience,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [L] [Z] aux dépens,
Condamne Mme [L] [Z] à payer à la Selarl Bourgeois- Rezac- Mignon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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