Confirmation 29 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 nov. 2025, n° 25/06999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06999 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XROL
Jonction avec
N°25/7000
Du 29 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Valérie BOST, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le procureur général représentant le procureur de la république de Nanterre
COUR D’APPEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, pris en la personne de madame [E] [Z]
PREFET DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [J] [V]
né le 02 Février 2003 à [Localité 5] MAROC
de nationalité Marocaine
LRA de [Localité 4]
comparant, assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884
et de Monsieur [S] [H], interprète en langue arabe
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine le 26 juin 2024 et notifiée à M.[J] [V] né le 02/02/2003 à [Localité 5] (Maroc), le jour même à 15h10;
Vu la décision de placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours prise le 24 novembre 2025 par le préfet des Hauts de Seine et notifiée à l’intéressé le jour même à 17h10;
Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue le 27 novembre 2025 à 9h17 au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant M.[V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête en contestation de la mesure de rétention admnistrative reçue le 27 novembre 2025 à 11h49 au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 novembre 2025 qui a ordonné la remise en liberté de M.[V], notifiée au Procureur de la République le même jour à 15h19;
Le 28 novembre 2025 à 19h55 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 28 novembre 2025 et qui a :
— joint la procédure relative à la saisine de l’autorité administrative aux fins deprolongation de la mesure de rétention et la procédure relative à la requête en contestation de la mesure de rétention;
— déclaré la procédure irrégulière,
— en conséquence rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M.[V],
— ordonné la remise en liberté immédiate de M.[V],
— rappelé à M.[V] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M.[V] pour une période de 26 jours.
Le 29 novembre 2025 à 8h59, le préfet des Hauts de Seine a également interjeté appel de la décision du premier juge. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M.[V] pour une période de 26 jours.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de VERSAILLES du 2025, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 29 novembre 2025 à 15h00, salle X1.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M.[V] a déclaré renoncer au moyen d’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République tiré du défaut de notification à l’étranger, et soulevé les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République tiré du défaut de l’ordonnance entreprise en pièce jointe
— le maintien abusif dans un local de rétention administrative en l’absence de circonstances particulières
— le défaut de notification régulière de l’ordonnance déclarant l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 novembre 2025
— la nullité du contrôle d’identité et de l’interpellation
— l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives
— l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative,
— la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté de placement en rétention administrative,
— l’absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public,
— l’absence d’examen concret de la situation personnelle du requérant,
— la violation du principe de proportionnalité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
— l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative au regard des garanties de représentation de l’intéressé
— l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale
— l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’étranger.
L’avocat général a sollicité le rejet des exceptions d’irrecevabilité et maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M.[V], en exposant que :
Le magistrat du siège a été en mesure de contrôler la proportionnalité de la mesure de rétention administrative puisque le précédent arrêté de placement en rétention pris par le préfet de Seine Saint Denis le 4 novembre 2025 a été communiqué à l’audience, et qu’il n’y a pas de disproportion au regard de la durée de cette première rétention.
Le conseil du préfet des Hauts de Seine a également sollicité le rejet des exceptions d’irrecevabilité et demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M.[V] en faisant valoir qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il ne peut être reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir évoqué une mesure précédente prise par une autre préfecture, et que le juge a pu exercer son contrôle du fait de la production par M.[V] des pièces utiles.
M.[V] a eu la parole en dernier, indiquant ne rien ajouter.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
Aux termes de l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Les irrégularités qui affectent la déclaration d’appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
L’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis. Cet appel est motivé, y compris en ce qui concerne la demande d’effet suspensif, et il a été dûment notifié à l’avocat de M. [V] par courriel électronique.
L’acte d’appel du procureur de la République mentionne précisèment la décision attaquée. Aussi, à défaut de justification d’un grief né de l’absence de jonction de la copie de ladite décision, le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
En outre, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le maintien abusif dans un local de rétention administrative en l’absence de circonstances particulières
M. [V] soutient que suite à la décision du magistrat du siège, soit le 28 novembre 2025 à 15h19 il est toujours illégalement maintenu dans un local de rétention administrative, et ce en violation de l’article R.744-9 du Ceseda.
En vertu de l’article R744-9 du Ceseda, les étrangers ne peuvent être maintenus dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L.742-3 du même code sauf en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, et s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel où se situe le local.
Le principe est qu’un étranger retenu est placé dans un centre de rétention administrative qui offre des conditions d’hébergement précises et ce n’est qu’en raison de circonstances particulières que le préfet peut placer un étranger dans un local de rétention administrative.
Le placement en rétention dans un local de rétention n’est donc pas le principe et est encadré par des conditions précises.
Le conseil de la prefecture ne conteste pas que M.[V] soit toujours retenu au LRA de [Localité 4] où il a été placé en rétention administrative, mais indique que les dispositions susvisées ne trouveraient à s’appliquer qu’en cas d’appel interjeté par l’étranger.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le retenu a été placé au LRA de [Localité 4] le 24 novembre 2025 à 17h10 et qu’il y est toujours retenu alors que la décision du premier juge a été rendue le 28 novembre 2025 à 15h19. Si la 1ère condition de l’alinéa 2 de l’article R744-9 du Ceseda concernant l’appel est bien remplie, la 2ème condition concernant l’absence de centre de rétention administrative sur le ressort de la cour d’appel de Versailles fait défaut puisqu’il y a un centre de rétention administrative à [Localité 6]. Or, le retenu est resté au LRA plus de 24 heures après la décision du premier juge, ce qui est excessif au regard du texte précité, et sans que la préfecture n’excipe de circonstances particulières.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, la requête en prolongation de la rétention administrative doit être rejetée et le retenu remis en liberté.
La décision du premier juge sera confirmée, par substitution de motif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 25/7000 à celle enrôlée sous le n° 25/6999,
Ordonne la jonction des appels du préfet des Hauts de Seine et du procureur de la République de Nanterre,
Déclare les recours recevables en la forme,
Confirme par substitution de motif l’ordonnance entreprise ayant déclaré irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de M.[J] [V],
Rejette la requête du préfet des Hauts de Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M.[J] [V],
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à VERSAILLES le 29 novembre 2025 à 18h00
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Valérie BOST Anne DUVAL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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